Cet article a été publié il y a 4 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Quelques rappels
Principes majeurs
Sous réserve qu’ils soient concernés (voir notre actualité à ce sujet), les employeurs pourront se voir contraints de pratiquer un taux d’assurance chômage :
- Supérieur au taux de droit commun (actuellement fixé à 4,05%), par application d’un « malus » ;
- Inférieur au taux de droit commun, par bénéfice d’un bonus.
Lire aussi : Dispositif « bonus/malus » : un décret apporte des précisions sur les employeurs concernés Actualité
La publication d’un décret, au JO du 28 juillet 2019, apporte de nombreuses précisions sur le futur dispositif « bonus-malus » des contributions chômage, notamment sur les employeurs concernés.
Articulation des 2 taux de séparation
Le dispositif conduisant à la modulation du taux patronal d’assurance chômage, à la hausse ou à la baisse, est déterminé selon :
- Le taux de ruptures de contrats de travail constatées dans l’entreprise, selon une périodicité spécifique : le taux de séparation de l’entreprise ;
- Qui est comparé avec le taux de rupture constaté dans le secteur d’activité dans lequel se situe l’entreprise : le taux de séparation médian.
Ce taux modulé d’assurance chômage (à la baisse ou à la hausse) s’appliquera sur toute la masse salariale, en d’autres termes sur l’ensemble des salariés (qu’ils soient en CDI ou en CDD).
Taux de séparation médian
Le taux de séparation médian d'un secteur correspondra à la moyenne, sur la période de référence, des médianes par exercice de référence des taux de séparation de l'ensemble des entreprises du secteur de 11 salariés et plus, pondérées par la masse salariale de ces mêmes entreprises dans la masse salariale totale de l'ensemble des entreprises du secteur de 11 salariés et plus.
Nota :
Le taux de séparation médian de chaque secteur sera déterminé chaque année par arrêté.
Taux de séparation de l’entreprise
Le taux de séparation de l’entreprise est égal à la moyenne, sur la période de référence, des quotients, par exercice de référence, du nombre de séparations imputées à l’entreprise par l’effectif de l’entreprise.
Nota :
Un arrêté du ministre chargé de l’emploi définit les modalités selon lesquelles seront établis les taux de séparation par entreprise.
Extrait du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019
Article 50-9
Le taux de séparation médian d’un secteur correspond à la moyenne, sur la période de référence, des médianes par exercice de référence des taux de séparation mentionnés à l’article 50-7, de l’ensemble des entreprises du secteur, de onze salariés et plus, pondérées par la part de la masse salariale de ces mêmes entreprises dans la masse salariale totale de l’ensemble des entreprises du secteur, de onze salariés et plus.
Le taux de séparation médian de chaque secteur est déterminé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’emploi.
La période de référence des données utilisées pour calculer le taux de séparation médian par secteur correspond à la période comprise entre le 1erjanvier de l’année N-4 et le 31 décembre de l’année N-2.
L’année N-4 correspond à la quatrième année précédant la première année de la période mentionnée à l’article 51.
L’année N-2 correspond à la deuxième année précédant la première année de la période mentionnée à l’article 51.
Chaque exercice de référence correspond à une année civile.
- - A titre transitoire, pour les contributions exigibles à partir du 1er mars 2021, la période de référence correspond à la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020. Pour les contributions exigibles à partir du 1er mars 2022, la période de référence correspond à la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021.
Chaque exercice de référence correspond à une année civile.
(…)
Article 50-14
Un arrêté du ministre chargé de l’emploi définit les modalités selon lesquelles sont établis les taux de séparation par entreprise, les taux de séparation médian par secteur et les taux de contribution majorés ou minorés par entreprise, suivant les règles prévues aux articles 50-2 à 50-13.
(…)
Article 51
Le taux minoré ou majoré mentionné à l’article 50-2 est applicable aux rémunérations dues au titre des périodes d’emploi courant du 1er mars d’une année civile au 28 février ou au 29 février de l’année civile suivante.
Arrêté du 27 novembre 2019
Un arrêté publié au JO du 4/12/2019 fixe les secteurs d’activité entrant dans le champ d’application du nouveau dispositif « bonus-malus » des contributions chômage.
Lire aussi : Les secteurs d'activité concernés par le dispositif « bonus-malus » sont fixés Actualité
Un arrêté publié au JO du 4/12/2019 fixe les secteurs d’activité entrant dans le champ d’application du nouveau dispositif « bonus-malus » des contributions chômage.
Décision du Conseil d’État du 25 novembre 2020
Le Conseil d’État vient de rendre une décision, le 25 novembre 2020, concernant le dispositif de « modulation de la contribution d’assurance chômage au titre du bonus-malus ».
Ce dispositif doit entrer en vigueur en 2021, les services de l’URSSAF prévoyant de notifier en début d’année, le taux de contribution modulé, au regard des données sociales disponibles.
Le Conseil d’État censure cette mesure, estimant notamment que certaines de ses modalités auraient dû renvoyer à un décret et non à un arrêté comme cela est le cas présentement (arrêté du 27 novembre 2019, publié au JO du 4 décembre 2019).
Lire aussi : Arrêté du 27 novembre 2019 relatif aux secteurs d'activité et aux employeurs entrant dans le champ d'application du bonus-malus - Légifrance
Arrêté du 27 novembre 2019 relatif aux secteurs d'activité et aux employeurs entrant dans le champ ...
Extraits décision
En renvoyant leur détermination à des arrêtés après avoir seulement précisé que ce taux devait être fixé en fonction de l'écart entre les taux de séparation moyens des différents secteurs d'activité et que ces secteurs devaient être identifiés par référence à la nomenclature des activités française, le premier alinéa de l'article 50-3 du règlement d'assurance chômage annexé au décret attaqué procède à une subdélégation illégale
Article 4 : Les article 50-2 à 51 du règlement d'assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1106 du 30 octobre 2019, sont annulés à compter du 1er janvier 2021.
Références
Décision du Conseil d'État N° 434920 ECLI:FR:CECHR:2020:434920.20201125 Lecture du mercredi 25 novembre 2020
Arrêté du 27 novembre 2019 relatif aux secteurs d'activité et aux employeurs entrant dans le champ d'application du bonus-malus
Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, JO du 28 juillet 2019
LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, JO du 23 mai 2019
LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, JO du 6 septembre 2018