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Les dispositions de la loi
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Les dispositions de l’article 1er de la loi du 9 juillet 2020 autorise le Premier ministre à prendre par décret les mesures suivantes :
Selon la loi du 9 juillet 2020, ces dispositions s’appliquaient jusqu’au 30 octobre 2020. La loi d’urgence sanitaire du 14 novembre 2020 reporte cette date au 1er avril 2021. Le point 4/ est modifié par la loi, les mots « aérien » et « biologique » sont supprimés. |
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La phrase : « Le comité rend périodiquement des avis sur l'état de la catastrophe sanitaire, les connaissances scientifiques qui s'y rapportent et les mesures propres à y mettre un terme, y compris celles relevant des articles L. 3131-15 à L. 3131-17, ainsi que sur la durée de leur application ». Est remplacée par la phrase suivante : « Dès leur adoption, ces avis sont communiqués simultanément au Premier ministre, au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat par le président du comité. Ils sont rendus publics sans délai ». Cette modification est également apportée, dans le même sens, à la seconde phrase du VI de l'article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020. |
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« 2° bis Après le quatrième alinéa (référence à l’article L 3131-1 du code de la santé publique), il est inséré un alinéa ainsi rédigé Par dérogation à l'article 850 du code de procédure pénale, les contraventions aux réglementations applicables localement afin de prévenir et limiter les conséquences sur la santé de la population de menaces sanitaires graves appelant des mesures d'urgence ou de catastrophes sanitaires au sens de l'article L. 3131-12 du présent code qui sont punies seulement d'une peine d'amende peuvent faire l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale. » |
5 | Cet article apporte les modifications suivantes à la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire : L’article 11 de la loi du 11 mai 2020 indiquait : « Par dérogation à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 et pour la durée strictement nécessaire à cet objectif ou, au plus, pour une durée de six mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, des données à caractère personnel concernant la santé relatives aux personnes atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec elles peuvent être traitées et partagées, le cas échéant sans le consentement des personnes intéressées, dans le cadre d'un système d'information créé par décret en Conseil d'Etat et mis en œuvre par le ministre chargé de la santé » Les termes : « au plus pour une durée de six mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 » sont remplacés par « au plus tard, jusqu'au 1er avril 2021 ». |
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Initialement, cet article indiquait « Si, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, la communauté de communes ou la communauté d'agglomération n'est pas devenue compétente en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, elle le devient de plein droit le premier jour de l'année suivant l'élection du président de la communauté consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, sauf si les communes s'y opposent dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II ». La loi d’urgence modifie les mots « premier jour » qui sont remplacés par la date : « 1er juillet ». |
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L’article 6 de la loi du 17 juin 2020 prévoit que de façon dérogatoire, un accord d'entreprise ou de branche peut autoriser l’employeur à :
Initialement, ces dispositions sont applicables à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020. L’article 8 de la loi d’urgence sanitaire du 14/11/2020 modifie les dates d’application, la date du 31 décembre 2020 est remplacée par 30 juin 2021. L’article 12 de la loi du 17 juin 2020 est également modifié. Initialement, cet article indique que : Le maintien des garanties collectives de protection sociale complémentaire pour les salariés placés en position d’activité partielle pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire est obligatoire indépendamment des stipulations contraires de l’acte instituant les garanties (conventions, accords ou décisions unilatérales de l’employeur) et des clauses contraires des contrats d’assurance. Sont visées les garanties contre :
Le non-respect de ces dispositions prive les garanties de leur caractère collectif et obligatoire au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (risque de perte de l’exonération de cotisations sociales pour la contribution patronale). Lorsque ces garanties sont financées, au moins pour partie par des primes ou des cotisations assises sur les revenus d’activité des salariés soumis à cotisations sociales et déterminées par référence à cette rémunération : L’assiette de calcul des primes et des cotisations au titre du financement des garanties des salariés placés en position d’activité partielle et celle servant à déterminer les prestations sont reconstituées selon le mode de calcul défini par l’acte instaurant les garanties ; En substituant aux revenus d’activité précités l’indemnité brute mensuelle d’activité partielle pour les périodes pendant lesquelles cette dernière a été effectivement perçue. La détermination d’assiettes de calcul des cotisations et des prestations supérieures fait l’objet d’une convention collective, d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale du chef d’entreprise et d’un avenant au contrat collectif d’assurance souscrit par l’employeur ou au règlement auquel il a adhéré. Il est précisé que la reconstitution d’assiette pour le calcul des cotisations et la détermination des prestations au titre des garanties mentionnée ci-dessus, ainsi que, le cas échéant, l’application d’une répartition du financement des garanties plus favorable aux salariés, ne remettent pas en cause le caractère collectif et obligatoire de ces garanties. Ces dispositions s’appliquent à compter du 12 mars 2020 jusqu’au 31 décembre 2020. L’article 8 :
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Sont ainsi notamment concernées les dispositions suivantes :
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11 | Cet article confirme que :
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12 | De façon dérogatoire au 1er alinéa de l'article 714 du code de procédure pénale : Les personnes mises en examen, prévenues et accusées peuvent être affectées dans un établissement pour peines. Par dérogation aux dispositions du 1er alinéa de l'article 717 du code de procédure pénale :
Ces dispositions sont applicables jusqu'au 31 août 2021. |
13 | Cet article apporte la modification suivante à l’ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 :
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Jusqu'à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d'être affectée par mesure de fermeture administrative :
Jusqu'à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d'être affectée par mesure de fermeture administrative, ne peuvent procéder à la suspension, à l'interruption ou à la réduction, y compris par résiliation de contrat, de la fourniture d'électricité, de gaz ou d'eau de ces personnes mentionnées pour non-paiement par ces dernières de leurs factures :
Le présent article s'applique à compter du 17 octobre 2020. |
15 | Cet article fixe des dispositions dérogatoires concernant les Français expatriés rentrés en France comme suit :
Les modalités d'application du présent article peuvent être précisées par décret. |
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Ces dispositions sont applicables aux agents contractuels de la fonction publique. |
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Références
Lire aussi : LOI n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire (1) - Légifrance
LOI n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses ...