Covid-19 : une nouvelle ordonnance sur le rôle du médecin du travail

Actualité
RH - Hygiène et sécurité Médecine au travail

La possibilité pour les médecins du travail de délivrer des arrêts de travail dans le contexte de crise sanitaire a été réactivée. Ils sont également autorisés à effectuer des tests de dépistage.

Covid-19 : une nouvelle ordonnance sur le rôle du médecin du travail
Publié le
Télécharger en PDF

Cet article a été publié il y a 3 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Après l’ordonnance du 1er avril 2020, une ordonnance du 2 décembre 2020 a de nouveau adapté les conditions d’exercice des missions des SST à l’urgence sanitaire.

Réactivation de la délivrance des arrêts de travail par le médecin du travail

Le secrétaire d’État chargé des Retraites et de la Santé au travail a indiqué dans une lettre du 12 novembre 2020 à l’attention des services de santé au travail que « les médecins du travail seront à nouveau habilités, comme ce fut le cas lors du premier confinement, à délivrer des arrêts de travail à titre dérogatoire ».

Il fixe également les priorités sur lesquels les services de santé au travail (SST) « doivent se concentrer » selon lui, « afin d’être pleinement efficaces et de répondre aux besoins des employeurs et des salariés » dans le contexte de la crise sanitaire et du confinement. Il souligne que ces derniers ont « un rôle primordial à jouer en se mobilisant pleinement aux côtés des entreprises et des salariés, afin de contribuer à endiguer cette épidémie et préserver la santé et la sécurité des salariés tout en permettant la poursuite de l’activité économique ».

Une ordonnance du 2 avril 2020 prévoit que le médecin du travail et, sous sa supervision, d’autres professionnels de santé des services de santé au travail peuvent prescrire et réaliser, dans des conditions et selon des modalités restant à préciser par décret, des tests de détection du SARS-CoV-2.

Par ailleurs, le médecin du travail est de nouveau autorisé, dans des conditions à définir par décret, à :

  • Prescrire et renouveler un arrêt de travail en cas d’infection ou de suspicion d’infection à la covid-19 ;
  • Etablir un certificat médical pour les salariés vulnérables en vue de leur placement en activité partielle.

Ces dispositions sont applicables jusqu’au 16 avril 2021.

Report des visites médicales

Depuis le 3 décembre, les visites médicales qui doivent être réalisées dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé des salariés peuvent faire l’objet d’un report jusqu’à une date restant à définir par décret, sauf lorsque le médecin du travail estime indispensable de maintenir la visite compte tenu notamment de l’état de santé du travailleur ou des caractéristiques de son poste de travail.

Le report de la visite ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l’embauche ou à la reprise du travail.

Ces dispositions sont également applicables aux visites médicales reportées en application de la 1ère ordonnance du 1er avril 2020 susvisée et qui n’ont pu être réalisées avant le 3 décembre 2020.

Le décret déterminera notamment les exceptions ou les conditions particulières applicables aux travailleurs faisant l’objet d’un suivi adapté ou régulier ou d’un suivi individuel renforcé.

Ces dispositions s’appliquent aux visites médicales qui doivent avoir lieu avant le 17 avril 2021.

Les visites médicales faisant l’objet de ce report devront être organisées par les services de santé au travail selon des modalités définies par décret et avant le 17 avril 2022.

Nouvelles priorités des SST

Les priorités fixées au SST sont :

  • Participer « à l’accompagnement et au conseil des employeurs et des salariés » notamment sur la mise en œuvre du protocole sanitaire en entreprise et l’évaluation des risques professionnels ;
  • Apporter leur expertise aux entreprises adhérentes sur le recours au télétravail, l’accompagnement des salariés vulnérables au risque de forme grave de la Covid-19 et le suivi des travailleurs saisonniers ou détachés ;
  • Contribuer au suivi des cas contacts et aux opérations de dépistage, notamment celles que les employeurs peuvent désormais organiser via des tests rapides ;
  • Rester vigilants pour repérer les « situations de vulnérabilité sociale et de détresse psychologique » et proposer un accompagnement adapté aux salariés, le cas échéant en partenariat avec d’autres structures. Les SST doivent aussi intensifier « leur action en faveur de la prévention de la désinsertion professionnelle en mobilisant plus largement les infirmiers de santé au travail pour les visites de pré-reprise ».

Le secrétaire d’État a rappelé la possibilité de réaliser le suivi individuel de l’état de santé des salariés « par téléconsultation, dans le respect des recommandations de bonnes pratiques de la Haute autorité de santé, à l’exception des cas où le médecin du travail considère qu’un examen physique est nécessaire ».

L’ordonnance du 2 décembre 2020 précise que dans le cadre de leurs missions et prérogatives, les services de santé au travail participent à la lutte contre la propagation de la Covid-19, notamment par :

  • La diffusion, à l’attention des employeurs et des salariés, de messages de prévention contre le risque de contagion ;
  • L’appui aux entreprises dans la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention adéquates contre ce risque et dans l’adaptation de leur organisation de travail aux effets de la crise sanitaire ;
  • La participation aux actions de dépistage et de vaccination définies par l’Etat.

Référence

Ordonnance n° 2020-1502 du 2 décembre 2020 adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire.

Pour retrouver l'ensemble des nouvelles dispositions relatives au Covid-19 et à la continuité d'activité, consultez nos dossiers :