Cet article a été publié il y a 4 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Présentation de l’affaire
Un salarié est engagé le 29 octobre 2007 en qualité de conducteur poids lourds.
Il est en arrêt à la suite d'un accident du travail, du 11 juillet au 18 octobre 2015, conduisant ainsi à un report de ses jours de congés payés acquis.
Il est licencié pour faute grave le 16 novembre 2015, aux motifs d'une absence injustifiée de longue durée à compter du jour de sa visite de reprise le 20 octobre 2015, et un refus d'appliquer les procédures internes de l'entreprise, pour avoir refusé de signer une fiche de demande de congés reportés et une fiche de demande de récupération imposés par l'employeur.
Contestant son licenciement, le salarié saisit la juridiction prud'homale.
Arrêt de la cour d’appel
La cour d'appel de Colmar, par arrêt du 26 juin 2018, donne raison au salarié, mais l’employeur décide de se pourvoir en cassation, considérant que les règles habituelles concernant la prise des jours de congés payés ne pouvait s’appliquer de la même façon aux congés payés reportés.
Arrêt de la Cour de cassation
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel et rejette le pourvoi formé par l’employeur.
A cette occasion, les juges indiquent que :
- Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
- Les droits à congés reportés ou acquis ont la même nature ;
- De sorte que les règles de fixation de l'ordre des départs en congé annuel s'appliquent aux congés annuels reportés.
Ayant constaté qu'il résultait des termes de la lettre de licenciement que :
- L’employeur avait entendu contraindre le salarié à prendre, du jour au lendemain, l'intégralité de ses congés payés en retard, en lui imposant sans délai de prévenance de solder l'intégralité de ses congés reportés ;
- La cour d'appel a pu en déduire que l'exercice abusif par l'employeur de son pouvoir de direction privait le refus du salarié de caractère fautif.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
7. Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, les droits à congés reportés ou acquis ont la même nature, de sorte que les règles de fixation de l'ordre des départs en congé annuel s'appliquent aux congés annuels reportés.
8. Ayant constaté qu'il résultait des termes de la lettre de licenciement que l'employeur avait entendu contraindre le salarié à prendre, du jour au lendemain, l'intégralité de ses congés payés en retard, en lui imposant sans délai de prévenance de solder l'intégralité de ses congés reportés, la cour d'appel a pu en déduire que l'exercice abusif par l'employeur de son pouvoir de direction privait le refus du salarié de caractère fautif.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quelques rappels
Nous profitons de l’affaire présente pour rappeler les principes généraux concernant les départs en congés payés.
Fixation période prise des congés payés
Dans le cadre du champ de la négociation collective, l’article L 3141-15 confirme que la période de prise des congés payés peut être fixée par :
- Un accord d'entreprise ou d'établissement ;
- Ou, à défaut, par une convention un accord de branche.
À défaut de stipulations à ce sujet dans les accords collectifs ou convention, l’article L 3141-16 (dispositions supplétives) confirme que l’employeur définit après avis, le cas échéant, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel la période de prise des congés.
Information période de prise des congés payés
Selon l’article D 3141-5 :
- La période de prise des congés payés est portée, par l’employeur, à la connaissance des salariés au moins 2 mois avant l’ouverture de cette période.
Article D3141-5
La période de prise des congés payés est portée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période
Fixation ordre des congés payés
De la même façon selon l’article L 3141-15, l’ordre des départs durant la période de prise des congés payés peut être fixée dans le cadre d’un :
- Accord d'entreprise ou d'établissement ;
- Ou, à défaut, d’une convention ou un accord de branche.
À défaut de stipulations à ce sujet dans les accords collectifs ou convention, l’article L 3141-16 (dispositions supplétives) confirme que l’employeur définit après avis, le cas échéant, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel l’ordre des départs en congés en tenant compte des nouveaux critères qui suivent :
- La situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;
- La durée de leurs services chez l'employeur ;
- Leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs.
Communication ordre départs en congé
Selon l’article D 3141-6 :
- L’ordre des départs en congé est communiqué, par tout moyen, à chaque salarié 1 mois avant son départ.
Article D3141-6
L'ordre des départs en congé est communiqué, par tout moyen, à chaque salarié un mois avant son départ.
Conséquence du présent arrêt
L’arrêt de la Cour de cassation que nous abordons aujourd’hui, permet de considérer que les règles précitées s’appliquent de façon identique :
- Qu’il s’agisse de congés payés acquis utilisés durant la période habituelle de prise des congés ;
- Ou de congés payés reportés en raison d’un arrêt de travail de longue durée comme cela était le cas dans l’affaire présente.
C’est ainsi que dans le cas de congés payés reportés, l’employeur n’est pas en droit d’imposer à son salarié de prendre sans délai de prévenance tous ses congés payés reportés dès le 1er jour de son retour d’un arrêt de travail.
Références
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 8 juillet 2020
N° de pourvoi: 18-21681 Publié au bulletin