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Un arrêt récemment prononcé par la Cour de cassation apporte un éclairage important sur l’obligation de l’employeur en matière de paiements de jours fériés chômés.
La question était de savoir si la prime de nuit devait être prise en compte dans le salaire à maintenir en cas de jours fériés chômés.
L’affaire concernée
Un salarié est engagé le 17/03/2004 en qualité d’employé d’exploitation.
Le 14/06/2005, un avertissement lui est notifié pour refus de porter la tenue de l’entreprise et ses accessoires de sécurité.
Le 15/07/2005, une mise à pied disciplinaire lui est infligée pour les mêmes motifs.
Le 15/09/2006, une nouvelle mise à pied disciplinaire est prononcée pour non-présentation à la visite médicale obligatoire.
Il est finalement convoqué le 12/12/2006 à un entretien préalable à licenciement et mis à pied à titre conservatoire.
Finalement, le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail le même jour et saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment le paiement de rappels de salaires au titre des jours fériés chômés.
Le salarié estime en effet que les jours fériés chômés qui lui ont été payés, devaient comprendre la prime de nuit réservée aux travailleurs de nuit.
Rappel des règles légales
Le Code du travail confirme que le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire.
Depuis la loi du 22/03/2012 (loi n° 2012-387), le maintien du salaire est attribué au salarié justifiant d’au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement.
Article L3133-3
Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 49
Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires
L’arrêt de la cour d’appel
La Cour d’appel considère que la prime de nuit n’est pas à prendre en compte dans la rémunération à maintenir en cas de jours fériés chômés.
Les juges se référent à l’accord collectif du 14/11/2001, en vigueur dans l’entreprise, qui stipule que les primes pour heures de nuit sont versées en fonction du nombre réel d’heures de travail effectif en période nocturne.
Cela exclut toute prime de cette nature les jours fériés.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient que selon l'accord collectif du 14 novembre 2001, les primes pour heures de nuit sont versées en fonction du nombre réel d'heures de travail effectif en période nocturne, ce qui exclut toute prime de cette nature les jours fériés ;
L’arrêt de la Cour de cassation
Les juges de la Cour de cassation ne sont pas d’accord avec la Cour d’appel.
Ils cassent et annulent l’arrêt de la Cour d’appel.
Les juges considèrent que la prime de nuit doit être prise en compte dans le salaire à maintenir en cas de chômage d’un jour férié, ils précisent toutefois que le travail de nuit doit avoir un caractère habituel pour cela, peu importe les dispositions conventionnelles en vigueur dans l’entreprise.
Extrait de l’arrêt :
Qu'en statuant ainsi, alors que les primes de travail de nuit correspondaient à un élément de rémunération n'ayant pas un caractère exceptionnel, pour un salarié travaillant la nuit de manière habituelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de M. X... au titre des frais d'entretien d'uniforme, l'arrêt rendu le 13 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers
Référence
Cour de cassation chambre sociale
Audience publique du mercredi 27 juin 2012
N° de pourvoi: 10-21306