Cet article a été publié il y a 4 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Rappel des dispositions actuelles
Le régime, actuellement en vigueur, prévoit le bénéfice du congé de paternité et d’accueil de l’enfant (depuis l’entrée en vigueur de la LFSS pour 2013, loi n°2012-1404 du 17/12/2012 publiée au JO 18) :
- A la personne lié (e) à la mère de l’enfant par un PACS ;
- Ou vivant maritalement avec elle ;
- Ou considéré(e) comme son conjoint.
En d’autres termes, le congé de paternité devenu le « congé de paternité et d’accueil de l’enfant » depuis la publication de loi concerne désormais le père de l’enfant mais également les personnes suivantes, indépendamment du lien de filiation avec l’enfant qui vient de naître.
Article L1225-35
Modifié par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 72 (V)
Après la naissance de l'enfant et dans un délai déterminé par décret, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de onze jours consécutifs ou de dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples.
Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant entraîne la suspension du contrat de travail.
Le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité et d'accueil de l'enfant avertit son employeur au moins un mois avant la date à laquelle il envisage de le prendre, en précisant la date à laquelle il entend y mettre fin.
Par dérogation aux trois premiers alinéas, lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance dans une unité de soins spécialisée définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est de droit pendant la période d'hospitalisation, dans la limite d'une durée maximale déterminée par décret.
NOTA :
Conformément à l'article 72 IV de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, ces dispositions s'appliquent aux naissances intervenant à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er juillet 2019.
Versement des indemnités journalières
- Par effet « rebond », l’article L 331-8 confirme que lorsqu'il exerce son droit à congé prévu à l'article L. 1225-35 du code du travail et dans un délai fixé par décret (NDLR : 4 mois), l'assuré reçoit ;
- Pendant une durée maximale de 11 jours consécutifs (18 jours en cas de naissances multiples), l'indemnité journalière visée à l'article L. 331-3, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée.
Article L331-8
Modifié par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 72 (V)
Lorsqu'il exerce son droit à congé prévu à l'article L. 1225-35 du code du travail et dans un délai fixé par décret, l'assuré reçoit, pendant une durée maximale de onze jours consécutifs et dans les mêmes conditions d'ouverture de droit, de liquidation et de service, l'indemnité journalière visée à l'article L. 331-3, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée.
En cas de naissances multiples, la durée maximale fixée au précédent alinéa est égale à dix-huit jours consécutifs.
Par dérogation au premier alinéa, l'indemnité journalière servie au titre du congé de paternité et d'accueil de l'enfant est versée pendant la période d'hospitalisation mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 1225-35 du code du travail.
L'indemnité journalière n'est pas cumulable avec l'indemnisation des congés maladie et d'accident du travail, ni avec l'indemnisation par l'assurance chômage ou le régime de solidarité.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
Conformément à l'article 72 IV de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, ces dispositions s'appliquent aux naissances intervenant à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er juillet 2019.
L’avis du défenseur des droits
Ainsi que nous vous l’indiquons en préambule, par décision du 9 octobre 2020 (n°2020-36) le défenseur des droits considère qu’en l’état les dispositions du code du travail sont « discriminatoires ».
Présentation de l’affaire
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au refus de droit au congé de paternité et d’accueil de l’enfant d’un père adoptif opposé par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Y, au motif que celui-ci aurait été déjà été accordé au second père adoptif de l’enfant né aux États-Unis.
Dans cette affaire :
- Un enfant est conçu aux États-Unis, sans que la mère ne soit officiellement connue ;
- Un couple d’hommes adopte l’enfant, comme l’attestent le décret d’adoption et l’acte de naissance délivrés par les autorités américaines ;
- Selon l’état civil américain, ces personnes étaient toutes deux considérées comme le père de l’enfant, sans toutefois distinguer clairement qui en était le « père biologique » ;
- De retour en France, l’un des deux, exerce son droit au congé de paternité et d’accueil de l’enfant, obtenant de la CPAM le versement des indemnités journalières correspondantes ;
- La même demande est effectuée par l’époux, mais cette fois la CPAM la rejette, sur le fondement des dispositions combinées des articles L.331-8 du code de la sécurité sociale et L.1225-35 du code du travail, considérant que le deuxième bénéficiaire potentiel d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant pour un même enfant, après le père, doit être soit le conjoint de la mère, soit la personne liée à elle par un PACS, soit la personne vivant maritalement avec elle.
Réclamation
- S’estimant lésé par l’absence de perception des indemnités journalières, le réclamant a formulé à la caisse une demande de prise en charge au même titre que son époux ;
- L’organisme a rejeté sa demande ;
- Saisie par le réclamant, la commission de recours amiable est venue confirmer la position initiale de l’organisme.
Texte discriminatoire
Compte tenu des éléments précités, le Défenseur des droits, dans sa décision du 9 octobre 2020 indique que :
- Les textes précités (articles L 1225-35 du code du travail et L 331-8 du code de la sécurité sociale) prévoient l’attribution de 11 jours consécutifs au titre du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, en sus du père salarié de l’enfant, à un autre bénéficiaire potentiel lié à la mère ;
- Il pourrait donc valablement en découler une ouverture de droit au 2ème père dont le lien de filiation juridique ainsi que la paternité sont établis par l’acte de naissance.
Le Défenseur des droits considère que l’absence d’attribution du congé de paternité et d’accueil de l’enfant au réclamant porte atteinte aux droits d’un usager du service public de la sécurité sociale et procède d’un traitement discriminatoire en raison du sexe et de l’orientation sexuelle.
Recommandation à la CPAM avec délai de 2 mois
Le Défenseur des droits :
- Décide de recommander à la CPAM d’ouvrir le droit au congé de paternité et d’accueil de l’enfant au 2ème père adoptif salarié ;
- Et demande à l’organisme de rendre compte des suites données à cette recommandation dans un délai de 2 mois à compter de la présente décision.
Extrait décision du 9 octobre 2020 :
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au refus de droit au congé de paternité et d’accueil de l’enfant d’un père adoptif opposé par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Y, au motif que celui-ci aurait été déjà été accordé au second père adoptif de l’enfant né aux États-Unis.
Le réclamant et son époux ont tous deux adoptés l’enfant A comme l’attestent le décret d’adoption et l’acte de naissance délivrés par les autorités américaines. Le droit au congé de paternité et d’accueil de l’enfant ainsi que les indemnités journalières correspondantes ont été attribués à l’époux du réclamant. S’estimant lésé par l’absence de perception des indemnités journalières, le réclamant a formulé à la caisse une demande de prise en charge au même titre que son époux. L’organisme a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions combinées des articles L.331-8 du code de la sécurité sociale et L.1225-35 du code du travail, considérant que le deuxième bénéficiaire potentiel d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant pour un même enfant, après le père, doit être soit le conjoint de la mère, soit la personne liée à elle par un PACS, soit la personne vivant maritalement avec elle. Saisie par le réclamant, la commission de recours amiable est venue confirmer la position initiale de l’organisme.
Or les textes précités prévoient l’attribution de onze jours consécutifs au titre du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, en sus du père salarié de l’enfant, à un autre bénéficiaire potentiel lié à la mère. Il pourrait donc valablement en découler une ouverture de droit au deuxième père dont le lien de filiation juridique ainsi que la paternité sont établis par l’acte de naissance.
Le Défenseur des droits considère que l’absence d’attribution du congé de paternité et d’accueil de l’enfant au réclamant porte atteinte aux droits d’un usager du service public de la sécurité sociale et procède d’un traitement discriminatoire en raison du sexe et de l’orientation sexuelle.
Le Défenseur des droits décide de recommander à la CPAM d’ouvrir le droit au congé de paternité et d’accueil de l’enfant au deuxième père adoptif salarié et demande à l’organisme de rendre compte des suites données à cette recommandation dans un délai de deux mois à compter de la présente décision.
Références
Lien vers décision du 9 octobre 2020
Lire aussi : Affichage d'une monographie Catalogue en ligne
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