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Articles | Thèmes | Contenus |
3 et 10 | Contribution exceptionnelle organismes complémentaires en santé | La mesure proposée dans ces 2 articles consiste à créer, au titre des années 2020 et 2021 :
Cette contribution sera fixée à hauteur de 1 Md€ en 2020 et 500 M€ en 2021. |
4 | Contribution au financement de la prime Covid pour les personnels des SAAD (Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile) | Pour reconnaitre pleinement la mobilisation des professionnels présents sur le terrain au plus fort de la crise épidémique du Covid-19, une prime exceptionnelle défiscalisée et désocialisée a été créée par l’article 11 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020. Pour encourager fortement les départements à s’engager dans le versement de primes aux salariés du secteur, le Gouvernement a souhaité mettre en place un dispositif de soutien exceptionnel : une enveloppe nationale de 80 M€, calculée pour permettre avec la contribution des départements le versement de primes au prorata temporis, doit ainsi être répartie entre les départements par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). Le présent article vise à permettre à la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie) de financer ce dispositif de soutien exceptionnel. |
6 | Mise en œuvre de la compensation des exonérations créées lors de la crise Covid | Afin de simplifier les flux financiers générés par la compensation de l’aide au paiement, les crédits budgétaires dédiés seront intégralement versés à l’ACOSS d’une part, ainsi qu’à la CCMSA d’autre part. |
12 | Sécurisation du mode de calcul de l'évolution du PASS (Plafond Annuel de la Sécurité Sociale) | Sans trop rentrer dans les nombreux détails contenus notamment dans l’étude d’impact, le présent article confirme le maintien de la valeur du PMSS en 2021 à 3.428 € (soit une valeur identique à celle en vigueur en 2020, comme nous l’indiquions dans une précédente publication). Lire aussi : Le plafond mensuel de la sécurité sociale pour 2021 pourrait être identique à celui de 2020 ActualitéVoilà ce qui ressort d’un rapport de la commission des comptes de la sécurité sociale, rendu public hier 29 septembre 2020. Bien entendu, comme chaque année, cette valeur reste à confirmer par la publication d’un arrêté au JO. Nous noterons une modification prévue de l’article L 241-3 du CSS indiquant désormais que : « Le montant du plafond, qui ne peut être inférieur à celui de l’année précédente, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. » En outre, l’article D.242-17 du code de la sécurité sociale devrait être modifié afin de préciser, lorsque le plafond d’une année est reconduit l’année suivante, les conditions de prise en compte des évolutions ultérieures du salaire moyen servant à la revalorisation du PASS. L’étude d’impact indique que le maintien du plafond de sécurité sociale, nonobstant les effets de la période épidémique et du recours à l’activité partielle ayant pour effet de diminuer arithmétiquement la valeur du PASS, permet de préserver la valeur minimale de gratification des stagiaires. Sans cette mesure, le plafond horaire aurait été fixé à 25€ en 2021 (contre 26€ en 2020) portant la gratification à 3,75€ en 2021 (contre 3,90€ en 2020). |
13 | Prolongement du dispositif d’exonération lié à l’emploi de travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi (TO-DE) | Le présent article prévoit de prolonger le dispositif « TO-DE » au-delà du 31 décembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022. Ce dispositif permet dans le secteur agricole :
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14 | Simplification des démarches déclaratives et de paiement des cotisations sur les revenus issus de l'économie collaborative | Il est proposé d’élargir dans la loi le champ du dispositif de 2017 (relatif aux loueurs de meublés ou biens meubles) pour permettre aux particuliers qui le souhaitent d’exercer une option leur permettant, sous un seuil de revenus de 1.500 €, de s’affilier directement au régime général de sécurité sociale en tant qu’assimilé salarié pour l’exercice d’une petite activité ponctuelle. Cette mesure permettrait ainsi :
Le champ des activités concernées, qui sera défini par la loi, pourrait être celui des activités autorisées dans le cadre du dispositif micro-social, à savoir :
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15 | Simplification des démarches déclaratives des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants agricoles | La présente mesure prévoit :
Elle a pour objectif :
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18 | Création d’une nouvelle branche de sécurité sociale consacrée au soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. | La loi n° 2020-991 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie prévoit la création d’une nouvelle branche de sécurité sociale consacrée au soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. Le présent article vise à affecter une fraction supplémentaire du produit de la CSG à la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie) dès le 1er janvier 2021 afin qu’elle dispose d’un financement propre, permettant de couvrir l’ensemble des dépenses de son périmètre.
A noter que l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), prestation jusqu’alors financée par la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) pour un coût estimé à 1,21 Md € (hors frais de gestion), intègre le périmètre de la CNSA à compter de 2021. |
32 | Prise en charge intégrale par l’assurance maladie obligatoire des téléconsultations | La mesure proposée consiste à prévoir à titre temporaire la prise en charge intégrale par l’assurance maladie obligatoire de l’ensemble des téléconsultations réalisées jusqu’à la fin de l’année 2021, en exonérant ces actes de toute participation de l’assuré. Cette exonération bénéficiera à l’ensemble des assurés dont les frais de santé ne sont pas déjà pris en charge à 100% par l’assurance maladie obligatoire aujourd’hui (c’est-à-dire aux assurés autres que les personnes en ALD, les assurées bénéficiant de l’assurance maternité, les personnes victimes d’un ATMP, etc.). |
35 | Allonger la durée du congé paternité et d’accueil de l’enfant et le rendre obligatoire | La mesure proposée vise :
Ce doublement de la durée du congé s’appliquerait aux salariés du régime général et agricole, aux travailleurs indépendants et aux non-salariés agricoles (pour ces deux catégories sur la seule part, par construction, indemnisée par la sécurité sociale), aux agents de la fonction publique (par ordonnance), ainsi qu’aux salariés des régimes spéciaux (par voie règlementaire). Cet allongement du congé s’appliquerait également en cas d’adoption d’un enfant. D’autre part, le congé de paternité, couplé au congé de naissance prévu par le code du travail, serait composé de 2 périodes distinctes :
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36 | Adaptation du dispositif de prise en charge exceptionnelle par l’assurance maladie en cas de risque sanitaire grave | Des mesures dérogatoires ont été prises, courant 2020, en matière de :
L’étude d’impact constate que des difficultés sont intervenues à ce sujet et l’article 36 propose de mettre en place des mesures dérogatoires par décret (toujours dans la limite d’une année). Le présent article vise à compléter le dispositif existant afin de pouvoir répondre de manière plus agile et adéquate aux besoins de prise en charge renforcée survenant en cas de risque grave et anormal d’épidémie ou de dégradation importante de l’état de santé de certains assurés. A ce titre, l’article L16-10-1 du code de la sécurité sociale serait modifié afin de :
Le même article prévoit d’instaurer un nouvel article au sein du code du travail, visant le maintien employeur et qui permettrait de déroger par décret à certaines conditions comme :
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Références
Projet de loi de financement de la sécurité sociale, étude d’impact
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021
Projet de loi de financement de la sécurité sociale, dossier de presse