La loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 16 février 2021 est publiée au JO

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Au JO du dimanche 15 novembre 2020, est publiée la loi « autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire ». Notre actualité vous détaille les nombreuses dispositions contenues dans le texte.

La loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 16 février 2021 est publiée au JO
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Cet article a été publié il y a 3 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Les dispositions de la loi

Afin de faciliter la lecture des modifications/ajouts, ceux-ci vous sont indiqués en surbrillance jaune.

Articles

Contenu

1er

  • L'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire est prorogé jusqu'au 16 février 2021 inclus.

2

  • Cet article apporte les modifications suivantes à la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 « organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire ». 

Les dispositions de l’article 1er de la loi du 9 juillet 2020 autorise le Premier ministre à prendre par décret les mesures suivantes :

  • Réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules, ainsi que l'accès aux moyens de transport collectif et les conditions de leur usage ;
  • Réglementer l'ouverture au public, y compris les conditions d'accès et de présence, d'une ou de plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion ;
  • Réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public ;
  • Imposer aux personnes souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination ou en provenance du territoire métropolitain ou de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution de présenter le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par le covid-19. 

Selon la loi du 9 juillet 2020, ces dispositions s’appliquaient jusqu’au 30 octobre 2020.

La loi d’urgence sanitaire du 14 novembre 2020 reporte cette date au 1er avril 2021

Le point 4/ est modifié par la loi, les mots « aérien » et « biologique » sont supprimés.

3

  • Cet article modifie l’article L. 3131-19 du code de la santé publique, concernant la réunion d’un comité de scientifiques en cas de déclaration de l’état d’urgence sanitaire, comme suit :

La phrase :

« Le comité rend périodiquement des avis sur l'état de la catastrophe sanitaire, les connaissances scientifiques qui s'y rapportent et les mesures propres à y mettre un terme, y compris celles relevant des articles L. 3131-15 à L. 3131-17, ainsi que sur la durée de leur application ». 

Est remplacée par la phrase suivante :

« Dès leur adoption, ces avis sont communiqués simultanément au Premier ministre, au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat par le président du comité. Ils sont rendus publics sans délai ». 

Cette modification est également apportée, dans le même sens, à la seconde phrase du VI de l'article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020.

4

  • Cet article modifie l’article L. 3841-3 du code de la santé publique (dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française), il est inséré un nouvel alinéa :

« 2° bis Après le quatrième alinéa (référence à l’article L 3131-1 du code de la santé publique), il est inséré un alinéa ainsi rédigé

Par dérogation à l'article 850 du code de procédure pénale, les contraventions aux réglementations applicables localement afin de prévenir et limiter les conséquences sur la santé de la population de menaces sanitaires graves appelant des mesures d'urgence ou de catastrophes sanitaires au sens de l'article L. 3131-12 du présent code qui sont punies seulement d'une peine d'amende peuvent faire l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale. »

5

Cet article apporte les modifications suivantes à la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire :

L’article 11 de la loi du 11 mai 2020 indiquait :

« Par dérogation à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 et pour la durée strictement nécessaire à cet objectif ou, au plus, pour une durée de six mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, des données à caractère personnel concernant la santé relatives aux personnes atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec elles peuvent être traitées et partagées, le cas échéant sans le consentement des personnes intéressées, dans le cadre d'un système d'information créé par décret en Conseil d'Etat et mis en œuvre par le ministre chargé de la santé »

Les termes : « au plus pour une durée de six mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 » sont remplacés par « au plus tard, jusqu'au 1er avril 2021 ».

6

  • Cet article concerne les réunions au sein des mairies, collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales, et contient des dispositions concernant les règles sanitaires, aux fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 (réunions éventuellement sans public, réunions fixant un nombre maximal de participants, etc.).

7

  • Cet article apporte une modification à la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, et plus précisément sur le « Transfert de compétences, modernisation du plan local d'urbanisme communautaire et évolution des périmètres des plans locaux d'urbanisme ».

Initialement, cet article indiquait

« Si, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, la communauté de communes ou la communauté d'agglomération n'est pas devenue compétente en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, elle le devient de plein droit le premier jour de l'année suivant l'élection du président de la communauté consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, sauf si les communes s'y opposent dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II ».

La loi d’urgence modifie les mots « premier jour » qui sont remplacés par la date : « 1er juillet ».

8

  • Cet article apporte une modification à la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.

L’article 6 de la loi du 17 juin 2020 prévoit que de façon dérogatoire, un accord d'entreprise ou de branche peut autoriser l’employeur à :

  • Imposer aux salariés placés en activité partielle dont la rémunération est intégralement maintenue sur le fondement de stipulations conventionnelles d’affecter des jours de repos conventionnels ou une partie de leur congé annuel excédant 24 jours ouvrables à un fonds de solidarité pour être monétisés pour compenser tout ou partie de la diminution de rémunération subie, le cas échéant, par les autres salariés placés en activité partielle ;
  • Autoriser la monétisation des jours de repos conventionnels ou d’une partie du congé annuel excédant 24 jours ouvrables, sur demande d’un salarié placé en activité partielle en vue de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération qu’il a subie, le cas échéant

Initialement, ces dispositions sont applicables à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020.

L’article 8 de la loi d’urgence sanitaire du 14/11/2020 modifie les dates d’application, la date du 31 décembre 2020 est remplacée par 30 juin 2021.

L’article 12 de la loi du 17 juin 2020 est également modifié.

Initialement, cet article indique que :

Le maintien des garanties collectives de protection sociale complémentaire pour les salariés placés en position d’activité partielle pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire est obligatoire indépendamment des stipulations contraires de l’acte instituant les garanties (conventions, accords ou décisions unilatérales de l’employeur) et des clauses contraires des contrats d’assurance.

Sont visées les garanties contre :

  • Le risque décès ;
  • Les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ;
  • Les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité ;
  • Les risques d’inaptitude ;
  • Le risque chômage ;
  • Ou encore les avantages sous forme d’indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière.

Le non-respect de ces dispositions prive les garanties de leur caractère collectif et obligatoire au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (risque de perte de l’exonération de cotisations sociales pour la contribution patronale).

Lorsque ces garanties sont financées, au moins pour partie par des primes ou des cotisations assises sur les revenus d’activité des salariés soumis à cotisations sociales et déterminées par référence à cette rémunération :

L’assiette de calcul des primes et des cotisations au titre du financement des garanties des salariés placés en position d’activité partielle et celle servant à déterminer les prestations sont reconstituées selon le mode de calcul défini par l’acte instaurant les garanties ;

En substituant aux revenus d’activité précités l’indemnité brute mensuelle d’activité partielle pour les périodes pendant lesquelles cette dernière a été effectivement perçue.

La détermination d’assiettes de calcul des cotisations et des prestations supérieures fait l’objet d’une convention collective, d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale du chef d’entreprise et d’un avenant au contrat collectif d’assurance souscrit par l’employeur ou au règlement auquel il a adhéré.

Il est précisé que la reconstitution d’assiette pour le calcul des cotisations et la détermination des prestations au titre des garanties mentionnée ci-dessus, ainsi que, le cas échéant, l’application d’une répartition du financement des garanties plus favorable aux salariés, ne remettent pas en cause le caractère collectif et obligatoire de ces garanties.

Ces dispositions s’appliquent à compter du 12 mars 2020 jusqu’au 31 décembre 2020.

L’article 8 :

  1. Modifie les dates d’application, la date du 31 décembre 2020 est remplacée par 30 juin 2021.
  2. Et ajoute que « Le complément à l'indemnité brute mensuelle d'activité partielle versé par l'employeur peut être intégré aux assiettes précitées » (venant ainsi s’ajouter aux indemnités horaires légales versées aux salariés placés en activité partielle).

9

  • Cet article apporte des modifications à l’article L 411-11 du code de la sécurité intérieure, concernant la durée maximale d'affectation de réservistes (réserve civile de la police nationale), celle-ci étant augmentée présentement.

10

  • Cet article autorise le Gouvernement à prendre par ordonnances, jusqu’au 16 février 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de prolonger ou de rétablir l'application des dispositions prises, le cas échéant modifiées, par voie d'ordonnance et à procéder aux modifications nécessaires à leur prolongation, à leur rétablissement ou à leur adaptation, le cas échéant territorialisée.

Sont ainsi notamment concernées les dispositions suivantes :

  • La possibilité par accord d’entreprise ou de branche d’imposer la prise de congés payés et la possibilité pour l’employeur d’imposer unilatéralement les dates des jours de RTT (dispositions initialement applicables jusqu’au 31 décembre 2020) ;
  • La modification du maintien employeur en cas d’arrêt maladie ;
  • La modification des dates limites de versement de la participation ou de l’intéressement ;
  • La possibilité de déroger aux règles de renouvellement des contrats CDD ou d’intérim par accord d’entreprise ;
  • L’assouplissement des règles en matière de prêt de main-d’œuvre ;
  • Ainsi que toutes les mesures dérogatoires en matière d’activité partielle (extension du dispositif à certaines catégories comme les VRP, salariés en forfait jours, modulation de l’indemnité et de l’allocation employeur, indemnisation des heures supplémentaires structurelles, hausse du contingent d’heures éligibles, etc.

11

Cet article confirme que :

  • Durant la période de l'état d'urgence sanitaire déclaré en application du décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire, par dérogation à l'article L. 1423-5 du code du travail ;
  • Les conseillers prud'hommes, réunis en assemblée, peuvent détenir 2 mandats pour élire un président et un vice-président.

12

De façon dérogatoire au 1er alinéa de l'article 714 du code de procédure pénale :

Les personnes mises en examen, prévenues et accusées peuvent être affectées dans un établissement pour peines.

Par dérogation aux dispositions du 1er alinéa de l'article 717 du code de procédure pénale :

  • Les condamnés peuvent être incarcérés en maison d'arrêt, quel que soit le quantum de peine à subir ;
  • Les personnes condamnées et les personnes mises en examen, prévenues et accusées placées en détention provisoire peuvent, sans l'accord ou l'avis préalable des autorités judiciaires compétentes, être incarcérées ou transférées dans un établissement pénitentiaire à des fins de lutte contre l'épidémie de covid-19.
  • Il en est rendu compte immédiatement aux autorités judiciaires compétentes qui peuvent modifier les transferts décidés ou y mettre fin.

Ces dispositions sont applicables jusqu'au 31 août 2021.

13

Cet article apporte la modification suivante à l’ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 :

  • Les droits acquis au titre du DIF doivent être transférés sur le CPF avant le 30 juin 2021 (au lieu du 31 décembre 2020).

14

  • Cet article concerne les personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique affectée par une mesure de fermeture administrative prise en application des 2° ou 3° du I de l'article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire.

Jusqu'à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d'être affectée par mesure de fermeture administrative :

  • Ces personnes ne peuvent encourir d'intérêts, de pénalités ou toute mesure financière ou encourir toute action, sanction ou voie d'exécution forcée à leur encontre pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est ou était ainsi affectée ;
  • Pendant cette même période, les sûretés réelles et personnelles garantissant le paiement des loyers et charges locatives concernés ne peuvent être mises en œuvre et le bailleur ne peut pas pratiquer de mesures conservatoires 

Jusqu'à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d'être affectée par mesure de fermeture administrative, ne peuvent procéder à la suspension, à l'interruption ou à la réduction, y compris par résiliation de contrat, de la fourniture d'électricité, de gaz ou d'eau de ces personnes mentionnées pour non-paiement par ces dernières de leurs factures :

  • Les fournisseurs d'électricité titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 333-1 du code de l'énergie ;
  • Les fournisseurs de gaz titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 443-1 du même code ;
  • Les fournisseurs et services distribuant l'eau potable pour le compte des communes compétentes au titre de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales.

Le présent article s'applique à compter du 17 octobre 2020.

15

Cet article fixe des dispositions dérogatoires concernant les Français expatriés rentrés en France comme suit :

  • Par dérogation, les Français expatriés rentrés en France entre le 1er octobre 2020 et le 1er avril 2021 et n'exerçant pas d'activité professionnelle ;
  • Sont affiliés à l'assurance maladie et maternité sans que puisse leur être opposé un délai de carence.

Les modalités d'application du présent article peuvent être précisées par décret.

16

  • Les durées maximales d'activité dans les réserves militaire, de sécurité civile ou sanitaire ainsi que dans la réserve civile de la police nationale prévues au 11° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, au 12° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et au 12° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
  • Sont prolongées de la durée de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-14 du code de la santé publique.

Ces dispositions sont applicables aux agents contractuels de la fonction publique.

17

  • Les victimes des infractions mentionnées à l'article 132-80 du code pénal (crime, délit ou contravention lorsque l'infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu'ils ne cohabitent pas), ne peuvent être soumises au couvre-feu, ou maintenues en confinement dans le même domicile que l'auteur des infractions, y compris si celles-ci sont présumées.
  • Si l'éviction du conjoint violent ne peut être exécutée, un lieu d'hébergement permettant le respect de leur vie privée et familiale leur est attribué.

Références

Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire