Quel régime fiscal appliquer à la prise en charge facultative du forfait mobilités durables en 2020 ?

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Paie Participation frais de carburant

Une publication au BOFIP du 15 juillet 2020 confirme le régime fiscal applicable la prise en charge facultative du forfait mobilités durables en 2020. Notre actualité vous en dit plus…

Quel régime fiscal appliquer à la prise en charge facultative du forfait mobilités durables en 2020 ?
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Principe général

L'article L. 3261-3-1 du code du travail prévoit la possibilité pour l’employeur de prendre en charge tout ou partie des frais engagés par ses salariés :

  • Se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ;
  • Ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage ;
  • En transports publics de personnes (à l'exception des frais d'abonnement souscrits par les salariés pour les déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs ou de services publics de location de vélos) ;
  • Ou à l’aide d'autres services de mobilité partagée (*) sous la forme d'un « forfait mobilités durables ».

Article L3261-3-1

Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 82 (V)

L'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues pour les frais de carburant à l'article L. 3261-4, tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, ou en transports publics de personnes à l'exception des frais d'abonnement mentionnés à l'article L. 3261-2, ou à l'aide d'autres services de mobilité partagée définis par décret sous la forme d'un “ forfait mobilités durables ” dont les modalités sont fixées par décret.

NOTA : 

Conformément au VI de l’article 82 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

(*) les autres services de mobilité partagée sont mentionnés à l'article R. 3261-13-1 du code du travail, et comprennent :

  • La location ou la mise à disposition en libre-service de véhicules mentionnés aux 4.8, 4.9, 6.10, 6.11 et 6.14 de l'article R. 311-1 du code de la route, avec ou sans station d'attache et accessibles sur la voie publique, à condition qu'ils soient équipés d'un moteur non thermique ou d'une assistance non thermique lorsqu'ils sont motorisés ;
  • Les services d'autopartage mentionnés à l'article L. 1231-14 du code des transports, à condition que les véhicules mis à disposition soient des véhicules à faibles émissions au sens du V de l'article L. 224-7 du code de l'environnement. 

Article R3261-13-1

Créé par Décret n°2020-541 du 9 mai 2020 - art. 1

Les autres services de mobilité partagée mentionnés à l'article L. 3261-3-1 comprennent :
1° La location ou la mise à disposition en libre-service de véhicules mentionnés aux 4.8,4.9,6.10,6.11 et 6.14 de l'article R. 311-1 du code de la route, avec ou sans station d'attache et accessibles sur la voie publique, à condition qu'ils soient équipés d'un moteur non thermique ou d'une assistance non thermique lorsqu'ils sont motorisés ;
2° Les services d'autopartage mentionnés à l'article L. 1231-14 du code des transports, à condition que les véhicules mis à disposition soient des véhicules à faibles émissions au sens du V de l'article L. 224-7 du code de l'environnement.

Une prise en charge pour tous les salariés

  • Lorsque l'employeur assure la prise en charge de tout ou partie de ces frais, il en fait bénéficier, selon les mêmes modalités, l'ensemble des salariés de l'entreprise remplissant les conditions pour en bénéficier. 

Forme de la prise en charge

  • La prise en charge prend la forme d'une allocation forfaitaire dénommée « forfait mobilités durables ».
  • Cette allocation est versée sous réserve de son utilisation effective conformément à son objet.
  • Elle est réputée utilisée conformément à son objet si l'employeur recueille auprès du salarié, pour chaque année civile, un justificatif de paiement ou une attestation sur l'honneur relatifs à l'utilisation effective d'un ou plusieurs des moyens de déplacement éligibles.  

Conditions et modalités prise en charge

Pour les employeurs de droit privé et leurs salariés, les conditions et les modalités de cette prise en charge facultative sont prévues par le décret n° 2020-541 du 9 mai 2020 relatif au « forfait mobilités durables ».

Citons notamment les cas suivants :

Salarié à temps partiel 

Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d'heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire ou conventionnelle, si cette dernière lui est inférieure, bénéficie « d'une prise en charge équivalente à celle d'un salarié à temps complet », termes remplacés par « des prises en charges prévues aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 dans les mêmes conditions qu’un salarié à temps complet ». 

Concernant les salariés à temps partiel, employés pour un nombre d'heures inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet, la prise en charge est calculée à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.

Salariés sur plusieurs lieux de travail 

Le décret n° 2020-541 du 9 mai 2020 modifie l’article R 3261-15, consacré à la prise en charge pour un salarié qui exerce son activité sur plusieurs lieux de travail au sein d'une même entreprise qui n'assure pas le transport entre ces différents lieux et entre ces lieux et la résidence habituelle du salarié, les termes « à la prise en charge des frais de carburant ou d’alimentation électrique d’un véhicule engagés lui permettant de réaliser l’ensemble des déplacements » sont remplacés par «aux prises en charge mentionnées aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 pour les déplacements » 

Régime fiscal

En application de l'article 81 du CGI (b du 19° ter), le forfait mobilités durables bénéficie d’une exonération d'impôt sur le revenu dans la limite de 400 € par an.

Article 81

Modifié par LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 137 (V)

Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 155 (V)

Modifié par Décret n°2019-559 du 6 juin 2019 (V)

Modifié par Ordonnance n°2019-697 du 3 juillet 2019 - art. 4

Modifié par Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art. 7

Modifié par Ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019 - art. 3

Modifié par LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 82 (V)

Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 35

Modifié par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 14 (V)

Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 3

Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 6 (V)

Sont affranchis de l'impôt : (…)

19° ter (…)

L'avantage résultant de la prise en charge par l'employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par les salariés dans les conditions prévues à l'article L. 3261-3 du code du travail et des frais mentionnés à l'article L. 3261-3-1 du même code, dans la limite globale de 400 € par an, dont 200 € au maximum pour les frais de carburant. Lorsque la prise en charge des frais de transports personnels engagés par les salariés est cumulée avec la prise en charge prévue à l'article L. 3261-2 dudit code, l'avantage résultant de ces deux prises en charge ne peut dépasser le montant maximum entre 400 € par an et le montant de l'avantage mentionné au a du présent 19° ter ;(…)  

Appréciation de la limite

Cette limite d'exonération de 400 €, s'apprécie par année civile et par bénéficiaire (elle est commune avec celle applicable à l’avantage résultant de la prise en charge des frais de carburant ou des frais assimilés). 

Ces dispositions sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2020.

Remarques

Remarque 1

  • Le cumul de la prise en charge des autres frais de transports personnels (frais de carburant et frais assimilés) avec la prise en charge des frais de transports en commun n'est pas autorisé.

Remarque 2 : 

  • Lorsqu'au cours d'une même année d'imposition le salarié a bénéficié de la prise en charge obligatoire des frais de transports publics et du forfait mobilités durables ;
  • L’exonération totale d'impôt sur le revenu de l'avantage résultant de ces prises en charge ne peut excéder le montant de 400 € ou, s'il est supérieur, le montant de la prise en charge obligatoire précitée ;
  • Lorsque le montant cumulé de la prise en charge des frais de transports publics en commun et du forfait mobilités durables est inférieur ou égal à 400 €, il est exonéré en totalité.

Exemples concrets 

Exemple 1 : cumul forfait mobilités durables avec frais de carburant et frais alimentation véhicule électrique 

  • Soit un salarié qui a bénéficié de la prise en charge, au cours de l'année N, des frais de carburant, à hauteur de 75 €, du forfait mobilités durables, à hauteur de 175 €, et des frais d'alimentation d'un véhicule électrique, à hauteur de 250 €.
  • Soit un total de 500 € sur l’année ;
  • L'exonération d'impôt sur le revenu de l'avantage résultant de la prise en charge de ces différents frais est limitée à 400 €.
  • En conséquence, l'avantage résultant de leur prise en charge (soit 500 € au total) est, dans cet exemple, imposé à hauteur de 100 €. 

Exemple 2 : cumul forfait mobilités durables et frais transports collectifs

Lorsque la prise en charge des frais de transports personnels engagés par les salariés, correspondant au forfait mobilités durables, est cumulée avec la prise en charge des frais de transports en commun publics, l'exonération résultant de ces deux prises en charge ne peut dépasser le montant maximum entre 400 € et le montant de la prise en charge des frais de transports en commun publics exonéré.

  • Soit un salarié qui a bénéficié de la prise en charge, au cours de l'année N, du forfait mobilités durables, à hauteur de 175 €, et des frais d'abonnements à un service public de location de vélos, à hauteur de 200 €.
  • L'avantage total résultant de la prise en charge de ces différents frais n'excède pas 400 €.
  • Il est exonéré en totalité. 

Incidence de l'option pour le régime des frais réels

  • Les salariés qui optent pour la déduction de leurs frais professionnels selon le régime des frais réels et justifiés doivent ajouter à leur revenu brut imposable la fraction du forfait mobilités durables exonérée d'impôt sur le revenu.
  • Toutefois, ils peuvent choisir de ne pas réintégrer cette fraction exonérée dans leur rémunération imposable. Dans ce cas, ils ne peuvent déduire leurs frais professionnels correspondant aux déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

Références

Date de début de publication du BOI 15/07/2020

Identifiant juridique BOI-RSA-CHAMP-20-30-10-20