Cet article a été publié il y a 4 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
- Contrat de travail à temps partiel : attention à ne pas faire travailler le salarié au-delà de la durée légale hebdomadaire !
- Quelle rémunération pour un salarié qui refuse le passage à temps partiel, suite à préconisation du médecin du travail ?
- Le BOSS propose une nouvelle rubrique consacrée à la contribution formation professionnelle et à l’apprentissage
- Le non respect des durées maximales de travail ouvre droit à réparation
Votre entreprise connaît actuellement une augmentation ou une baisse significative d’activité dans le contexte sanitaire lié à l’épidémie de Covid-19 ? Vous pouvez aménager la durée du travail d’une partie ou de l’ensemble des salariés par le biais d’un accord de performance collective.
Les accords de performance collective peuvent, sous certaines conditions, aménager le temps de travail des salariés, mais aussi leur rémunération et les conditions de leur mobilité professionnelle ou géographique.
Le champ des possibilités est assez large, sachant que l'accord peut porter sur l'un de ces trois sujets ou plusieurs d'entre eux, voire les trois à la fois.
Aménagement de la durée du travail
Un accord de performance collective peut augmenter la durée hebdomadaire ou quotidienne de travail, la diminuer, aménager ses modalités d’organisation, prévoir une nouvelle répartition des heures travaillées au sein de la journée ou de la semaine.
Il peut aussi :
- Aménager le temps de travail sur une période supérieure à la semaine, sous réserve de respecter les règles en la matière ;
- Prévoir une durée maximale quotidienne de 12 heures par jour dans la limite de 46 heures par semaine en moyenne ;
- Répartir le temps de travail sur 6 jours au lieu de 5 dès lors qu’il respecte les règles du repos hebdomadaire et du repos dominical ;
- Supprimer ou diminuer le nombre de congés conventionnels dans la limite des 5 semaines de congés payés ;
- Réduire les RTT ;
- Décider de ne plus faire chômer les jours fériés, à l’exception du 1er mai ;
- Mettre en place un dispositif d’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail, ou modifier les termes d’un accord préexistant, dans le respect des dispositions du Code du travail propres à ce dispositif ;
- Mettre en place un dispositif de forfait annuel du temps de travail dans le respect des dispositions du Code du Travail propres à ce dispositif ;
- Augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires.
- Modifier les dispositions d’un précédent accord d'entreprise d’aménagement du temps de travail.
Retrouvez dans notre dossier spécifique l’ensemble de ces dispositions relatives à l’aménagement de la durée du travail, mais aussi de la rémunération ou de la mobilité, ainsi qu’un modèle d’accord d’entreprise :
Références
Code du Travail : articles L 2222-3-3, L 2222-4, L 2222-5-1, L 2253-1, L 2254-2, R 6323-3-2