Cet article a été publié il y a 4 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Les dispositions de la LFSS pour 2015
Selon les termes de l’article L 243-6-5 du code de la sécurité sociale instauré par la LFSS pour 2015, et modifié par la suite par l’ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019, les URSSAF peuvent conclure une transaction avec les cotisants :
- Sur des créances limitativement énumérées ;
- Afin de mettre fin à un litige les opposant ;Moyennant des concessions réciproques (NDLR : le principe même d’une transaction au passage).
Créances concernées
Les créances visées sont :
- Le montant des majorations de retard et les pénalités, notamment celles appliquées en cas de production tardive ou inexactitude des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales ;
- L'évaluation d'éléments d'assiette des cotisations ou contributions dues relative aux avantages en nature, aux avantages en argent et aux frais professionnels, lorsque cette évaluation présente une difficulté particulière ;
- Les montants des redressements calculés en application soit de méthodes d'évaluation par extrapolation, soit d'une fixation forfaitaire du fait de l'insuffisance ou du caractère inexploitable des documents administratifs et comptables.
Sommes non prescrites
Selon les termes de l’article R 243-45-1 du code de la sécurité sociale, la transaction doit en outre porter sur des sommes non prescrites.
L’article L243-6-5 indique que « cette transaction ne peut porter, pour une période limitée à quatre ans ».
Transmission de la transaction et notification réponse
La transaction doit être transmise au directeur de l’URSSAF, qui dispose (lorsque la demande est complète) d’un délai de 30 jours à compter de sa réception pour notifier sa réponse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Si la demande est incomplète, le délai de 30 jours court à compter de la réception par le directeur des documents complémentaires demandés à l’employeur
Recevabilité de la demande
La demande n'est recevable que si un cotisant est à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement dont il dépend, à l'exception de l'objet de la demande.
La condition est réputée remplie dès lors que le cotisant a souscrit et respecte, à la date de la demande, un plan d'apurement.
Rappelons que :
- Le cotisant doit attendre d'avoir reçu une mise en demeure l’invitant à régulariser sa situation ;
- Et que la demande doit être écrite et motivée, présentée soit par l'employeur, soit pour son compte par un expert-comptable mandaté ou un avocat.
Notification ou absence de réponse
- Une réponse apportée à la demande de transaction, laissée à la libre appréciation du directeur, est notifiée au demandeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
- Une réponse négative n'a pas à être motivée.
- Lorsque la réponse du directeur n'a pas été portée à la connaissance du demandeur dans un délai de 30 jours, cette réponse est réputée négative.
Demande transaction acceptée
Lorsque la demande de transaction est acceptée, le directeur de l’URSSAF et le demandeur conviennent d'une proposition de protocole transactionnel, conforme à un modèle approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture (NDLR : ce « fameux » protocole qui est désormais confirmé par l’arrêté publié au JO du 20 octobre 2020.
Rappelons enfin que cette proposition de protocole est :
- Transmise à la MNC (Mission Nationale de Contrôle et d'audit des organismes de Sécurité sociale) mentionnée à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale ;
- Cette dernière dispose d’un délai de 30 jours, prorogeable une fois, à compter de la réception de la proposition pour approuver la transaction ;
- Son silence à l’issue de ce délai vaut approbation de la proposition de transaction.
La réponse positive n’implique pas une transaction
Ainsi que l’indique par ailleurs l’article R 243-45-1 instauré par la LFSS pour 2015 :
- Une réponse positive du directeur n'emporte pas droit à la transaction ;
- En effet, les parties peuvent à tout moment abandonner la procédure ;
- Dans ce cas, elles doivent alors en informer l'autre partie, par tout moyen conférant date certaine à cette information ;
- Cette décision d’abandon de la transaction en cours n'a pas à être motivée.
Entrée en vigueur
Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020.
Article L243-6-5
Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
I.-Lorsque les sommes dues n'ont pas un caractère définitif, le directeur des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code peut conclure avec un cotisant une transaction, sauf en cas de travail dissimulé défini aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, ou lorsque le cotisant a mis en œuvre des manœuvres dilatoires visant à nuire au bon déroulement du contrôle.
II.-Cette transaction ne peut porter, pour une période limitée à quatre ans, que sur :
1° Le montant des majorations de retard et les pénalités, notamment celles appliquées en cas de production tardive ou inexactitude des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales ;
2° L'évaluation d'éléments d'assiette des cotisations ou contributions dues relative aux avantages en nature, aux avantages en argent et aux frais professionnels, lorsque cette évaluation présente une difficulté particulière ;
3° Les montants des redressements calculés en application soit de méthodes d'évaluation par extrapolation, soit d'une fixation forfaitaire du fait de l'insuffisance ou du caractère inexploitable des documents administratifs et comptables.
III.-La possibilité de conclure une transaction sur un ou plusieurs chefs de redressement faisant suite à un contrôle prévu à l'article L. 243-7 et faisant l'objet d'un recours devant la commission de recours amiable de l'organisme de recouvrement est suspendue à compter de la date de ce recours et jusqu'à la date de la décision de cette commission. Cette possibilité n'est rétablie à l'issue de cette période que lorsque le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire a été saisi.
IV.-La transaction conclue est communiquée à l'autorité mentionnée à l'article L. 151-1.
Le directeur des organismes mentionnés au I du présent article rend compte, avant le 30 juin de chaque année, des transactions conclues l'année précédente.
Lorsqu'une transaction est devenue définitive après accomplissement des obligations qu'elle prévoit et approbation de l'autorité prévue au même article L. 151-1, aucune procédure contentieuse ne peut plus être engagée ou reprise pour remettre en cause l'objet de la transaction.
V.-Toute convention portant sur les éléments mentionnés aux 1° à 3° du II doit, à peine de nullité, respecter les conditions et la procédure fixées au présent article et les textes pris pour son application.
VI.-La transaction conclue par la personne physique mentionnée au I du présent article engage l'organisme de recouvrement. L'article L. 243-6-4 est applicable aux transactions.
Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Article R243-45-1
Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 2
I.-La transaction conclue entre un cotisant et le directeur d'un organisme de recouvrement en application de l'article 2044 du code civil et de l'article L. 243-6-5 du présent code termine une contestation née, à la condition que les créances concernées aient fait l'objet d'une contestation dans les délais de recours fixés par les dispositions du présent code et n'aient pas fait l'objet d'une décision de justice définitive, ou prévient une contestation à naître. Elle comporte des concessions réciproques de la part de chaque partie.
La demande formulée par le cotisant en application des dispositions du 3° du II de l'article L. 243-6-5 porte sur les montants redressés en application des dispositions de l'article R. 243-59-4 ainsi que sur les montants des redressements calculés en application de méthodes d'évaluation par extrapolation autres que celles mentionnées à l'article R. 243-59-2. Elle porte sur des sommes non prescrites.
Le montant de la transaction s'apprécie comme la différence entre le montant initialement notifié par l'organisme de recouvrement et le montant figurant dans la proposition de transaction.
II.- Le cotisant ou, pour le compte de celui-ci, un expert-comptable mandaté ou un avocat, peut demander au directeur de l'organisme de recouvrement mentionné aux articles L. 213-1 et L. 752-4 auprès duquel il est tenu de souscrire ses déclarations la conclusion d'une transaction dans les conditions mentionnées à l'article L. 243-6-5.
La demande n'est recevable que si un cotisant est à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement dont il dépend, à l'exception de l'objet de la demande. La condition est réputée remplie dès lors que le cotisant a souscrit et respecte, à la date de la demande, un plan d'apurement.
La demande n'est recevable qu'après réception de la mise en demeure prévue à l'article L. 244-2.
La demande est écrite et adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle est motivée et comporte :
1° Le nom et l'adresse du demandeur ;
2° Son numéro d'inscription lorsqu'il est déjà inscrit au régime général de sécurité sociale ;
3° Tous documents et supports d'information utile à l'identification des montants qui font l'objet de la demande ;
4° Les références de la mise en demeure couvrant les sommes faisant l'objet de la demande.
III.-Le délai imparti au cotisant pour saisir la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 est interrompu dès réception de la demande de transaction par le directeur de l'organisme de recouvrement et jusqu'à la notification, le cas échéant, de la décision du directeur de l'organisme de ne pas transiger.
La demande de transaction interrompt également les délais applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale faisant suite à une mise en demeure dans les mêmes conditions.
Lorsque la demande est complète, le directeur dispose d'un délai de trente jours à compter de sa réception pour notifier sa réponse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Lorsque la demande est incomplète, le directeur adresse une demande de pièces complémentaires au demandeur. Dans ce cas, le délai de trente jours ne court qu'à compter de la réception par le directeur des documents manquants. En l'absence de réception des éléments manquants dans un délai de vingt jours suivant la demande de complément, la demande de transaction est réputée caduque.
Une réponse apportée à la demande de transaction, laissée à la libre appréciation du directeur, est notifiée au demandeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Une réponse négative n'a pas à être motivée. Lorsque la réponse du directeur n'a pas été portée à la connaissance du demandeur dans un délai de trente jours, cette réponse est réputée négative.
Une réponse positive du directeur n'emporte pas droit à la transaction. Les parties peuvent à tout moment abandonner la procédure. Elles doivent alors en informer l'autre partie par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception à cette information. L'abandon de la transaction en cours n'a pas à être motivé.
Le directeur et le demandeur conviennent d'une proposition de protocole transactionnel, conforme à un modèle approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture.
IV.-La proposition de protocole transactionnel est soumise pour approbation par le directeur de l'organisme de recouvrement à l'autorité mentionnée à l'article R. 155-1. Le directeur lui fournit tous documents et supports d'information utiles à l'exercice de sa mission.
L'autorité mentionnée à l'article R. 155-1 dispose d'un délai de trente jours, prorogeable une fois, à compter de la réception de la proposition pour approuver la transaction. Dans le cas de la prorogation du délai, l'autorité en informe le directeur de l'organisme de recouvrement. L'autorité peut demander des informations complémentaires au directeur de l'organisme de recouvrement. Le délai de trente jours est alors interrompu jusqu'à réception des informations demandées par l'autorité. Le directeur de l'organisme de recouvrement informe le demandeur de toute prorogation ou interruption du délai.
Le contrôle de l'autorité porte sur la conformité de la proposition de protocole transactionnel aux dispositions de l'article L. 243-6-5 et sur la réciprocité des concessions faites par les parties.
L'autorité mentionnée à l'article R. 155-1 notifie sa décision au directeur. Le silence de l'autorité à l'issue du délai mentionné au deuxième alinéa du présent IV vaut approbation de la proposition de transaction.
Le refus d'approbation de la proposition prive d'effet la transaction.
V.-Les dispositions prévues aux articles 641 et 642 du code de procédure civile s'appliquent aux délais mentionnés au III et au IV. Pour les délais mentionnés au IV, les dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article R. 151-1 s'appliquent également.
VI.-Le manquement par le cotisant à l'accomplissement des obligations prévues dans la transaction entraîne la caducité de celle-ci.
A défaut de conclusion d'une transaction ou lorsque la transaction est devenue caduque, la procédure de recouvrement des sommes notifiées dans la mise en demeure est alors engagée ou poursuivie selon les règles, garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale.
VII.-La transaction signée n'emporte pas d'effet sur l'interprétation en droit concernant les motifs mentionnés dans la lettre d'observations.
VIII.-Le directeur de l'organisme de recouvrement présente chaque année au conseil d'administration de cet organisme et à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale un rapport annuel des transactions conclues l'année précédente. Ce rapport comprend le nombre de demandes de transactions formulées et de transactions conclues, leur objet, le cas échéant les montants transigés ainsi que la période concernée.
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale adresse à l'autorité mentionnée à l'article R. 155-1, avant le 1er octobre, un rapport d'analyse des propositions de transactions de l'année précédente qui comporte notamment le nombre de demandes de transactions formulées et de transactions conclues, leur objet, le cas échéant les montants transigés ainsi que la période concernée.
Le protocole de transaction
Ainsi que nous vous l’indiquons en présentation, l’arrêté du 8 octobre 2020, publié au JO du 20, fixe le modèle de proposition de protocole transactionnel entre un cotisant et un organisme de recouvrement.
Les dispositions contenues dans le texte sont entrées en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, soit le 21 octobre 2020.
Ce protocole de transaction prévoit :
- La présentation des parties (l’entreprise avec notamment le n° SIRET et le représentant légal, et les organismes de recouvrement (URSSAF/CGSS/caisses de MSA) ;
- Le contexte (le différend qui oppose le cotisant et l’organisme de recouvrement en précisant outre le montant visé le « type » de créance concernée soit majorations de retard et pénalités, soit évaluation éléments assiettes de cotisations ou contributions ou redressements) ;
- L’objet de la transaction (avec un engagement du cotisant à payer les sommes dues, la remise de l’organisme de recouvrement et la renonciation à la procédure contentieuse née ou à naître trouvant sa cause dans le recouvrement des sommes relatives, sans oublier les conséquences en cas de non-respect de la transaction conclue) ;
- L’application du protocole transactionnel (date de réalisation des engagements réciproques, confirmation que la transaction ne porte que sur les sommes indiquées dans le document, et un engagement des parties, même en cas d'évolution, de revirements jurisprudentiels ou d'évolutions normatives à ne pas revenir sur les litiges que cette convention a eu pour objet de régler définitivement) ;
- Les règles de confidentialité (les parties s'exposant à des dommages et intérêts en cas de violation de la clause de confidentialité).
Précision : ce document doit être établi en 2 exemplaires originaux.
Références
Loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 (LFSS pour 2015), JO du 24 décembre 2014
Arrêté du 8 octobre 2020 fixant le modèle de proposition de protocole transactionnel entre un cotisant et un organisme de recouvrement, JO du 20 octobre 2020
Arrêté du 8 octobre 2020, en format pdf authentifié
Lire aussi : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0255 du 20/10/2020
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