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Situation 1
- Soit un salarié supposé présent durant toute l’année 2021 ;
- Tous les jours fériés légaux sont supposés chômés dans l’entreprise ;
- En conséquence, le salarié ouvre droit à l’attribution de 11 JRTT dans le respect de valeur maximale de la convention de forfait, soit 218 jours.
Situation 2
- Soit un salarié supposé présent dans l’entreprise durant toute l’année 2021 ;
- Il est supposé absent (arrêt maladie) durant 10 jours durant la période de référence fixée par la convention de forfait annuel en jours ;
- Il conserve son droit à 11 jours de RTT;
- Sa convention de forfait diminue pour passer à 213 jours présentement.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 3/11/2011, précise que les jours d’absence pour maladie doivent être pris en compte pour déterminer si le nombre de jours travaillés prévu par la convention de forfait est atteint.
Dans l’affaire concernée, la réduction du nombre de jours de repos en raison d’absence pour maladie constituait une récupération prohibée par l’article L. 3122-27 du Code du travail (NDLR ancien article L 212-2-2).
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du jeudi 3 novembre 2011 N° de pourvoi: 10-18762
Par voie de conséquence, en tenant compte de l’arrêt de la Cour de cassation, l’employeur est dans l’obligation de réduire le nombre de jours devant être travaillés en cas d’absence maladie, tout en conservant le nombre de jours de repos prévu initialement.
Situation 3
- Soit un salarié supposé présent durant toute l’année 2021 ;
- Tous les jours fériés légaux sont supposés chômés dans l’entreprise ;
- En outre, le salarié bénéficie en fonction de son ancienneté et des dispositions conventionnelles en vigueur dans l’entreprise de 2 jours de congés payés conventionnels supplémentaires.
- En conséquence, le salarié ouvre droit à l’attribution de 11 JRTT dans le respect d’une valeur maximale de la convention de forfait de 216 jours présentement.
Selon l’arrêt de la Cour de cassation du 3 novembre 2011, ces jours viennent réduire la valeur de la convention de forfait qui désormais est fixée à 216 jours au lieu de 218 jours.
Extrait de l’arrêt :
Attendu cependant que les jours d'ancienneté conventionnels doivent être pris en compte pour la détermination du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait, le cadre titulaire de cette convention pouvant bénéficier en cas de dépassement du nombre de jours travaillés correspondant à ce plafond d'un nombre de jour de repos égal à ce dépassement au cours des trois premiers mois de l'année suivante ;
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du jeudi 3 novembre 2011
N° de pourvoi: 10-18762 Publié au bulletin