Cet article a été publié il y a 12 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Cette fois, c’est fait, la loi sur le harcèlement sexuel est publiée au JO du 7 août 2012.
Elle fait suite à la décision du Conseil constitutionnel qui avait déclaré l’article du Code pénal punissant le harcèlement sexuel, contraire à la constitution.
La loi du 6 juillet 2012 met donc fin à une sorte de vide juridique.
Petit rappel sur la chronologie des faits
La publication de la loi au JO du 7 août 2012, et son entrée en vigueur le lendemain fait suite en effet à :
- L’abrogation le 4/05/2012 de l’article 222-33 du Code pénal réprimant le délit de harcèlement sexuel ;
- Par la suite, une série de consultations a été menée auprès d’associations et de parlementaire ;
- Le projet de loi a été présenté en Conseil des ministres le 13/06/2012 ;
- Le Sénat a adopté le texte, à l’unanimité, le 12/07/12 ;
- L’Assemblée Nationale a adopté le projet de loi, à nouveau à l’unanimité, le 24/07/2012 ;
- Le 31/07/2012, la loi a été adoptée par le Sénat et l’Assemblée Nationale.
Signalons que la loi comprend des dispositions relatives au harcèlement sexuel et au harcèlement moral.
Harcèlement sexuel redéfini
Avant la loi
L’article 1153-1 du Code du travail est modifié par la loi, dans sa version précédente, il indiquait :
Article L1153-1
Les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers sont interdits.
Après la loi
A compter du 8 août 2012, la définition du harcèlement sexuel est désormais la suivante selon le Code du travail :
Article L1153-1
Modifié par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 7
Aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
On remarquera que sont assimilés à des situations de harcèlement sexuel des faits non obligatoirement répétés.
Les sanctions prévues
Avant la loi
Le Code pénal prévoyait des sanctions, cet article a été abrogé par le Conseil Constitutionnel le 4/05/2012.
Article 222-33
Abrogé par Décision n°2012-240 QPC du 4 mai 2012, v. init.
Le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
NOTA:
Dans sa décision n° 2012-240 QPC du 4 mai 2012 (NOR CSCX1222762S), le Conseil constitutionnel a déclaré l'article 222-23 du code pénal contraire à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet le 5 mai 2012 dans les conditions fixées au considérant 7
Après la loi
Les faits de harcèlement sexuel sont punis de :
- De 2 ans d'emprisonnement et de 30.000 € d'amende.
Les peines peuvent être alourdies en cas de circonstances aggravantes, c’est-à-dire lorsque les faits sont commis :
- Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions
- Sur un mineur de quinze ans
- Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur
- Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de l’auteur
- Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice
Article 222-33
Modifié par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 1
I. - Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
II. - Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
III. - Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
Ces peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende lorsque les faits sont commis :
1° Par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
2° Sur un mineur de quinze ans ;
3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;
5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice.
Tableau récapitulatif
Afin d’avoir une meilleur compréhension, nous vous proposons sous forme de résumé synthétique les principales dispositions, à l’instar de ce que le Ministère de la Justice propose sur son site.
Harcèlement sexuel: résumé synthétique | ||||
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Définition du harcèlement sexuel | Peines encourues | Circonstances aggravantes | Peines encourues en cas de circonstances aggravantes | |
Actes répétés | Comportement à connotation sexuelle imposés à la personne : qui portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant ; ou qui créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. | 2 ans d’emprisonnement 30.000 € d’amende | Les faits sont commis : par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ; sur un mineur de 15 ans ; sur une personne vulnérable (car âgée, malade, handicapée, enceinte…) ; sur une personne en situation de précarité économique ou sociale ; par plusieurs personnes. | 3 ans d’emprisonnement 45.000 € d’amende |
Acte unique (assimilé au harcèlement sexuel) | Pression grave, dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle. |
Référence
LOI n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel, JORF n°0182 du 7 aout 2012