Cet article a été publié il y a 4 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
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Une réduction selon le revenu 2019
L’article 9 du décret n°2020-1103 du 1er septembre 2020, faisant suite à la 3ème loi de finances rectificative pour 2020, confirme que le montant de la réduction exceptionnelle de cotisations sociales est déterminé comme suit :
Le montant de la réduction de cotisations et contributions prévue au V de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée est fixé à :
- 500 € pour les artistes-auteurs dont le revenu artistique 2019, tel qu’il est défini à l’article L. 382-3 du code de la sécurité sociale, est supérieur ou égal à 3 000 € et inférieur ou égal à 800 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance ;
- 1 000 € pour les artistes-auteurs dont le revenu artistique 2019, tel qu’il est défini à l’article L. 382-3 du même code, est strictement supérieur à 800 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance et inférieur ou égal à 2 000 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance ;
- 2 000 € pour les artistes-auteurs dont le revenu artistique 2019, tel qu’il est défini à l’article L. 382-3 du même code, est strictement supérieur à 2.000 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance.
Début d’activité en 2020
Pour les artistes-auteurs qui débutent leur activité en 2020, le montant pris en compte pour déterminer le montant forfaitaire est le revenu artistique de l’année 2020, une fois ce dernier définitivement connu.
La réduction prévue au V de de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée est cumulable avec l’aide financière de l’État prévue à l’article 2 du décret du 7 mai 2019 (aide prévue dans le cadre des mesures de soutien au pouvoir d'achat des artistes-auteurs, décret n°2019-422 du 7 mai 2019).
Article 9 du décret
Article 9
- Le montant de la réduction de cotisations et contributions prévue au V de l'article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée est fixé à : 1° 500 € pour les artistes-auteurs dont le revenu artistique 2019, tel qu'il est défini à l'article L. 382-3 du code de la sécurité sociale, est supérieur ou égal à 3 000 € et inférieur ou égal à 800 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance ; 2° 1 000 € pour les artistes-auteurs dont le revenu artistique 2019, tel qu'il est défini à l'article L. 382-3 du même code, est strictement supérieur à 800 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance et inférieur ou égal à 2 000 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance ; 3° 2 000 € pour les artistes-auteurs dont le revenu artistique 2019, tel qu'il est défini à l'article L. 382-3 du même code, est strictement supérieur à 2 000 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance. II. - Pour les artistes-auteurs qui débutent leur activité en 2020, le montant pris en compte pour déterminer le montant forfaitaire est le revenu artistique de l'année 2020, une fois ce dernier définitivement connu. III. - La réduction prévue au V de de l'article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée est cumulable avec l'aide financière de l'État prévue à l'article 2 du décret du 7 mai 2019 susvisé. IV. - Lorsque le montant total de cotisations et contributions de sécurité sociale dues à l'organisme de recouvrement mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5 est supérieur aux montants de la réduction prévue au I du présent article, cette réduction s'impute sur chaque cotisation et contribution au prorata des montants de chacune de ces cotisations et contributions.
Références
Lire aussi : Décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 relatif aux cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire - Légifrance
Décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 relatif aux cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs ...