Indemnités de rupture : du nouveau à compter du 1er septembre 2012 !

Actualité
Parachutes dorés

Indemnités de rupture : du nouveau à compter du 1er septembre 2012 !
Publié le
Mis à jour le
Télécharger en PDF

Cet article a été publié il y a 12 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

La loi de finances rectificatives pour 2012, apporte un changement important sur le régime fiscal de l’indemnité de rupture.

Cette modification concerne les indemnités dont le montant est assez conséquent, dans un langage un peu familier on les qualifie parfois de « parachutes dorés » ou « golden parachutes ». 

 

Rappel de la situation actuelle

Depuis la LFSS 2009 (article 14) toute indemnité dont le montant excède 30 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit  (soit 1.091.160 € en 2012), est intégralement soumise à :

  • Toutes les cotisations sociales ; 
  • Toutes les cotisations CSG/CRDS (avec abattement 3%).

Le régime fiscal n’est pas concerné par les dispositions de l’article 14 de la LFSS 2009.

Cotisations de sécurité sociale

Cotisations CSG/CRDS

Soumission dés le 1er euro

Soumission dés le 1er euro

Article L136-2

Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 17 

(…) 5° Les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi, ou, en l'absence de montant légal ou conventionnel pour ce motif, pour la fraction qui excède l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. En tout état de cause, cette fraction ne peut être inférieure au montant assujetti aux cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l'article L. 242-1. Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à trente fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont assujetties dès le premier euro ; pour l'application des présentes dispositions, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles versées en cas de cessation forcée des fonctions des personnes visées au 5° bis du présent II. Sont également assujetties toutes sommes versées à l'occasion de la modification du contrat de travail ;

Article L242-1

Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 14 (V)

(…) Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à trente fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions.

Nouvelle condition à compter du 1er septembre 2012

Désormais, le seuil de 30 fois le plafond annuel de sécurité sociale est abaissé à 10 fois, soit la somme de 363.720 €. 

L’indemnité de rupture sera ainsi traitée comme un élément de rémunération, selon les termes de l’article 25 bis de la LFR rectificatives pour 2012. 

Précisions sur la date de mise en œuvre

La date du 1er septembre 2012 s’entend comme étant la date de versement et non de la date à laquelle la procédure de rupture du contrat de travail a été initiée.

Extrait de la loi

Article 30

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1o A l’avant-dernière phrase du 5o et à la seconde phrase du 5o bis du II de l’article L. 136-2, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « dix » ;

2o A la deuxième phrase du douzième alinéa de l’article L. 242-1, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – Le I s’applique aux indemnités versées à compter du 1er septembre 2012.

Ruptures concernées

Précisons que ce régime particulier concerne :

  • Les indemnités de licenciement ;
  • Les indemnités de départ à la retraite ;
  • Les indemnités transactionnelles ;
  • Les indemnités versées dans le cadre d’une rupture conventionnelle. 

Modification du Code de la Sécurité sociale

Version en vigueur au 18 août 2012

Article L242-1

Modifié par LOI n°2012-958 du 16 août 2012 - art. 30 (V)

(…)

Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article

Version en vigueur au 18 août 2012

Article L136-2

Modifié par LOI n°2012-958 du 16 août 2012 - art. 30 (V)

(…)

Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont assujetties dès le premier euro ;

Références

LOI no 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, JO 17/08/2012