3ème loi de finances rectificative pour 2020 : les principales mesures en paie

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C’est au JO du 31 juillet 2020, qu’est publiée la 3ème loi de finances rectificative pour 2020. Notre actualité vous présente, de façon synthétique, les principales mesures en paie.

3ème loi de finances rectificative pour 2020 : les principales mesures en paie
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Cet article a été publié il y a 4 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

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3

Prime PEPA

Cet article prolonge la date de versement de la prime PEPA, et de son régime d’exonération.

La date limite initiale du 31 août 2020 est désormais remplacée par le 31 décembre 2020.

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Taxe CDD d’usage

La loi abroge la taxe forfaitaire de 10 € sur les contrats CDD dits « d’usage ». 

L’article 145 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé à compter du 1er juillet 2020 (sans précision du texte, nous pouvons supposer que cela concerne les périodes d’emploi à compter du 1er juillet 2020, des précisions de l’administration sont attendues).

65

Dispositif d’exonération de cotisations patronales

Les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, font l’objet d’une exonération totale, dans les conditions suivantes :

A.  Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020, par les employeurs de moins de 250 salariés qui exercent leur activité principale :

1.   Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité, en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;

2.   Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires.

La perte de chiffre d’affaires requise pour bénéficier de ces mesures prend notamment en compte la saisonnalité importante de certains secteurs d’activité mentionnés aux points 1 et 2.

B.  Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 30 avril 2020, par les employeurs de moins de 10 salariés dont l’activité principale relève d’autres secteurs que ceux mentionnés plus haut, implique l’accueil du public et a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires.

Nota :

En Guyane et à Mayotte, les périodes d’emploi prévues s’étendent du 1er février 2020 jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel l’état d’urgence sanitaire prend fin dans ces collectivités.

Les conditions de la mise en œuvre des dispositifs A et B ainsi que la liste des secteurs d’activité mentionnés sont fixées par décret (à venir).

L’exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires

1.   Après application de la réduction Fillon ;

2.   Ou de toute autre exonération totale ou partielle de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d’assiettes et de montants forfaitaires de cotisations.

Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs.

65

Aide au paiement

  • Les revenus d’activité au titre desquels les cotisations et contributions sociales dues par l’employeur font l’objet d’une exonération dans les conditions prévues précédemment ;
  • Ouvrent droit à une aide au paiement de leurs cotisations et contributions dues aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales égale à 20 % du montant de ces revenus.

Le montant de cette aide est imputable :

  • Sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’année 2020 ;
  • Après application de l’exonération de cotisations patronales précitée ;
  • Et de toute autre exonération totale ou partielle applicable.

Pour l’application des articles L. 133-4-2 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction.

65

Remise partielle dettes de cotisations et contributions

  • Les employeurs de moins de 250 salariés au 1er janvier 2020 ;
  • Qui ne bénéficient pas des exonérations et de l’aide au paiement ;
  • Peuvent demander à bénéficier, dans le cadre des plans d’apurement qu’ils ont conclus dans les conditions prévues au VI, d’une remise partielle des dettes de cotisations et contributions patronales constituées au titre des périodes d’activité courant du 1er février 2020 au 31 mai 2020.

1.   La remise peut être accordée par le directeur de l’organisme de recouvrement aux employeurs dont l’activité a été réduite au cours de la période du 1er février 2020 au 31 mai 2020, d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente.

2.   Le niveau de cette remise ne peut excéder 50 % des sommes dues.

68

Activité partielle

  • La majoration du taux prévu au 2° du I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-770 du 24 juin 2020 relative à l’adaptation du taux horaire de l’allocation d’activité partielle (majoration taux allocations employeurs, fixé à 70% au lieu de 60%, pour les secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel qui sont particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l'accueil du public ou secteurs dont l'activité dépend de celles des secteurs mentionnés à l'alinéa précédent et qui subissent une très forte baisse de chiffre d'affaires) ;
  • S’applique aux employeurs domiciliés en Guyane et à Mayotte jusqu’à la date de fin de l’état d’urgence sanitaire.

75

Apprentissage

  • Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 6222-12-1 du code du travail, toute personne âgée de 16 à 29 ans révolus, ou ayant au moins 15 ans et justifiant avoir accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire ;
  • Peut, à sa demande, si elle n’a pas été engagée par un employeur ;
  • Débuter un cycle de formation en apprentissage dans la limite d’une durée de 6 mois.
  • Cette disposition s’applique uniquement aux cycles de formation débutés entre le 1er août 2020 et le 31 décembre 2020.

Durant cette période, les personnes bénéficient du statut de stagiaire de la formation professionnelle et, à ce titre, de la protection sociale des personnes prise en charge par l’Etat.

Les modalités de prise en charge financière de cette période par les opérateurs de compétences sont précisées par décret.

76

Aide apprentissage

  • Pour la 1ère année de l’exécution des contrats d’apprentissage conclus entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021 ;
  • L’aide aux employeurs d’apprentis prévue à l’article L. 6243-1 du code du travail (aide unique à l’apprentissage prévue pour les employeurs de moins de 250 salariés) ;
  • Est versée pour la préparation d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles (au lieu du niveau BAC comme initialement prévu).

L’aide est également versée aux entreprises de 250 salariés et plus, dans les conditions suivantes :

1.   Pour celles qui sont assujetties à la taxe d’apprentissage mentionnée à l’article L. 6241-1 du même code, elles doivent être exonérées de la contribution supplémentaire à l’apprentissage mentionnée à l’article 1609 quinvicies du code général des impôts au titre des rémunérations versées en 2021 en application des dispositions prévues aux cinquième à dernier alinéas du I du même article 1609 quinvicies ;

2.   Pour celles qui ne sont pas assujetties à la taxe d’apprentissage susmentionnée, elles justifient d’un pourcentage minimal de salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation, dans leurs effectifs au 31 décembre 2021 dans les mêmes conditions que l’article 1609 quinvicies du code général des impôts.

Cette aide exceptionnelle est également versée aux employeurs de salariés en contrat de professionnalisation, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.

Ces dispositions ne sont pas applicables au secteur public non industriel et commercial.

Un décret fixe les modalités de mise en œuvre de cette aide exceptionnelle. 

Crédit d’impôt

Signalons que la loi contient également, en son article 2, des dispositions concernant un :

  • Crédit d’impôt pour le premier abonnement à un journal, à une publication périodique ou à un service de presse en ligne d’information politique et générale. 

Lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu :

  • Les sommes versées, jusqu’au 31 décembre 2022, par un contribuable domicilié en France ;
  • Au titre du 1er abonnement, pour une durée minimale de 12 mois, à un journal, à une publication de périodicité au maximum trimestrielle ou à un service de presse en ligne reconnu, lorsque ce journal ou cette publication présente le caractère de presse d’information politique et générale.

Le crédit d’impôt est égal à 30 % des dépenses effectivement supportées par le contribuable. 

Références

Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020