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Sanctions en cas de refus du télétravail
Dans le cadre des règles mises en place pour la période de confinement, le télétravail doit être généralisé pour toutes les activités qui le permettent.
C’est en effet un mode d’organisation du travail qui permet de préserver la santé des salariés tout en permettant la poursuite des activités économiques, dès lors qu’il permet notamment une limitation du nombre des personnes présentes au même moment au sein de l’établissement afin de préserver la distanciation sociale et limiter les déplacements.
Dans des circonstances exceptionnelles telles que celles résultant du risque épidémique, la mise en place du télétravail participe ainsi des mesures qui peuvent être prises par l’employeur pour assurer le respect des principes généraux de prévention et satisfaire à son obligation de protéger la santé et d’assurer la sécurité de ses salariés.
La mise en place du télétravail dans ce contexte constitue alors un simple aménagement du poste de travail du salarié.
Un employeur qui, alors que son activité s’y prête, refuserait de mettre en place le télétravail pourrait, au vu des conditions d’exercice du travail et des mesures de prévention mises en place dans l’entreprise, engager sa responsabilité d’employeur au titre de son obligation de protéger la santé et d’assurer la sécurité de ses salariés.
Le Ministère du Travail précise que les mesures permettant la déclinaison opérationnelle de l’obligation de protéger la santé et d’assurer la sécurité des salariés sont déclinées dans le protocole national applicable aux entreprises.
Toutefois, le Conseil d’État a considéré le 19 octobre 2020 que le protocole sanitaire ne constitue qu’un “ensemble de recommandations pour la déclinaison matérielle de l’obligation de sécurité de l’employeur, dans le cadre de l’épidémie de Covid-19, en rappelant les obligations qui existent en vertu du Code du travail”. Il n’est assorti d’aucune sanction, et n’a donc pas de valeur juridique.
Dans son questions-réponses sur le télétravail actualisé le 11 novembre, le Ministère du Travail précise que la mise en place du télétravail est une obligation pour l'entreprise dès lors que les activités le permettent.
Or la seule obligation qui repose sur les employeurs est l’obligation de sécurité découlant du Code du Travail qui prévoit que l’employeur doit prendre des mesures pour respecter son obligation de “moyens renforcés” quant à la protection physique ou mentale des salariés. Cette obligation peut donner lieu à des sanctions civiles ou pénales si elle n’est pas respectée, face au Covid-19 notamment. Mais les mesures le permettant peuvent être différentes du travail à distance : si l’entreprise dispose d’un autre moyen de protéger ses salariés, elle est libre de l’utiliser.
Le Code du Travail prévoit également que «en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d’épidémie, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés”. Mais l’employeur reste libre de décider quand déclencher cette procédure, si les tâches s’y prêtent.
Sur le fondement de la faute inexcusable, un salarié contaminé sur son lieu de travail alors que le télétravail était possible pourrait obtenir des dommages et intérêts à condition de prouver que c’est bien dans l’entreprise qu’il a contracté le coronavirus, et que c’est aussi à cause du refus de la direction de mettre en place le travail à distance.
Référence
Questions-réponses du Ministère du Travail du 3 novembre 2020
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