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A l’occasion de deux précédents arrêts, la Cour d’appel donne des éclairages très utiles sur la validité d’une rupture conventionnelle lorsque des litiges, antérieurs à la rupture du contrat de travail, existent.
Rupture conventionnelle alors qu’une procédure prud’homale est en cours
Dans la première affaire, un salarié avait saisit le Conseil de prud’homme d’une demande de paiement d’heures supplémentaires et d’une reconnaissance de harcèlement moral.
Il indiquait en outre que la rupture conventionnelle devait être annulée, en raison du retard dans le paiement de l’indemnité de rupture.
La Cour d’appel considère que la rupture conventionnelle est nulle, mais l’argument des juges repose sur le fait qu’il y avait une procédure prud’homale en cours au moment où la rupture conventionnelle était conclue.
Cela devait avoir pour effet de prononcer l’annulation de la rupture conventionnelle.
Signalons également que la Cour d’appel considère que le contrat de travail est alors résilié aux torts de l’employeur.
Extrait de l’arrêt de la Cour d’appel :
Mais attendu que la conclusion d’un accord de rupture conventionnelle du contrat de travail suppose l’absence de litige antérieur sur la rupture entre le salarié et l’employeur ; qu’il est constant qu’une procédure était pendante devant le conseil de prud’hommes à l’initiative du salarié sur le paiement de salaires pour heures supplémentaires du fait de l’inexécution par l’employeur de ses obligations contractuelles ; qu’indépendamment du bien ou mal fondé de cette action, il existait un litige antérieur sur la rupture du contrat de travail ;
Que pour ce seul motif et par substitution de moyens le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande d’annulation de la rupture conventionnelle et en conséquence que le contrat de travail est résilié aux torts de l’employeur ;
CA Reims 16 mai 2012 n° 11-00624
Rupture conventionnelle alors qu’un litige était en cours
Dans la seconde affaire abordée par la Cour d’appel, les juges relèvent le fait que l'employeur avait convoqué le salarié, à de multiples occasions.
Pendant ces entretiens, il avait été reproché la mauvaise qualité du travail, qui avait été à l’origine de 2 avertissements.
Extrait de l’arrêt de la Cour d’appel :
(…) nous ne pouvons continuer un travail qui ne nous satisfait pas ainsi qu’à nos clients, vous êtes un peintre professionnel qui doit faire son travail correctement sans qu’il soit refait plusieurs fois, les couleurs qui ne sont pas dans les teintes adéquates, un licenciement amiable vous est proposé ce jour. Vous êtes courageux mais votre travail n’est pas celui que nous attendons de vous et pour la satisfaction de nos clients. »
La Cour d’appel considère que la rupture conventionnelle n’est pas valide.
Les juges ajoutent que la rupture s’analyse en un licenciement, qui plus est en licenciement sans cause réelle et sérieuse compte tenu de l’absence de lettre de licenciement.
Extrait de l’arrêt de la Cour d’appel :
Cet entretien du 8 octobre 2009, faisait suite à deux avertissements en date du 27 janvier 2009 et du 16 juin 2009, notifiés par lettres recommandées à M. G. en raison, selon l’employeur, de la mauvaise qualité de son travail, plusieurs véhicules qui lui avaient été confiés, nécessitant des retours causés par les malfaçons qu’il avait commises. A la suite de l’entretien du 8 octobre 2009, M. G. a été convoqué par lettre recommandée en date du 23 octobre 2009 par M. A., à un entretien fixé au 29 octobre 2009 pour évoquer l’éventualité de la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Il a été convoqué une seconde fois par lettre recommandée en date du 29 octobre 2009 à un second entretien fixé au 6 novembre 2009 pour évoquer les termes définitifs de la convention de rupture.
Certes au cours des deux entretiens M. G. était assisté de M. Thomas, mais il ressort des éléments précédemment décrits qu’au jour de la conclusion de la convention de rupture amiable, il existait un différend entre les parties sur l’exécution du contrat de travail par M. G., caractérisé par les reproches exprimés par l’employeur. La société X n’oppose pas sérieusement l’absence de contestation de M. G. pour en déduire qu’il n’existait pas de litige, dès lors qu’elle lui a notifié deux avertissements 6 mois et 3 mois avant l’établissement de la convention de rupture, qu’elle a décrit précisément ses reproches au cours de l’entretien du 8 octobre, et qu’elle lui a adressé deux convocations par courriers recommandés.
La rupture s’analyse dans ces conditions en un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors qu’il n’existe pas de lettre de licenciement. La procédure de licenciement n’a pas été respectée. Le jugement est confirmé de ce chef.
CA Versailles 13 juin 2012 n° 10-05524
Rappel des notions fondamentales
Ces deux arrêts de la Cour d’appel font référence aux notions fondamentales entourant la procédure de rupture conventionnelle.
Le principe de base concernant la rupture conventionnelle est que le contrat de travail est rompu avec le consentement conjugué de l’employeur et du salarié.
Aucune partie n’est en droit d’imposer la rupture à l’autre.
Article L1237-11
Créé par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 5
L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.
Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
Les deux affaires que nous venons d’aborder permettent d’indiquer en outre qu’un litige antérieur à la rupture conventionnelle, a pour effet de prononcer la nullité de la procédure de rupture.
Références
CA Reims 16 mai 2012 n° 11-00624
CA Versailles 13 juin 2012 n° 10-05524