Cet article a été publié il y a 4 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Préambule
Vous pouvez retrouver notre actualité du 12 août 2020, consacrée à la précédente publication du 13 juillet 2020 :
Lire aussi : Activité partielle et monétisation jours de repos : l'URSSAF confirme le régime social des sommes versées Actualité
Une publication de l’URSSAF, du 13/07/2020, confirme les nouvelles dispositions concernant la « monétisation des jours de repos afin de compenser la baisse de rémunération », mesure instaurée par la 2ème loi d’urgence sanitaire.
Le régime social selon publication de juillet 2020
Préambule
Rappelons que le dispositif de monétisation des jours de repos a été instauré par l’article 6 de la loi n°2020-734 du 17/06/2020.
- Il vise ainsi à compenser la perte financière liée au placement en activité partielle de certains salariés ;
- Par la monétisation de jours de repos de salariés dont la rémunération aurait été intégralement maintenue.
Article 6
- Par dérogation aux titres II et IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, un accord d'entreprise ou de branche peut autoriser l'employeur à imposer aux salariés placés en activité partielle bénéficiant du maintien intégral de leur rémunération sur le fondement de stipulations conventionnelles d'affecter des jours de repos conventionnels ou une partie de leur congé annuel excédant vingt-quatre jours ouvrables à un fonds de solidarité pour être monétisés en vue de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération subie, le cas échéant, par les autres salariés placés en activité partielle. II. - Par dérogation aux titres II et IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, un accord d'entreprise ou de branche peut autoriser la monétisation des jours de repos conventionnels ou d'une partie de leur congé annuel excédant vingt-quatre jours ouvrables, sur demande d'un salarié placé en activité partielle en vue de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération qu'il a subie, le cas échéant. III. - Les jours de repos conventionnels et de congé annuel mentionnés aux I et II du présent article susceptibles d'être monétisés sont les jours acquis et non pris, qu'ils aient ou non été affectés à un compte épargne-temps. IV. - Les jours de repos conventionnels mentionnés aux I et II du présent article sont ceux prévus par un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en application de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, par un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail et ceux prévus par une convention de forfait conclue sur le fondement de la section 5 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du même code. V. - Le nombre total de jours de repos conventionnels et de congé annuel pouvant être monétisés en application des I et II du présent article ne peut excéder cinq jours par salarié. VI. - Les I à IV s'appliquent à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020.
2 moyens d’instaurer la monétisation
L’URSSAF rappelle qu’en application des dispositions de la loi n°2020-734 du 17/06/2020, et de son article 6, cette possibilité peut être mise en place :
- Soit sur décision de l’employeur ;
- Soit sur demande du salarié.
Régime social sur décision de l’employeur
- L’employeur peut imposer aux salariés placés en activité partielle et bénéficiant du maintien intégral de leur rémunération la monétisation de leurs jours de repos conventionnels ou de congés annuels en vue de les affecter à un fonds de solidarité, l’objectif étant de compenser la diminution de rémunération subie par les autres salariés placés en activité partielle
- Les cotisations et contributions sociales sont versées lorsque les jours sont affectés au fonds de solidarité.
- En revanche, les sommes reversées aux salariés bénéficiaires ne sont pas soumises à cotisations et contributions.
Régime social sur décision du salarié
- Si le salarié est placé en activité partielle et qu’il souhaite compenser la diminution de sa rémunération ;
- Il peut demander la monétisation de ses jours de repos conventionnels ou de congés annuels ;
- La somme correspondante est soumise à cotisations et contributions sociales.
Le régime social selon actualisation de septembre 2020
Ainsi que nous vous l’indiquons en présentation de notre actualité, l’URSSAF modifie sa position concernant le régime social des sommes versées comme suit :
Régime social de la somme issue de la monétisation
Complément indemnité d’activité partielle
Dans un premier temps, l’URSSAF considère que la « somme monétisée complète une indemnité d’activité partielle ».
Seuil de 3,15 Smic
En conséquence :
- Elle est assimilée à un revenu de remplacement (avec le régime social qui en découle) pour la partie qui n’excède pas 3,15 Smic ;
- Ainsi, lorsque la somme globale perçue par le salarié (indemnité d’activité partielle et monétisation des jours de congés) ne dépasse pas 3,15 Smic, l’intégralité de la somme a la nature de revenu de remplacement.
- En revanche, lorsque la somme globale perçue par le salarié dépasse le seuil de 3,15 Smic;
- La partie excédante est assimilée à un revenu d’activité et est donc soumise à cotisations et contributions sociales dans les conditions de droit commun.
Les cotisations sont dues lors du versement de la somme issue de la monétisation au salarié destinataire.
Extrait publication URSSAF du 23 septembre 2020 :
Régime social de la somme issue de la monétisation
La somme monétisée complète une indemnité d’activité partielle. Elle est assimilée à un revenu de remplacement pour la partie qui n’excède pas 3,15 Smic.
Ainsi, lorsque la somme globale perçue par le salarié (indemnité d’activité partielle et monétisation des jours de congés) ne dépasse pas 3,15 Smic, l’intégralité de la somme a la nature de revenu de remplacement.
En revanche, lorsque la somme globale perçue par le salarié dépasse le seuil de 3,15 Smic, la partie excédante est assimilée à un revenu d’activité et est donc soumise à cotisations et contributions sociales dans les conditions de droit commun.
Les cotisations sont dues lors du versement de la somme issue de la monétisation au salarié destinataire.