Cet article a été publié il y a 3 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
La loi d’urgence sanitaire du 17 juin 2020
L’article 6 de la loi d’urgence sanitaire du 17 juin 2020, publiée au JO du 18 juin 2020, instaure le dispositif suivant:
Compensation perte rémunération liée à l’activité partielle
Par dérogation aux stipulations légales et conventionnelles applicables, par accord collectif d’entreprise ou de branche, l’employeur peut :
- Imposer aux salariés placés en activité partielle dont la rémunération est intégralement maintenue sur le fondement de stipulations conventionnelles d’affecter des jours de repos conventionnels ou une partie de leur congé annuel excédant 24 jours ouvrables à un fonds de solidarité pour être monétisés pour compenser tout ou partie de la diminution de rémunération subie, le cas échéant, par les autres salariés placés en activité partielle ;
- Autoriser la monétisation des jours de repos conventionnels ou d’une partie du congé annuel excédant 24 jours ouvrables, sur demande d’un salarié placé en activité partielle en vue de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération qu’il a subie, le cas échéant.
Nombre limité de jours
Les jours de repos conventionnels et de congé annuel mentionnés ci-dessus susceptibles d’être monétisés sont, dans la limite de 5 jours par salarié :
- Les jours acquis et non pris, qu’ils aient ou non été affectés à un CET (Compte Épargne Temps) ;
- Les jours prévus par une disposition de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en application de la loi de 2008,
- Des jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre d’un aménagement du temps de travail, d’une convention de forfait.
Application
Ces dispositions sont applicables à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020.
Article 6
- Par dérogation aux titres II et IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, un accord d'entreprise ou de branche peut autoriser l'employeur à imposer aux salariés placés en activité partielle bénéficiant du maintien intégral de leur rémunération sur le fondement de stipulations conventionnelles d'affecter des jours de repos conventionnels ou une partie de leur congé annuel excédant vingt-quatre jours ouvrables à un fonds de solidarité pour être monétisés en vue de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération subie, le cas échéant, par les autres salariés placés en activité partielle. II. - Par dérogation aux titres II et IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, un accord d'entreprise ou de branche peut autoriser la monétisation des jours de repos conventionnels ou d'une partie de leur congé annuel excédant vingt-quatre jours ouvrables, sur demande d'un salarié placé en activité partielle en vue de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération qu'il a subie, le cas échéant. III. - Les jours de repos conventionnels et de congé annuel mentionnés aux I et II du présent article susceptibles d'être monétisés sont les jours acquis et non pris, qu'ils aient ou non été affectés à un compte épargne-temps. IV. - Les jours de repos conventionnels mentionnés aux I et II du présent article sont ceux prévus par un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en application de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, par un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail et ceux prévus par une convention de forfait conclue sur le fondement de la section 5 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du même code. V. - Le nombre total de jours de repos conventionnels et de congé annuel pouvant être monétisés en application des I et II du présent article ne peut excéder cinq jours par salarié. VI. - Les I à IV s'appliquent à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020.
Régime social
Après quelques incertitudes, le site de l’URSSAF a confirmé le régime social des jours monétisés comme suit, dans une publication du 23 septembre 2020 :
Régime social de la somme issue de la monétisation
Complément indemnité d’activité partielle
Dans un premier temps, l’URSSAF considère que la « somme monétisée complète une indemnité d’activité partielle ».
Seuil de 3,15 Smic
En conséquence :
- Elle est assimilée à un revenu de remplacement (avec le régime social qui en découle) pour la partie qui n’excède pas 3,15 Smic ;
- Ainsi, lorsque la somme globale perçue par le salarié (indemnité d’activité partielle et monétisation des jours de congés) ne dépasse pas 3,15 Smic, l’intégralité de la somme a la nature de revenu de remplacement.
- En revanche, lorsque la somme globale perçue par le salarié dépasse le seuil de 3,15 Smic;
- La partie excédante est assimilée à un revenu d’activité et est donc soumise à cotisations et contributions sociales dans les conditions de droit commun.
Les cotisations sont dues lors du versement de la somme issue de la monétisation au salarié destinataire.
Extrait publication URSSAF du 23 septembre 2020 :
Régime social de la somme issue de la monétisation
La somme monétisée complète une indemnité d’activité partielle. Elle est assimilée à un revenu de remplacement pour la partie qui n’excède pas 3,15 Smic.
Ainsi, lorsque la somme globale perçue par le salarié (indemnité d’activité partielle et monétisation des jours de congés) ne dépasse pas 3,15 Smic, l’intégralité de la somme a la nature de revenu de remplacement.
En revanche, lorsque la somme globale perçue par le salarié dépasse le seuil de 3,15 Smic, la partie excédante est assimilée à un revenu d’activité et est donc soumise à cotisations et contributions sociales dans les conditions de droit commun.
Les cotisations sont dues lors du versement de la somme issue de la monétisation au salarié destinataire.
Prolongation jusqu’au 30 juin 2021
Loi d’urgence sanitaire du 14/11/2020
Ainsi que le confirme la présente publication des services de l’URSSAF, en application de l’article 8 de la loi d’urgence sanitaire du 14 novembre 2020, ces dispositions concernant la monétisation de jours de repos s’applique désormais jusqu’au 30 juin 2021 (au lieu du 31 décembre 2020).
Extrait de la loi :
Article 8
I.-A la fin du VI de l'article 6 et au IV de l'article 12 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 30 juin 2021 ».
2 moyens d’instaurer la monétisation
L’URSSAF rappelle également qu’un accord d’entreprise ou de branche peut autoriser la monétisation des jours de repos conventionnels ou une partie des congés annuels excédant 24 jours ouvrables.
Cette possibilité peut être mise en place :
- Soit sur décision de l’employeur ;
- Soit sur demande du salarié.
Sur décision de l’employeur
- L’employeur peut imposer aux salariés placés en activité partielle ;
- Et bénéficiant du maintien intégral de leur rémunération ;
- La monétisation de leurs jours de repos conventionnels ou de congés annuels ;
- En vue de les affecter à un fonds de solidarité, l’objectif étant de compenser la diminution de rémunération subie par les autres salariés placés en activité partielle.
Sur demande du salarié
- Si le salarié est placé en activité partielle;
- Et qu’il souhaite compenser la diminution de sa rémunération ;
- Il peut demander la monétisation de ses jours de repos conventionnels ou de congés annuels.
Références
LOI n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, JO du 18 juin 2020
LOI n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, JO du 15 novembre 2020
Publication URSSAF du 18 novembre 2020