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Emploi travailleurs handicapés

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Cet article a été publié il y a 12 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

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Un décret du 1er août 2012, publié au JO du 3 août 2012, apporte des précisions importantes sur la surcontribution et son exonération possible.

Rappel du principe de la surcontribution

Cette contribution est fixée à un taux fixe, quel que soit l’effectif de l’entreprise, on parle parfois de « surcontribution ».  

Depuis le 15/12/2010, les entreprises qui ne remplissent pas l’obligation d’emploi pendant 3 années consécutives sont redevables d’une contribution majorée, quel que soit leur effectif, fixée à 1.500 fois le SMIC horaire par unité manquante.

Le SMIC horaire à prendre en référence est celui qui est applicable au 31/12 de l’année précédente (soit 31/12/2011 pour une déclaration réalisée en février 2012).

 

Précisions sur « l’obligation d’emploi » :

L’obligation d’emploi ne concerne pas seulement l’embauche de salariés reconnus travailleurs handicapés, mais les 3 cas suivants : 

  1. Emploi d’un bénéficiaire OETH en CDI, CDD, intérim ou mise à disposition ;
  2. Conclusion d’un contrat avec entreprise spécialisée ;
  3. Application d’un accord collectif. 

Article D5212-27

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


Pour les établissements n'employant aucun travailleur handicapé, mutilé de guerre et assimilé et n'acquittant pas partiellement cette obligation d'emploi en passant des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de services ou n'appliquant pas d'accord tel que prévu à l'article L. 5212-8 pendant une période supérieure à trois ans, le montant mentionné au 3° de l'article D. 5212-19 est fixé à 1 500 fois le salaire horaire minimum de croissance quel que soit le nombre de salariés de l'entreprise.

Passer un contrat avec un ESAT, EA ou CDTD

Avant la publication du présent décret, objet de notre article, l’article 18 de la loi 2011-901 du 28 juillet 2011 (loi tendant à améliorer le fonctionnement des MDPH et portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap) précise que le fait de recourir à la conclusion d’un accord avec une entreprise proposant des fournitures, services ou sous-traitance permettra aux entreprises de s’exonérer de la contribution majorée uniquement lorsque le contrat aura été conclu pour un montant minimal à fixer par décret. 

Actuellement, la notion de montant minimal n’existe pas, les entreprises pouvant être exonérées même dans le cas d’un achat effectué pour un très faible montant.

Le montant minimal est fixé

Désormais, le montant minimal que doivent atteindre les contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services pour exonérer les entreprises à quota zéro de leur surcotisation est fixé par le décret. 

Le précédent article du Code du travail est modifié en conséquence, sa version à compter du 4 août 2012 (soit le lendemain de la publication du décret au JO) est le suivant : 

Article D5212-27

Modifié par Décret n°2012-943 du 1er août 2012 - art. 2

Pour les établissements n'employant aucun travailleur handicapé, mutilé de guerre et assimilé et n'acquittant pas partiellement cette obligation d'emploi en passant des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de services dans les conditions prévues à l'article L. 5212-10 ou n'appliquant pas d'accord tel que prévu à l'article L. 5212-8 pendant une période supérieure à trois ans, le montant mentionné au 3° de l'article D. 5212-19 est fixé à 1 500 fois le salaire horaire minimum de croissance quel que soit le nombre de salariés de l'entreprise.

Article L5212-10

Modifié par LOI n°2011-901 du 28 juillet 2011 - art. 18

Les modalités de calcul de la contribution annuelle, qui ne peut excéder la limite de 600 fois le salaire horaire minimum de croissance par bénéficiaire non employé, sont déterminées par décret.

Pour les entreprises qui n'ont occupé aucun bénéficiaire de l'obligation d'emploi, n'ont passé aucun contrat prévu à l'article L. 5212-6 d'un montant supérieur à un montant fixé par décret ou n'appliquent aucun accord collectif mentionné à l'article L. 5212-8 pendant une période supérieure à trois ans, la limite de la contribution est portée, dans des conditions définies par décret, à 1 500 fois le salaire horaire minimum de croissance.

Extrait du décret :

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Concrètement, le montant minimal est calculé, en prenant en compte :

  • L’effectif de l’entreprise (attention il ne s’agit pas de l’effectif de l’établissement, même si la déclaration se fait établissement par établissement) ;
  • Le montant HT des contrats conclus sur une période de 4 ans. 

De façon synthétique, les entreprises peuvent s’exonérer du paiement de la surcontribution sous réserve de respecter les conditions suivantes : 

Montant HT des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de services

Effectif de l’entreprise

Valeur minimale sur 4 ans

De 20 à 199 salariés

400 fois le SMIC horaire

De 200 à 749 salariés

500 fois le SMIC horaire

750 salariés et plus

600 fois le SMIC horaire

Extrait du décret :

Article 1

Il est ajouté au code du travail un article D. 5212-5-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 5212-5-1. - Pour l'application de l'article L. 5212-10, le montant hors taxes des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de services mentionnés à l'article L. 5212-6 doit être supérieur, sur quatre ans, à :

1° 400 fois le salaire horaire minimum de croissance dans les entreprises de 20 à 199 salariés ;

2° 500 fois le salaire horaire minimum de croissance dans les entreprises de 200 à 749 salariés ;

3° 600 fois le salaire horaire minimum de croissance dans les entreprises de 750 salariés et plus. »

A préciser

On notera que le décret ne précise pas quel est le SMIC horaire qui doit être pris en vigueur pour vérifier que l’entreprise peut être exonérée de surcontribution, une précision semble utile à ce niveau. 

Référence

Décret n° 2012-943 du 1er août 2012 fixant le montant prévu au second alinéa de l'article L. 5212-10 du code du travail dans le cadre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés

JORF n°0179 du 3 août 2012