Cet article a été publié il y a 3 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
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Préambule
Dans une précédente actualité, intitulée « Personnes vulnérables et placement en activité partielle : une « série » à rebondissements », nous récapitulions les différents épisodes des évolutions du placement en activité partielle des personnes vulnérables prévu par l’article 20 de la loi de finances rectificative pour 2020 (loi n°2020-473 du 25/04/2020).
Lire aussi : Personnes vulnérables et placement en activité partielle : une « série » à rebondissements Actualité
La LF rectificative pour 2020 instaure un placement automatique en activité partielle des personnes vulnérables, le décret du 5/05/2020 fixe les critères durcis par celui du 29/08. Le Conseil d’État le remet en cause, le site Améli.fr prend note.
Le décret du 10 novembre 2020, publié au JO du 11 novembre, apporte à nouveau des modifications.
Présentation synthétique
Le tableau suivant se propose de vous présente, de façon synthétique, les différentes évolutions du dispositif de placement en activité partielle des salariés vulnérables.
Références | Dispositions |
Loi de finances rectificative pour 2020 (loi n° 2020-473 du 25 avril 2020, JO du 26 avril 2020) | Principe général L’article 20 de la loi de finances rectificative pour 2020 (loi n° 2020-473 du 25 avril 2020, JO du 26 avril 2020) contient la mesure suivante :
Arrêts de travail concernés Sont concernés les salariés se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler pour l’un des 3 motifs suivants :
Indemnisation
Dates d’application Ces dispositions s’appliquent :
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LOI n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 Lire aussi : LOI n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 (1) - LégifranceLOI n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 (1) | |
Décret du 5 mai 2020 (décret n°2020-521, JO 6 mai 2020) | Le décret, publié au JO du 6 mai 2020, confirme les critères permettant d'identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 et pouvant être placés en activité partielle depuis le 1er mai 2020, rappelant à cette occasion la « vulnérabilité mentionnée au I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 ». Sont donc précisément concernées les personnes suivantes appartenant à l’une des 11 catégories suivantes : 1. Être âgé de 65 ans et plus ; 2. Avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ; 3. Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ; 4. Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale : (broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ; 5. Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ; 6. Être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ; 7. Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ; 8. Être atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise (*) : 9. Être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ; 10. Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ; 11. Être au 3ème trimestre de la grossesse. (*) En ce qui concerne la « catégorie 8 », à savoir « atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise », sont précisément concernées les origines de cette immunodépression :
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Lire aussi : Décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 définissant les critères permettant d'identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 et pouvant être placés en activité partielle au titre de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 - LégifranceDécret n° 2020-521 du 5 mai 2020 définissant les critères permettant d'identifier les salariés vulnérables présentant ... | |
Décret du 29 août 2020 (décret n°2020-1098, JO 30/08/2020) | Le placement automatique en activité partielle prend fin au 31 août 2020 pour les personnes répondant à l’un des motifs suivants :
Toutefois ce placement automatique en activité partielle perdure jusqu’à la date où l’état d’urgence sanitaire prend fin pour les salariés exerçant leur activité dans les départements de Guyane et de Mayotte. L’article 2 fixe désormais une nouvelle liste de personnes « vulnérables » pour lesquelles le placement automatique en activité partielle perdure au-delà du 31 août 2020. Ce sont les patients : 1. Répondant à l’un des critères suivants ; 2. Et pour lesquels un médecin estime qu’ils présentent un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2 les plaçant dans l’impossibilité de continuer à travailler Critères : · Etre atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ; · Etre atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise : a) Médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ; b) Infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ; c) Consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ; d) Liée à une hémopathie maligne en cours de traitement. · Etre âgé de 65 ans ou plus et avoir un diabète associé à une obésité ou des complications micro ou macrovasculaires ; · Etre dialysé ou présenter une insuffisance rénale chronique sévère. Concrètement, ces salariés sont placés en position d’activité partielle sur présentation à leur employeur du certificat du médecin traitant. |
Lire aussi : Décret n° 2020-1098 du 29 août 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 - LégifranceDécret n° 2020-1098 du 29 août 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril ... | |
Décision Conseil d’État | Le Conseil d’État se prononce sur le décret du 29 août 2020 qui a restreint l’éligibilité à ce dispositif de chômage partiel à 4 situations et prévu qu’il ne s’appliquera plus aux salariés partageant le même domicile qu’une personne vulnérable. Le décret pouvait mettre fin au bénéfice du chômage partiel pour les salariés cohabitant avec une personne vulnérable
Les nouveaux critères de vulnérabilité ne sont pas suffisamment cohérents
Suspension décret du 29 août 2020
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Lien vers décision Conseil d’État du 15 octobre 2020 Lire aussi : Suspension des nouveaux critères de vulnérabilité au covid-19 ouvrant droit au chômage partiel - Conseil d'ÉtatLe juge des référés du Conseil d?Etat suspend les dispositions du décret du 29 août 2020 qui ont restreint les critères de vulnérabilité au covid-19 permettant aux salariés de bénéficier du chômage partiel. Le juge estime que le choix des pathologies qui ont été conservées comme éligibles par rapport au décret de mai dernier n?est pas cohérent ni suffisamment justifié par le Gouvernement. | |
Liste fixée par le site Ameli.fr | Le site Ameli.fr propose, en date du 28 octobre 2020, la liste des personnes vulnérables visées par le décret du 5 mai 2020 comme suit : 1. Être âgé de 65 ans et plus ; 2. Avoir des antécédents cardiovasculaires (ATCD) : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ; 3. Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ; 4. Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale (broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ; 5. Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ; 6. Être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ; 7. Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30) ; 8. Être atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise : · Médicamenteuse : chimiothérapie anti cancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ; · Infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ; · Consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ; · Liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ; 9. Être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ; 10. Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ; 11. Être au 3ème trimestre de la grossesse. Dans l’attente d’un éventuel décret à venir, cette liste devient « à nouveau » la liste de référence à prendre en considération. |
Décret du 10/11/2020 (décret n°2020-1365, JO 11/11/2020) | 2 conditions à remplir L’article 1er du décret n°2020-1365 du 10/11/2020 fixe tout d’abord les conditions permettant aux « salariés vulnérables » de bénéficier d’un placement en activité partielle. En application des 2 premiers alinéas du I de l'article 20 de la loi de finances rectificative 2020 du 25 avril 2020, ces salariés doivent répondre favorablement aux 2 critères cumulatifs suivants :
Liste des personnes vulnérables L’article 1er du décret n°2020-1365 du 10/11/2020 fixe la liste des personnes vulnérables comme suit : 1. Être âgé de 65 ans et plus ; 2. Avoir des antécédents (ATCD) cardio-vasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ; 3. Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ; 4. Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale : (broncho-pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ; 5. Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ; 6. Être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ; 7. Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ; 8. Être atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise :
9. Être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ; 10. Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ; 11. Être au troisième trimestre de la grossesse ; 12. Être atteint d'une maladie du motoneurone, d'une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d'une tumeur maligne primitive cérébrale, d'une maladie cérébelleuse progressive ou d'une maladie rare. Mesures de protection renforcées L’article 1er du décret n°2020-1365 du 10/11/2020 fixe également la liste des mesures protections renforcées, qui, si elles ne peuvent être respectées, permettent le placement en activité partielle des salariés vulnérables :
Placement en activité partielle L’article 2 du décret fixe les modalités de placement en activité partielle comme suit : Sous réserve que les conditions de travail de l'intéressé ne répondent pas aux mesures de protection renforcées, le placement en position d'activité partielle est effectué :
Ce certificat peut être celui délivré pour l'application du décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 définissant les critères permettant d'identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 et pouvant être placés en activité partielle au titre de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020. Désaccord sur les mesures de protection renforcées
Le salarié est placé en position d'activité partielle dans l'attente de l'avis du médecin du travail. Abrogation décret du 5 mai 2020
Abrogation partielle du décret du 5 mai 2020
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Lire aussi : Décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 - LégifranceDécret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril ... |