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3 codes différents
Au niveau de la norme DSN, sur le sujet des sommes afférentes aux congés payés, il a été intégré 3 codes au niveau du bloc "Primes - S21.G00.52" et plus précisément au niveau de la rubrique "Type - S21.G00.52.001" :
- 020 - Indemnité compensatrice de congés payés
- 034 - Indemnité de congés payés (art. D. 3141-32 et D. 3141-33 du Code du travail)
- 046 - Indemnité de congés payés (art. L. 3141-24 du Code du travail) (à partir de la version de norme P20V01)
Type 020
Le type "020 - Indemnité compensatrice de congés payés" correspond à l'indemnité perçue par le salarié qui ne liquide pas la totalité de ses congés payés acquis avant son départ de l'entreprise.
En application de l’article L3141-28, que nous rappelons ci-après :
- Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit ;
- Il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié ;
- Une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27 ;
- L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
Rappelons en outre, que cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel payé.
Article L3141-28
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27.
L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel payé. L'indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
Code 215
Il correspond au code "215 - indemnité compensatrice de congés payés" de la rubrique "Code type d'indemnités versées en fin de contrat de travail - S40.G28.15.001" de la norme N4DS.
Type 034
Le type "034 - Indemnité de congés payés (art. D. 3141-32 et D. 3141-33 du Code du travail)" correspond à l'indemnité à laquelle tout salarié a droit au titre du congé annuel, calculée selon la règle du 1/10ème ou la règle du maintien de salaire.
Ce type de prime doit être renseigné uniquement dans le cas d'un versement de l'indemnité de congés payés par la CNETP (Caisse Nationale des Entrepreneurs de Travaux publics) ou une Caisse de congés payés du bâtiment.
Ce code correspond à la rubrique "Montant des indemnités de congés payés brutes - S40.G28.56.001" de la norme N4DS de la rubrique S40.G28.56 « Indemnités de congés payés BTP ».
Les modalités de détermination des montants relatifs à une indemnité de congés payés se définissent au regard des articles D 3141-32 et D 3141-33 du code du travail.
La publication présente de la DSN-info nous rappelle que cette indemnité est déterminée comme suit :
- Par l’article D 3141-32 en retenant le salaire horaire obtenu par le quotient du montant de la dernière paye versée au salarié dans l'entreprise assujettie qui l'employait en dernier lieu par le nombre d'heures de travail effectuées pendant la période ainsi rémunérée (en cas de changement des taux de salaires, il est tenu compte de ceux applicables pendant le congé, toutefois cette disposition n'est applicable qu'aux salariés qui, au moment de leur congé, sont employés dans une entreprise assujettie) ;
- Par l’article D 3141-33 confirmant que l’indemnité mentionnée à l’article L 3141-3 du code du travail, correspond au produit du 25ème du salaire horaire obtenu à l’étape précédente par le double du nombre d'heures de travail accomplies au cours de l'année de référence.
En outre, pour chaque jour de congé supplémentaire attribué à quelque titre que ce soit, le salarié reçoit le quotient de l'indemnité mentionnée au premier alinéa par le nombre des jours de congé auquel cette indemnité correspond.
Article D3141-32
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le salaire horaire pris en considération pour le calcul de l'indemnité de congé est le quotient du montant de la dernière paye versée au salarié dans l'entreprise assujettie qui l'employait en dernier lieu par le nombre d'heures de travail effectuées pendant la période ainsi rémunérée.
En cas de changement des taux de salaires, il est tenu compte de ceux applicables pendant le congé. Toutefois, cette disposition n'est applicable qu'aux salariés qui, au moment de leur congé, sont employés dans une entreprise assujettie.
Article D3141-33
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'indemnité du congé mentionné à l'article L. 3141-3 est le produit du vingt-cinquième du salaire horaire défini à l'article D. 3141-32 par le double du nombre d'heures de travail accomplies au cours de l'année de référence.
Pour chaque jour de congé supplémentaire attribué à quelque titre que ce soit, le salarié reçoit le quotient de l'indemnité mentionnée au premier alinéa par le nombre des jours de congé auquel cette indemnité correspond.
Article L3141-3
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
Autres précisions
La publication de la DSN du 5 octobre 2020 ajoute que :
- En cas de versement par une Caisse de congés payés du bâtiment, si l'entreprise est en mode déclaratif pour ses salariés, la rubrique doit impérativement être renseignée.
- Les salariés Ouvriers, ETAM et Cadres affiliés au Régime agricole et dont l'indemnité de congés payés est versée par la CNETP (Caisse Nationale des Entrepreneurs de Travaux publics) sont systématiquement en mode déclaratif.
Type 046
Le type « 046 - Indemnité de congés payés (art. L. 3141-24 du Code du travail) » correspond au 1/10ème de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
- De l'indemnité de congé de l'année précédente ;
- Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
- Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
- Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
Toutefois, cette indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :
- Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;
- De la durée du travail effectif de l'établissement ;
- Ainsi, toutes les sommes relatives au versement d’indemnité de congés payés en cours d’exécution du contrat de travail, quel qu’en soit le financeur, correspond à la valeur « 046 - Indemnité de congés payés (art. L. 3141-24 du Code du travail) » de la rubrique S21.G00.52.001.
Règle de rattachement
Chaque indemnité de congés payés déterminée par cet article L. 3141-24 du Code du travail, est à rattacher au contrat de travail au titre duquel elle a été déterminée (rubrique S21.G00.52.006 « numéro de contrat »).
Article L3141-24
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
I.-Le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
II.-Toutefois, l'indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :
1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;
2° De la durée du travail effectif de l'établissement.
III.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application du présent article dans les professions mentionnées à l'article L. 3141-32.
Publication site de la DSN-info :
ICCP/ICP – Comment les différencier et déclarer les versements d’indemnités de congés payés par une caisse du bâtiment ?
ICCP/ICP – Comment les différencier et déclarer les versements d’indemnités de congés payés par une caisse du bâtiment ?
Quelle est la différence entre les différents types d’indemnités (indemnité de congés payés, indemnités compensatrice de congés payés ? Quand et comment déclarer en DSN les versements des indemnités de congés payés par une caisse du bâtiment ?
Au niveau de la norme DSN, sur le sujet des sommes afférentes aux congés payés, il a été intégré trois codes au niveau du bloc "Primes - S21.G00.52" et plus précisément au niveau de la rubrique "Type - S21.G00.52.001" :
020 - Indemnité compensatrice de congés payés
034 - Indemnité de congés payés (art. D. 3141-32 et D. 3141-33 du Code du travail)
046 - Indemnité de congés payés (art. L. 3141-24 du Code du travail) (à partir de la version de norme P20V01)
Le type "020 - Indemnité compensatrice de congés payés" correspond à l'indemnité perçue par le salarié qui ne liquide pas la totalité de ses congés payés acquis avant son départ de l'entreprise.
En application de l’article L3141-28, « lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27. L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. »
Lire aussi : Code du travail - Légifrance
Code du travail
Il correspond au code "215 - indemnité compensatrice de congés payés" de la rubrique "Code type d'indemnités versées en fin de contrat de travail - S40.G28.15.001" de la norme N4DS.
Le type "034 - Indemnité de congés payés (art. D. 3141-32 et D. 3141-33 du Code du travail)" correspond à l'indemnité à laquelle tout salarié a droit au titre du congé annuel, calculée selon la règle du dixième ou la règle du maintien de salaire. Ce type de prime doit être renseigné uniquement dans le cas d'un versement de l'indemnité de congés payés par la CNETP (Caisse Nationale des Entrepreneurs de Travaux publics) ou une Caisse de congés payés du bâtiment.
Ce code correspond à la rubrique "Montant des indemnités de congés payés brutes - S40.G28.56.001" de la norme N4DS de la rubrique S40.G28.56 « Indemnités de congés payés BTP ».
Les modalités de détermination des montants relatifs à une indemnité de congés payés se définissent au regard des articles du code du travail suivants :
Article D3141-32 : créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le salaire horaire pris en considération pour le calcul de l'indemnité de congé est le quotient du montant de la dernière paye versée au salarié dans l'entreprise assujettie qui l'employait en dernier lieu par le nombre d'heures de travail effectuées pendant la période ainsi rémunérée.
En cas de changement des taux de salaires, il est tenu compte de ceux applicables pendant le congé. Toutefois, cette disposition n'est applicable qu'aux salariés qui, au moment de leur congé, sont employés dans une entreprise assujettie.
Article D3141-33 : créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'indemnité du congé mentionné à l'article L. 3141-3 est le produit du vingt-cinquième du salaire horaire défini à l'article D. 3141-32 par le double du nombre d'heures de travail accomplies au cours de l'année de référence.
Pour chaque jour de congé supplémentaire attribué à quelque titre que ce soit, le salarié reçoit le quotient de l'indemnité mentionnée au premier alinéa par le nombre des jours de congé auquel cette indemnité correspond.
En cas de versement par une Caisse de congés payés du bâtiment, si l'entreprise est en mode déclaratif pour ses salariés, la rubrique doit impérativement être renseignée.
NB : les salariés Ouvriers, ETAM et Cadres affiliés au Régime agricole et dont l'indemnité de congés payés est versée par la CNETP (Caisse Nationale des Entrepreneurs de Travaux publics) sont systématiquement en mode déclaratif.
Le type « 046 - Indemnité de congés payés (art. L. 3141-24 du Code du travail) » correspond à :
« I.- Le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
II.- Toutefois, l'indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :
1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;
2° De la durée du travail effectif de l'établissement. »
Ainsi, toutes les sommes relatives au versement d’indemnité de congés payés en cours d’exécution du contrat de travail, quel qu’en soit le financeur, correspond à la valeur « 046 - Indemnité de congés payés (art. L. 3141-24 du Code du travail) » de la rubrique S21.G00.52.001.
Chaque indemnité de congés payés (art. L. 3141-24 du Code du travail) est à rattacher au contrat de travail au titre duquel elle a été déterminée (rubrique S21.G00.52.006 « numéro de contrat »).
Date de création : 01/12/2015 10:19 AM
Date de modification : 05/10/2020 10:55 AM
Fiche n° 686
Références
Publication site DSN-info, fiche n° 686 Date de création : 01/12/2015 10:19 AM Date de modification : 05/10/2020 10:55 AM