L’employeur doit prouver que le salarié est en possession d’un exemplaire de la convention de rupture

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RH Rupture conventionnelle

La Cour de cassation, dans un arrêt du 23/09/2020, rappelle que la validité d’une rupture conventionnelle repose sur le fait que la convention de rupture ait bien été remise au salarié, si ce dernier conteste, à l’employeur d’en apporter la preuve.

L’employeur doit prouver que le salarié est en possession d’un exemplaire de la convention de rupture
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Présentation de l’affaire

Un salarié est engagé le 1er juin 2000, en qualité de couvreur, occupant en dernier lieu les fonctions de couvreur chef d'équipe.
Le 17 juillet 2015, les parties concluent une convention de rupture du contrat de travail, avec effet au 5 septembre 2015.

Le salarié saisit la juridiction prud’homale, indiquant ne pas avoir reçu un exemplaire de la convention de rupture, ce qui doit avoir pour effet de prononcer la nullité de la rupture conventionnelle.

Arrêt de la cour d’appel

La cour d'appel de Reims, par arrêt du 14 novembre 2018, donne raison au salarié, mais l’employeur décide de se pourvoir en cassation.

Arrêt de la Cour de cassation

La Cour de cassation, par arrêt du 23 septembre 2020, confirme l’arrêt de la cour d'appel de Reims et rejette le pourvoi formé par l’employeur.

Elle indique à cette occasion que : 

  • En premier lieu, la remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié étant nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause, il s'ensuit qu'à défaut d'une telle remise, la convention de rupture est nulle ;
  • En second lieu, en cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d'en rapporter la preuve (en l’occurrence à l’employeur d’apporter la preuve de la remise d’un exemplaire de la convention de rupture).

Dans l’affaire présente, la cour d'appel :

  • Qui avait constaté qu'aucune mention de la remise d'un exemplaire de la convention n'avait été portée sur le formulaire ;
  • Et qui avait retenu que l'employeur n'apportait aucun élément de preuve tendant à démontrer l'existence de cette remise ;
  • En a exactement déduit que la convention de rupture était nulle.

Extrait de l’arrêt :

Réponse de la Cour
5. En premier lieu, la remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié étant nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause, il s'ensuit qu'à défaut d'une telle remise, la convention de rupture est nulle.
6. En second lieu, en cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d'en rapporter la preuve.
7. La cour d'appel, qui a constaté qu'aucune mention de la remise d'un exemplaire de la convention n'avait été portée sur le formulaire, et qui a retenu que l'employeur n'apportait aucun élément de preuve tendant à démontrer l'existence de cette remise, en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante, que la convention de rupture était nulle.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;  

Les conséquences

C’est un arrêt important que rend présentement la Cour de cassation dans cette affaire, qui devrait pousser les employeurs à agir avec prudence dans le cadre d’une rupture conventionnelle. 

Il conviendra, selon nous, à l’employeur de :

  1. Prévoir d’établir un document attestant de la bonne remise au salarié de son exemplaire de la convention de rupture ;
  2. Au risque de voir la rupture conventionnelle frappée de nullité. 

Références

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 septembre 2020, N° de pourvoi : 18-25.770, publié au bulletin

Solution : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, du 14 novembre 2018