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Présentation de l’affaire
Un salarié est engagé, sous contrat CDI, le 1er mars 1990 en qualité de fiscaliste, occupant en dernier lieu le poste de « Senior Tax Manager ».
Un PSE est négocié avec les partenaires sociaux à compter du 1er septembre 2009, et le salarié est informé, par lettre du 1er mars 2010, de la suppression de son poste à compter du 1er avril 2010.
Il fait l'objet d'une dispense d'activité de 8 mois, soit jusqu'à fin novembre 2010.
Son licenciement pour motif économique lui est notifié par lettre du 29 novembre 2010, ouvrant droit au bénéfice d'un préavis du 3 décembre 2010 au 3 mars 2011, puis d'un congé de reclassement jusqu'au 3 septembre 2011.
Mais le salarié saisit la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes, notamment au titre des jours de RTT auxquels il aurait pu prétendre s’il avait exécuté son préavis, mais qu’il considère avoir néanmoins acquis durant cette période, puisque la dispense de préavis était à l’initiative de son employeur.
Arrêt de la cour d’appel
La cour d'appel de Versailles, par arrêt du 13 mars 2019, déboute le salarié de sa demande, considérant à cette occasion que :
- Les jours de réduction du temps de travail (RTT) ne se conçoivent que dans l'objectif de permettre de réaliser en tout ou partie une réduction du temps de travail en deçà de 39 heures ;
- Le salarié ne pouvait par définition avoir cumulé aucun jour de réduction du temps de travail pendant toute la période de dispense d'activité, allant du 1er avril 2010 à la fin de son contrat de travail au terme de son préavis.
Arrêt de la Cour de cassation
La Cour de cassation ne partage pas l’avis de la cour d’appel et rappelle à cette occasion les termes de l’article L 1234-5 du code du travail selon lequel :
- En cas de dispense de préavis par l’employeur ;
- Cela ne doit entraîner aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Article L1234-5
Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2.
Selon la Cour de cassation, il s'en déduit que l'employeur ne peut priver le salarié du bénéfice des jours de réduction du temps de travail auxquels il aurait pu prétendre s'il avait travaillé durant le préavis.
En conséquence, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel sur ce point et Remet, et renvoie les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.
Extrait de l’arrêt :
Vu l'article L. 1234-5 du code du travail :
11. La dispense de l'exécution du préavis par l'employeur n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis. Il s'en déduit que l'employeur ne peut priver le salarié du bénéfice des jours de réduction du temps de travail auxquels il aurait pu prétendre s'il avait travaillé durant le préavis.Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de jours de congé liés à la réduction du temps de travail, non pris à la date de la rupture de son contrat correspondant à la période de préavis non exécutée, la cour d'appel après avoir rappelé que les jours de réduction du temps de travail ne se conçoivent que dans l'objectif de permettre de réaliser en tout ou partie une réduction du temps de travail en deçà de 39 heures, a considéré que l'intéressé ne pouvait par définition avoir cumulé aucun jour de réduction du temps de travail pendant toute la période de dispense d'activité, allant du 1er avril 2010 à la fin de son contrat de travail au terme de son préavis et qu'il n'établissait pas davantage qu'il avait, avant le 1er avril 2010, accumulé le nombre de jours de RTT dont il revendiquait le paiement.
En statuant ainsi alors que l'indemnité compensatrice de jours de congé liés à la réduction du temps de travail non pris par le salarié à la date de la rupture de son contrat de travail, correspond à l'acquisition d'heures de travail accomplies entre la 35e et la 39e heure de chaque semaine, en sorte qu'elle présente le caractère d'une rémunération habituelle et normale du salarié et doit être prise en compte pour le calcul de l'indemnité de préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé. (…)
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. U... de sa demande tendant au versement d'un rappel d'indemnité compensatrice de jours de réduction du temps de travail durant le préavis et de dommages-intérêts pour refus de le faire bénéficier de la rente temporaire MSA 1 prévue à l'article 1.5 du plan de sauvegarde de l'emploi, l'arrêt rendu le 13 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Références
Cour de cassation - Chambre sociale N° de pourvoi : 19-20.399 ECLI:FR:CCASS:2020:SO00876
Non publié au bulletin Solution : Cassation partielle Audience publique du mercredi 14 octobre 2020
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, du 13 mars 2019