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Les secteurs d’activités concernés
Le dispositif d’exonération et d’aide au paiement prévoit 2 situations comme suit, selon les articles 1 et 2 du décret n°2020-1103 :
Situation numéro 1
Pour l’application du dispositif d’exonération et d’aide au paiement (prévu au 1° du I de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, et visant les entreprises de moins de 250 salariés, pour la période d’emploi comprise entre le 1er février et le 31 mai 2020) :
Les activités relevant des secteurs particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 sont celles définies à l’annexe 1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, soit :
- Téléphériques et remontées mécaniques
- Hôtels et hébergement similaire
- Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
- Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
- Restauration traditionnelle
- Cafétérias et autres libres-services
- Restauration de type rapide
- Services de restauration collective sous contrat, de cantines et restaurants
- Services des traiteurs
- Débits de boissons
- Projection de films cinématographiques et autres industries techniques du cinéma et de l'image animée
- Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision
- Distribution de films cinématographiques
- Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport
- Activités des agences de voyage
- Activités des voyagistes
- Autres services de réservation et activités connexes
- Organisation de foires, évènements publics ou privés, salons ou séminaires professionnels, congrès
- Agences de mannequins
- Entreprises de détaxe et bureaux de change (changeurs manuels)
- Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs
- Arts du spectacle vivant
- Activités de soutien au spectacle vivant
- Création artistique relevant des arts plastiques
- Galeries d'art
- Artistes auteurs
- Gestion de salles de spectacles et production de spectacles
- Gestion des musées
- Guides conférenciers
- Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires
- Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles
- Gestion d'installations sportives
- Activités de clubs de sports
- Activité des centres de culture physique
- Autres activités liées au sport
- Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes
- Autres activités récréatives et de loisirs
- Exploitations de casinos
- Entretien corporel
- Trains et chemins de fer touristiques
- Transport transmanche
- Transport aérien de passagers
- Transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs, location de bateaux de plaisance
- Cars et bus touristiques
- Transport maritime et côtier de passagers
- Production de films et de programmes pour la télévision
- Production de films institutionnels et publicitaires
- Production de films pour le cinéma
- Activités photographiques
- Enseignement culturel
Secteurs dépendants
Les activités relevant des secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés à la situation numéro 1 sont celles définies à l’annexe 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, soit :
- Culture de plantes à boissons
- Culture de la vigne
- Pêche en mer
- Pêche en eau douce
- Aquaculture en mer
- Aquaculture en eau douce
- Production de boissons alcooliques distillées
- Fabrication de vins effervescents
- Vinification
- Fabrication de cidre et de vins de fruits
- Production d'autres boissons fermentées non distillées
- Fabrication de bière
- Production de fromages sous appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée
- Fabrication de malt
- Centrales d'achat alimentaires
- Autres intermédiaires du commerce en denrées et boissons
- Commerce de gros de fruits et légumes
- Herboristerie/ horticulture/ commerce de gros de fleurs et plans
- Commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles
- Commerce de gros de boissons
- Mareyage et commerce de gros de poissons, coquillages, crustacés
- Commerce de gros alimentaire spécialisé divers
- Commerce de gros de produits surgelés
- Commerce de gros alimentaire
- Commerce de gros non spécialisé
- Commerce de gros de textiles
- Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques
- Commerce de gros d'habillement et de chaussures
- Commerce de gros d'autres biens domestiques
- Commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d'entretien
- Commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
- Blanchisserie-teinturerie de gros
- Stations-service
- Enregistrement sonore et édition musicale
- Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision
- Distribution de films cinématographiques
- Editeurs de livres
- Prestation/ location de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, lumière et pyrotechnie
- Services auxiliaires des transports aériens
- Services auxiliaires de transport par eau
- Transports de voyageurs par taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur
- Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers
- Boutique des galeries marchandes et des aéroports
- Traducteurs-interprètes
- Magasins de souvenirs et de piété
- Autres métiers d'art
- Paris sportifs
- Activités liées à la production de matrices sonores originales, sur bandes, cassettes, CD, la mise à disposition des enregistrements, leur promotion et leur distribution
Ces employeurs peuvent bénéficier de l’exonération de cotisations et de l’aide au paiement respectivement mentionnées aux I et II de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée :
- S’ils ont constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, s’ils le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur 2 mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019 et avant le 10 mars 2020, par rapport au montant moyen calculé sur 2 mois du chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020 ;
- Ou lorsque la baisse de chiffre d’affaires durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente représente au moins 30 % du chiffre d’affaires de l’année 2019 ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier et le 14 mars 2019, du chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur 12 mois.
Pour le bénéfice des dispositifs mentionnés au III et IV de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée (travailleurs indépendants), la condition de perte de chiffre d’affaires est appréciée de façon identique.
Situation numéro 2
Le dispositif d’exonération et d’aide au paiement (prévu au 2° du I de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, et visant les entreprises de moins de 10 salariés, pour la période d’emploi comprise entre le 1er février et le 30 avril 2020) s’applique à l’ensemble des activités, autres que celles mentionnées au 1° du I du même article, impliquant l’accueil du public et qui ont été interrompues du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19 en application du décret du 23 mars 2020 susvisé et qui ne sont pas mentionnées aux annexes 1 et 2 décret n° 2020-371 du 30 mars 2020
Pour déterminer l’éligibilité aux dispositifs prévus, seule l’activité principale réellement exercée est prise en compte.
Appréciation seuils d’effectif
L’article 3 du décret confirme que les seuils d’effectifs prévus à l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée sont appréciés conformément aux dispositions du I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Cas des ETT
L’article 4 du décret confirme que les entreprises de travail temporaire bénéficient, pour chaque mission, de l’exonération et de l’aide au paiement prévues respectivement au I et au II de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée lorsque les entreprises utilisatrices, auxquelles elles sont liées par un contrat de mise à disposition, sont éligibles à cette exonération et cette aide au paiement au titre de leur activité principale et, le cas échéant, de leur perte de chiffre d’affaires.
Toutefois, l’effectif pris en compte est celui de l’entreprise de travail temporaire.
Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition auprès de plusieurs entreprises utilisatrices au cours des périodes d’emploi mentionnées au I de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée, le bénéfice de l’exonération et de l’aide au paiement est apprécié pour chaque mission.
Les groupements d’employeurs
Selon l’article 5 du décret, les groupements d’employeurs mentionnés à l’article L. 1253-1 du code du travail bénéficient de l’exonération et de l’aide au paiement prévues respectivement au I et au II de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée lorsque leur effectif respecte les seuils prévus au I du même article et que la convention collective applicable à leurs salariés, déterminée selon les modalités définies aux articles L. 1253-10 et 1253-17 du code du travail, correspond à un secteur d’activité mentionné à l’article 1er du présent décret.
Taux AT/MP retenu
L’article 6 du décret confirme que l’exonération prévue au I de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée s’impute sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles dans la limite du taux prévu à l’article D. 241-2-4 du code de la sécurité sociale, à savoir le taux de 0,69% (taux retenu pour le calcul de la réduction Fillon).
Entreprises exclues
L’article 7 du décret précise que l’exonération et l’aide au paiement bénéficient uniquement aux entreprises, personnes morales ou physiques, qui :
- Ne sont pas des sociétés civiles immobilières ;
- Ne sont pas des établissements de crédit ou des sociétés de financement ;
- N’étaient pas déjà en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
Les micro-entreprises et petites entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 qui étaient déjà en difficulté au sens de ce même règlement au 31 décembre 2019 peuvent, par exception, bénéficier de l’exonération et de l’aide au paiement dès lors qu’elles ne font pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité et ne bénéficient pas d’une aide au sauvetage
Montant maximal de l’aide
L’article 8 du décret apporte les précisions suivantes :
- Le montant total des exonérations et aides au paiement perçues par l’entreprise dont relève l’établissement ne peut excéder 000 €.
- Ce montant s’élève à 120.000 € par entreprise pour le secteur de la pêche et de l’aquaculture et à 100.000 € par entreprise pour le secteur de la production agricole primaire.
Références
Lire aussi : Décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 relatif aux cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire - Légifrance
Décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 relatif aux cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs ...