Cet article a été publié il y a 4 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
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2 dispositifs d’activité partielle
Depuis le 1er juillet 2020, 2 dispositifs cohabitent en matière « d’activité partielle » :
- Le dispositif de « droit commun » pour lequel les indemnités horaires et allocations versées aux employeurs devraient connaître un régime de moins en moins favorable ;
- Le dispositif « d’activité réduite pour le maintien en emploi » ou « d’activité partielle longue durée » plus favorableen matière d’indemnités horaires pour les salariés et d’allocations employeurs, mais plus contraignant en matière d’engagements.
Principe général
Ce dispositif dénommé « Activité Réduite pour le Maintien en Emploi » (ARME), plus souvent désigné toutefois comme « Activité Partielle Longue Durée » (APLD) est destiné :
- A assurer le maintien dans l’emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d’activité durablequi n’est pas de nature à compromettre leur pérennité ;
- Ce dispositif vise donc à permettre aux entreprises de disposer d’une alternative au licenciement économique.
Durée maximale
Ce nouveau dispositif permettra la possibilité de recourir à l’activité partielle pour :
- Une durée de 6 mois renouvelables ;
- Avec une durée maximale de 2 ans.
Durée d’application
Selon les termes de l’article 53 de la loi d’urgence sanitaire et de l’article 10 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, les dispositions concernant le dispositif ARME sont :
- Aux accords collectifs et aux documents transmis à l’autorité administrative pour extension, validation ou homologation au plus tard le 30 juin 2022.
En d’autres termes, le dispositif ARME sera applicable, de façon temporaire :
- Du 1er juillet 2020 ;
- Au 30 juin 2022.
Réduction maximum de l’horaire de travail
Une limite : 40% durée légale
- La réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure à 40% de la durée légale ;
- Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue par l’accord collectif ou le document unilatéral.
- Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.
Dépassement de la limite
La limite de 40% de la durée légale, ne peut être dépassée que :
- Dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise ;
- Sur décision de l’autorité administrative et dans les conditions prévues par l’accord collectif ;
- Sans que la réduction de l’horaire de travail puisse être supérieure à 50 % de la durée légale.
Validation et homologation
A la différence du dispositif d’activité partielle de « droit commun », l’ARME ne passera pas par une simple demande d’autorisation préalable, mais nécessitera :
- La validation d’un accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe ;
- Ou l’homologation d’un document élaboré par l’employeur.
Mentions obligatoires
L’accord collectif ou le document élaboré par l’employeur auquel est subordonné le bénéfice du dispositif spécifique d’activité partielle, définit :
- La date de début et la durée d’application du dispositif spécifique d’activité partielle ;
- Les activités et salariés auxquels s’applique ce dispositif ;
- La réduction maximale de l’horaire de travail en deçà de la durée légale ;
- Les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle ;
- Les modalités d’information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les trois mois.
Informations concernant le document unilatéral de l’employeur
Le document élaboré par l’employeur en application du II du l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 susvisée précise les conditions de mise en œuvre, au niveau de l’entreprise ou de l’établissement, des stipulations de l’accord de branche étendu.
Il peut être renouvelé, dans le respect de la durée maximale d’application du dispositif fixée par l’accord de branche étendu.
Allocations employeurs
Allocations employeurs: régime à compter du 1er juillet 2020 |
Les allocations employeurs sont fixées :
Cette valeur plancher n'est pas applicable dans les cas mentionnés au 3ème alinéa de l'article R. 5122-18 (contrats d’apprentissage ou de professionnalisation). |
Indemnités horaires
Indemnités horaires : régime à compter du 1er juillet 2020 |
L’indemnité horaire versée aux salariés :
Valeurs plancher et plafond 1. Valeur plancher : le décret n’envisage de valeur plancher, alors que le document comparatif remis aux partenaires sociaux lors de la réunion du 24 juin 2020, au palais de l’Élysée évoquait une valeur plancher de 8,03 € (soit le Smic horaire net) (des précisions de l’administration sont attendues à ce sujet). 2. Valeur plafond : 31,97 € (soit 70%*4,5 fois le smic horaire) |
Références
Lire aussi : Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable - Légifrance
Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction ...
Lire aussi : LOI n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (1) - Légifrance
LOI n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres ...