Covid-19 : reconnaissance automatique de maladie professionnelle pour certaines professions

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Le Covid-19 peut désormais être reconnu automatiquement comme maladie professionnelle pour certaines professions du secteur de la santé.

Covid-19 : reconnaissance automatique de maladie professionnelle pour certaines professions
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Un décret du 14 septembre 2020 a créé, pour les assurés du régime général et des régimes agricoles, ainsi que pour les assurés auxquels ces tableaux sont applicables, deux nouveaux tableaux de maladie professionnelle « Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2 », désignant les pathologies causées par une infection au SARS-CoV2, et fixé les conditions de prise en charge.

Pour les affections non désignées dans ces tableaux et non contractées dans les conditions de ces tableaux, le décret confie l’instruction de ces demandes à un comité de reconnaissance des maladies professionnelles unique, dont la composition est allégée pour permettre une instruction plus rapide des dossiers, tout en maintenant les garanties d’impartialité.

Tableaux de maladie professionnelle Covid-19

Tableau n° 100 « Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-COV2 »

Désignation des maladies

Délai de prise en charge

Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies

Affections respiratoires aiguës causées par une infection au SARS-CoV2, confirmée par examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée (compte rendu d’hospitalisation, documents médicaux) et ayant nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux, ou ayant entraîné le décès

14 jours

• Tous travaux accomplis en présentiel par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service, d’entretien, administratif ou de services sociaux, en milieu d’hospitalisation à domicile ou au sein des établissements et services suivants : établissements hospitaliers, centres ambulatoires dédiés covid-19, centres de santé, maisons de santé pluriprofessionnelles, établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, services d’aide et d’accompagnement à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables, services de soins infirmiers à domicile, services polyvalents d’aide et de soins à domicile, centres de lutte antituberculeuse, foyers d’accueil médicalisés, maisons d’accueil spécialisé, structures d’hébergement pour enfants handicapés, appartements de coordination thérapeutique, lits d’accueil médicalisé, lits halte soins santé, centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie avec hébergement, services de santé au travail, centres médicaux du service de santé des armées, unités sanitaires en milieu pénitentiaire, services médico-psychologiques régionaux, pharmacies d’officine, pharmacies mutualistes ou des sociétés de secours minières

• Activités de soins et de prévention auprès des élèves et étudiants des établissements d’enseignement

• Activités de transport et d’accompagnement des malades, dans des véhicules affectés à cet usage

Tableau n° 60 « Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-COV2 »

Désignation des maladies

Délai de prise en charge

Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies

Affections respiratoires aiguës causées par une infection au SARS-CoV2, confirmée par examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée (compte rendu d’hospitalisation, documents médicaux) et ayant nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux, ou ayant entraîné le décès

14 jours

Tous travaux accomplis en présentiel par le personnel administratif, de soins et assimilé ou d’entretien, au sein des établissements et services suivants dépendant d’organismes ou d’institutions relevant du régime de protection sociale agricole :

-les services de santé au travail ;

-les structures d’hébergement et de services pour personnes âgées dépendantes ;

-les structures d’hébergement pour adultes et enfants handicapés ;

-les services d’aide et d’accompagnement à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables.

Professions concernées

Sont concernés :

  • Les personnels soignants et personnels non-soignants de laboratoire, de service, d’entretien, administratif ou de services sociaux travaillant en présentiel dans des établissements hospitaliers et médico-sociaux (centres de santé, EHPAD, etc...).
  • Les personnes assurant le transport et l’accompagnement des personnes atteintes du Covid-19.

La reconnaissance automatique de maladie professionnelle est subordonnée aux conditions suivantes :

  • La contamination au Covid-19 doit être confirmée par un examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée ;
  • Elle doit avoir entraîner une affection respiratoire aiguë ayant nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance ventilatoire ou ayant entraîné le décès ;
  • Le délai de prise en charge, c’est-à-dire le délai maximal entre la fin de l’exposition au risque et la première constatation médicale de la maladie, doit être de 14 jours.

La désignation de la maladie telle que retenue dans le tableau semble donc exclure les pathologies bénignes ainsi que les manifestations de la maladie autres que respiratoires.

Pour les personnels ne remplissant pas ces conditions, une procédure complémentaire spécifique est instaurée devant un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles unique, dédié aux maladies liées au Covid-19.

Référence

Décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2