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Base exonération= base soumission
- La rémunération à retenir comme assiette de l’exonération est celle soumise aux cotisations de sécurité sociale, au sens de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale dues au titre des périodes d’emploi couvertes par le dispositif (différent selon l’appartenance aux catégories concernées) ;
- Cette assiette est déterminée, le cas échéant, en prenant en considération la part des indemnités horaires versées aux salariés placés en activité partielle, supérieure à 3,15 SMIC, soumises aux cotisations de sécurité sociale.
Règles de rattachement
Les règles de rattachement des différents éléments de rémunération à ces périodes d’emploi sont celles prévues au II de l’article R 242-1 du code de la sécurité sociale.
Ainsi sont rattachées à ces périodes :
- L’ensemble des sommes dues au titre de celles-ci ;
- Même lorsqu’elles sont versées postérieurement (*).
(*) notamment, les rémunérations versées de manière habituelle le mois suivant celui au titre duquel elles sont dues (décalage de paie), ainsi que les rappels de salaires et corrections d’erreurs dans le versement de la paie doivent être rattachée à la période d’emploi au titre de laquelle elles sont dues.
Seuls les éléments de rémunérations ponctuels versés de manière habituelle et normale le ou les mois suivants celui au titre duquel ils sont dus, par exemple les heures supplémentaires, sont rattachés à la période à laquelle ils sont versés.
Article R242-1
Modifié par Décret n°2018-821 du 27 septembre 2018 - art. 1
I.-Les cotisations de sécurité sociale sont calculées, pour chaque période de travail, sur l'ensemble des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1, dans les conditions prévues au II.
Sont incluses dans la base des cotisations les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, versées au titre de périodes d'incapacité temporaire de travail consécutive à une maladie, un accident, une maternité, en application du contrat de travail ou d'une convention collective de travail, lorsqu'elles sont destinées à maintenir en tout ou en partie, pendant ces périodes, le salaire d'activité, que ces allocations soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers.
Les dispositions ci-dessus ne sont applicables qu'aux allocations complémentaires versées au titre des périodes pendant lesquelles le contrat individuel de travail qui lie le salarié à l'employeur reste en vigueur.
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture, et du ministre chargé du budget déterminent les conditions et limites dans lesquelles la rémunération peut faire l'objet d'un abattement pour frais professionnels.
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget déterminent la valeur représentative des avantages en nature et des pourboires à prendre en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
Le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des alinéas précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire.
Toutefois, les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés pour lesquels les cotisations sont, conformément aux articles L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-6, fixées forfaitairement par arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale.
La contribution salariale n'est pas due par le travailleur salarié ou assimilé accomplissant un travail non bénévole qui, ne percevant aucune rémunération en argent de la part de son employeur ou par l'entremise d'un tiers, ni à titre de pourboires, reçoit seulement des avantages en nature ou le bénéfice d'une formation professionnelle à la charge de l'employeur.
Dans ce cas, les cotisations patronales dues au titre des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont fixées forfaitairement par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
II.-Les taux et plafonds applicables pour le calcul des cotisations sociales sont ceux en vigueur au cours de la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues.
Les taux et plafonds appliqués aux rémunérations mentionnées à l'alinéa précédent sont également appliqués aux rémunérations rattachées à la même paie dues au titre d'autres périodes.
Par dérogation à l'alinéa précédent :
1° Pour les rappels de rémunérations ordonnés par décision de justice, il est fait application des taux et plafonds en vigueur lors des périodes de travail donnant lieu à ces rappels ;
2° Pour les sommes versées après le départ du salarié, il est fait application des taux et plafonds applicables lors de la dernière période de travail de celui-ci.
Conformément au VII de l'article 8 du décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016 modifié par l'article 9-III du décret n° 2017-858 du 9 mai 2017, ces dispositions sont applicables aux périodes de travail pour lesquelles la rémunération est versée à compter du 1er janvier 2018.
Application d’une DFS ou assiette forfaitaire
Dans le cas où l’employeur applique un abattement d’assiette ou une assiette forfaitaire :
- C’est cette assiette abattue ou forfaitaire qui est à retenir comme assiette d’exonération.
Extrait circulaire :
Dispositif d’exonération de cotisations et contributions sociales A. Détermination de la rémunération à retenir La rémunération à retenir comme assiette de l’exonération est celle soumise aux cotisations de sécurité sociale, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dues au titre des périodes d’emploi mentionnées à la section 2. Le cas échéant, la part des indemnités complémentaires d’activité partielle supérieure à 3,15 SMIC, soumise aux cotisations de sécurité sociale, est prise en compte dans cette assiette. Les règles de rattachement des différents éléments de la rémunération à ces périodes d’emploi sont celles prévues au II de l’article R. 242-1 du code de la sécurité sociale. Ainsi, sont rattachées à ces périodes l’ensemble des sommes dues au titre de celles-ci, même lorsqu’elles sont versées postérieurement. Notamment, les rémunérations versées de manière habituelle le mois suivant celui au titre duquel elles sont dues (« décalage de paie »), ainsi que les rappels de salaire et corrections d’erreurs dans le versement de la paie doivent être rattachés à la période d’emploi au titre de laquelle elles sont dues. Seuls les éléments de rémunérations ponctuels versés de manière habituelle et normale le ou les mois suivants celui au titre duquel ils sont dus, par exemple les heures supplémentaires, sont rattachés à la période à laquelle ils sont versés. Dans le cas où l’employeur applique un abattement d’assiette ou une assiette forfaitaire, c’est cette assiette abattue ou forfaitaire qui est à retenir comme assiette de l’exonération.
Référence
Instruction n° DSS/5B/SAFSL/2020/160 du 22 septembre 2020