Exonération covid : le régime numéro 2 prévu par le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021

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Paie Cotisations sociales

En l’état actuel du texte du PLFSS pour 2021 (Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale), se profile un second régime de l’exonération Covid, que notre actualité vous présente.

Exonération covid : le régime numéro 2 prévu par le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021
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Cet article a été publié il y a 4 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Employeurs concernés

Selon l’article 6 ter du PLFSS pour 2021, seraient concernés les employeurs suivants :

  • Les employeurs de moins de 250 cinquante salariés qui exercent leur activité principale dans les secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture et de l’événementiel ou dans un secteur qui en dépend ;
  • Et qui subissent les effets des mesures prises à compter du 1er septembre 2020 aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19. 

Un décret devrait bien entendu préciser la liste des activités éligibles. 

Conditions à remplir

Afin d’être éligibles au dispositif d’exonération, les employeurs devraient répondre aux conditions suivantes :

  1. Dont l’activité a été totalement interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires, quel que soit leur lieu d’établissement ;
  2. Ou, les employeurs (de moins de 250 salariés) qui ont constaté une baisse de leur chiffre d’affaires d’au moins 50 % et dont le lieu d’activité est concerné par des mesures de réglementation ou d’interdiction de la circulation des personnes prises à compter du 17 octobre 2020 (les mesures de couvre-feu) dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique ;
  3. Ou, les employeurs qui exercent leur activité principale dans un secteur dépendant des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture et de l’événementiel, et qui ont constaté une baisse de leur chiffre d’affaires d’au moins 80 %. 

Salariés éligibles

Tout comme le « régime1 » du dispositif, seraient éligibles les salariés :

  • Assujettis au régime d’assurance chômage (y compris les apprentis) ;
  • Des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’État ;
  • Des relevant des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales ou des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire. 

Périodes d’emploi concernées

L’exonération porterait sur les cotisations dues au titre des périodes d’emploi :

  • Courant du début du mois précédant celui au cours duquel les conditions à remplir précitées sont satisfaites, et au plus tôt à compter du 1er septembre 2020 ;
  • Comprenant chacun des mois postérieurs au cours desquels ces conditions sont satisfaites ;
  • Jusqu’à la fin du mois précédant celui au cours duquel ces mêmes conditions ne sont plus satisfaites, et au plus tard le 31 décembre 2020 (un décret pourra prolonger ces périodes, au plus tard jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel l’état d’urgence sanitaire prend fin). 

Cotisations patronales concernées

Tout comme le « régime1 » du dispositif, le champ des cotisations devrait être le suivant (il s’agit au passage du champ de la réduction Fillon, exclusion faite des cotisations patronales de retraite complémentaire) :

Cotisations patronales

Taux

Maladie

7,00% (ou 13% si rémunération > 2,5 Smic mensuel)

CSA

0,30%

Accidents du travail

0,69% (part mutualisée uniquement)

Vieillesse

8,55 % sur la totalité
1,90% sur le plafond

Allocations familiales

3,45% (ou 5,25% si rémunération > 3,5 Smic mensuel)

FNAL

0,10% (entreprises moins de 50 salariés ou bénéficiant du dispositif d’atténuation atteinte ou franchissement de seuil)

0,50% (entreprises de 50 salariés et plus)

Assurance chômage

4,05%

Application du dispositif

L’exonération serait appliquée :

  • Sur les cotisations et contributions sociales éligibles ;
  • Restant dues après application de toute exonération totale ou partielle de cotisations sociales, de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. 

Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs, y compris avec les mesures prévues par la 3ème loi de finances rectificative pour 2020 (soit l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020). 

Aide au paiement

Signalons que le même article 6 ter prévoit également :

  • Une aide au paiement, réservée aux employeurs éligibles au dispositif d’exonération Covid ;
  • Égale à 20 % du montant des rémunérations des salariés concernés par l’exonération de cotisations Covid ;
  • Et dues au titre des périodes d’emploi retenues dans le cadre du même dispositif d’exonération Covid. 

En outre, il est prévu que :

  • Le montant de cette aide serait imputable sur l'ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement au titre des années 2020 et 2021. 

Extrait du PLFSS pour 2021 :

Article 6 ter (nouveau) I. –

Les employeurs de moins de deux cent cinquante salariés qui exercent leur activité principale dans les secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture et de l’événementiel ou dans un secteur qui en dépend, et qui subissent les effets des mesures prises à compter du 1er septembre 2020 aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 bénéficient, dans les conditions prévues au présent article, d’une exonération totale des cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des rémunérations des salariés mentionnés au II du même article L. 241-13, déterminées en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.

Cette exonération est applicable dans les conditions suivantes :

1° Elle bénéficie aux employeurs :– a) Dont l’activité a été totalement interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires, quel que soit leur lieu d’établissement ; b) Ou, parmi ceux mentionnés au I, qui ont constaté une baisse de leur chiffre d’affaires d’au moins 50 % et dont le lieu d’activité est concerné par des mesures de réglementation ou d’interdiction de la circulation des personnes prises à compter du 17 octobre 2020 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique ; c) Ou qui exercent leur activité principale dans un secteur dépendant de ceux mentionnés au I du présent article et qui ont constaté une baisse de leur chiffre d’affaires d’au moins 80 % ;

2° Elle porte sur les cotisations dues au titre des périodes d’emploi : a) Courant du début du mois précédant celui au cours duquel les conditions mentionnées au 1° du présent I sont satisfaites, et au plus tôt à compter du 1er septembre 2020 ; b) Comprenant chacun des mois postérieurs au cours desquels ces conditions sont satisfaites ; c) Jusqu’à la fin du mois précédant celui au cours duquel ces mêmes conditions ne sont plus satisfaites, et au plus tard le 31 décembre 2020. Un décret peut prolonger ces périodes, au plus tard jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel l’état d’urgence sanitaire prend fin ;

3° Cette exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après application de toute exonération totale ou partielle de cotisations sociales, de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs, y compris avec les mesures prévues à l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.

Les conditions de mise en œuvre du présent I sont fixées par décret.

  1. – Les employeurs mentionnés au I bénéficient d’une aide au paiement de leurs cotisations et contributions sociales, égale à 20 % du montant des rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, déterminées en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, dues au titre des périodes d’emploi mentionnées au 2° du I du présent article.

L’aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime au titre des années 2020 et 2021, après application de l’exonération mentionnée au I du présent article et de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l’application des articles L. 131-7, L 133-4-2 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction.

 III. – Lorsqu’ils satisfont aux conditions d’activité principale, de lieu d’exercice de l’activité et de fermeture ou de baisse de chiffre d’affaires mentionnées au I, les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale qui n’ont pas exercé l’option prévue à l’article L. 613-7 du même code et les travailleurs non-salariés agricoles mentionnés aux articles L. 722-4 et L. 781-9 du code rural et de la pêche maritime bénéficient d’une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale. Le montant de la réduction est fixé, pour chacun de ces secteurs, par décret.

  1. – Les employeurs mentionnés au I bénéficient d’une aide au paiement de leurs cotisations et contributions sociales, égale à 20 % du montant des rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, déterminées en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, dues au titre des périodes d’emploi mentionnées au 2° du I du présent article.

Cette réduction porte sur les cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2021. Elle s’applique dans la limite des montants dus aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime au titre de cet exercice. Pour déduire de leurs cotisations provisionnelles mentionnées à l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale exigibles la réduction prévue au premier alinéa du présent III, les travailleurs indépendants peuvent appliquer au revenu estimé qu’ils déclarent en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale un abattement dont le montant est fixé par décret. Les majorations de retard prévues au même avant-dernier alinéa ne sont pas applicables au titre des revenus de l’année 2021. IV. – Lorsqu’ils satisfont aux conditions d’activité principale, de lieu d’exercice de l’activité et de fermeture ou de baisse du chiffre d’affaires mentionnées au I, les travailleurs indépendants relevant du dispositif mentionné à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale peuvent déduire des montants de chiffre d’affaires ou de recettes déclarés au titre des échéances mensuelles ou trimestrielles de l’année 2021 les montants correspondant au chiffre d’affaires ou aux recettes réalisés au titre des périodes mentionnées au 2° du I du présent article.

– Le présent article est applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations liées aux modalités d’application du régime de sécurité sociale dans ces collectivités.

– L’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié : 1° À la première phrase du second alinéa du II, les mots : « de l’année 2020 » sont remplacés par les mots : « des années 2020 et 2021 » ; 2° Le VI est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « VI. – Sans préjudice des dispositions des I à III du présent article, les employeurs ou les travailleurs indépendants peuvent bénéficier de plans d’apurement conclus avec les organismes de recouvrement. » ; b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, les mots : « 30 juin » sont remplacés par les mots : « 31 décembre » ; – à la fin de la seconde phrase, la date : « 31 octobre 2020 » est remplacée par la date : « 30 septembre 2021 » ; – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les travailleurs non-salariés agricoles, ces plans peuvent inclure les dettes constatées au 30 avril 2021. » ; c) La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « Les directeurs des organismes de recouvrement peuvent adresser des propositions de plans d’apurement jusqu’à trois mois après les dates mentionnées au deuxième alinéa du présent VI. 

Références

PLFSS pour 2021, version adoptée par l’Assemblée nationale et transmise au Sénat le 2 novembre 2020