Heures supplémentaires et complémentaires : nouveau régime !

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Heures supplémentaires et complémentaires : nouveau régime !
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Cet article a été publié il y a 12 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Cette fois, c’est fait ! La Loi de Finances Rectificatives pour 2012 est enfin publiée au JO de ce jour.

Les conséquences dans le domaine de la paie sont nombreuses et très importantes, sa publication au JO était donc très attendue.

Le présent article se propose d’aborder les dispositions concernant les heures supplémentaires ou complémentaires.

Dans un second article, nous vous proposerons les autres conséquences de la loi. 

Signalons enfin, que nous vous publierons dans les prochains jours, des articles proposant des exemples concrets, afin de vous aider dans la rédaction des bulletins de paie et déclarations sociales. 

Loi TEPA

La LFR pour 2012 prévoit toute une série de mesures concernant les heures supplémentaires et complémentaires visées par la loi TEPA.

Ces mesures vont s’appliquer pour certaines à compter du 1er août 2012, d’autres au 1er septembre 2012. 

A compter du 1er  août 2012

  • Les heures supplémentaires et complémentaires n’ouvrent plus droit à l’exonération au titre de l’impôt sur le revenu. 

L’article 81 quater du CGI est abrogé et la loi précise que ces dispositions s’appliquent à toutes les heures supplémentaires ou complémentaires effectuées depuis le 1er août 2012. 

Extrait de la loi : 

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

. .

1o L’article 81 quater est abrogé ;

2o Au troisième alinéa du 1 de l’article 170, la référence : « 81 quater, » est supprimée ;

3o Le septième alinéa du 3o du B du I de l’article 200 sexies est supprimé ;

4o Au c du 1o du IV de l’article 1417, la référence : « 81 quater, » est supprimée.

C. – Par dérogation au A du présent VIII, le II s’applique aux rémunérations perçues à raison des heures supplémentaires et complémentaires effectuées à compter du 1er août 2012.

Version avant la loi du Code Général des Impôts :

Article 81 quater

Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 23 (V)

Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Modifié par Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1 (V)

I.-Sont exonérés de l'impôt sur le revenu :

1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l'article L. 3121-11 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l'article L. 3121-42 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application du troisième alinéa de l'article L. 3123-7 du même code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 3122-4 du même code, à l'exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l'accord lorsqu'elle lui est inférieure.

L'exonération mentionnée au premier alinéa est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l'article L. 3121-44 du code du travail, à des jours de repos dans les conditions prévues à l'article L. 3121-45 du même code ;

2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l'article L. 3123-14, aux articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail ou définies au onzième alinéa de l'article L. 212-4-3 du même code applicable à la date de publication de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;

3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu'ils réalisent ;

4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu'ils accomplissent au-delà d'une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu'ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu'ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés auront renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

II.-L'exonération prévue au premier alinéa du I s'applique :

1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

a) Des taux prévus par la convention collective ou l'accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

b) A défaut d'une telle convention ou d'un tel accord :

-pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au premier alinéa de l'article L. 3121-22 du code du travail et au I de l'article L. 713-6 du code rural et de la pêche maritime ;

-pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

-pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l'article L. 3121-46 du code du travail, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d'heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

2° A la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° du I et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

III.-Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l'employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d'autres éléments de rémunération au sens de l'article 79, à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

De même, ils ne sont pas applicables :

-à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l'article L. 3123-15 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l'horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

-à la rémunération d'heures qui n'auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 20 juin 2007, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l'article L. 3122-4 du code du travail.

A compter du 1er septembre 2012

  • Les heures supplémentaires et complémentaires n’ouvrent plus droit aux réductions de cotisations salariales, l’article L241-17 est abrogé. 

Extrait de la loi :

Article 3

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. – L’article L. 241-17 est abrogé.

Version avant la loi du Code de la Sécurité sociale :

Article L241-17

Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 40

I.-Toute heure supplémentaire ou complémentaire ou toute autre durée de travail effectuée, lorsque sa rémunération entre dans le champ d'application du I de l'article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

Le premier alinéa est applicable aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.

II.-La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l'ensemble de sa rémunération versée au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peut dépasser ce montant.

III.-Le cumul de la réduction prévue au I avec l'application d'une exonération totale ou partielle de cotisations salariales de sécurité sociale ou avec l'application de taux réduits, d'assiettes forfaitaires ou de montants forfaitaires de cotisations ne peut être autorisé, dans la limite mentionnée au premier alinéa du I, que dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les salariés concernés.

IV.-Le bénéfice de la réduction prévue au I est subordonné à la mise à la disposition des agents du service des impôts compétent ou des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 du présent code et à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par l'employeur, d'un document en vue du contrôle de l'application du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133-5-2, L. 133-8, L. 133-8-4 et L. 531-8 du présent code et à l'article L. 812-1 du code du travail, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret.

  • Les entreprises comptant 20 salariés et plus ne peuvent plus bénéficier de la déduction forfaitaire patronale.

Seules les dispositions de la loi TEPA concernant les heures supplémentaires ou complémentaires s’appliqueront pour les cas suivants : 

  • Déduction forfaitaire patronale, pour les entreprises de moins de 20 salariés, à raison de 1,50€/ heure supplémentaire réalisée ;

  Extrait de la loi :

B. – L’article L. 241-18 est ainsi modifié :

1o Le I est ainsi rédigé :

« I. – Dans les entreprises employant moins de vingt salariés, toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret.

  • Réduction de cotisations salariales et déduction forfaitaire patronale pour toutes les entreprises, quel que soit l’effectif, si la période de décompte du temps de travail ne correspond pas au mois calendaire et est en cours au 1er septembre 2012.

Il s’agit en quelque sorte d’un régime dérogatoire, dont l’application est toutefois limitée à la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires versée jusqu’à la fin de la période, et au plus tard le 31 décembre 2012.

Extrait de la loi :

B. – Lorsque la période de décompte du temps de travail ne correspond pas au mois calendaire et est en cours au 1er septembre 2012, les articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale et L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction en vigueur antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent applicables à la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires versée jusqu’à la fin de la période de décompte du temps de travail en cours, et au plus tard le 31 décembre 2012. 

VIII. – A. – Les I, III et V s’appliquent aux rémunérations perçues à raison des heures supplémentaires et complémentaires effectuées à compter du 1er septembre 2012.

Références

LOI no 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, JO 17/08/2012