Cet article a été publié il y a 3 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Les 3 différents régimes
Ainsi que nous vous l’indiquons en présentation, 3 régimes différents seront applicables dès le 1er janvier 2021 (selon nos sources, un autre décret devrait ajouter 2 autres régimes : au titre des salariés vulnérables et un autre régime pour les salariés des entreprises subissant des « restrictions sanitaires territoriales » et les stations de ski).
Signalons également que le décret n°2020-1681 du 24 décembre 2020, JO du 26, que nous abordons aujourd’hui, ne fixe pas la valeur plancher qui devrait être de 8,11 € afin de tenir compte de l’évolution du Smic horaire au 1er janvier 2021.
Les 3 régimes applicables dès le 1er janvier 2021
- Le régime de droit commun ;
- Le régime des salariés des entreprises appartenant aux secteurs touchés ;
- Le régime des salariés des entreprises fermées sur décision administrative
Régime 1 : salariés de droit commun
Périodes | Régime applicable |
Du 1er janvier au 31 janvier 2021 |
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A compter du 1er février 2021 |
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Régime 2 : salariés des secteurs touchés
Sont ici visés les salariés des employeurs qui exercent leur activité principale :
- Soit dans des secteurs particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public (annexe 1) ;
- Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celles des secteurs susmentionnés (annexe 2) et qui subissent une très forte baisse de chiffre d’affaires.
Périodes | Régime applicable |
Du 1er janvier au 31 janvier 2021 |
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Du 1er février 2021 au 31 mars 2021 |
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A compter du 1er avril 2021 |
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Régime 3 : salariés des entreprises fermées sur décision administrative
Sont ici visés les salariés des employeurs :
- Dont l'activité principale relève d'autres secteurs (hors annexe 1 et 2), qui implique l’accueil du public et est interrompue en raison d’une fermeture administrative du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19 ;
- Dont l'établissement est situé dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques des conditions d'exercice de l'activité économique et de circulation des personnes prises par l'autorité administrative afin de faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, lorsqu'il subit une forte baisse de chiffre d'affaires ;
- Dont l'établissement appartient à une zone de chalandise spécifiquement affectée par l'interruption d'activité, dans les conditions mentionnées au 1°, d'un ou plusieurs établissements dont l'activité implique l'accueil du public, lorsqu'il subit une baisse significative de son chiffre d'affaires (selon nos sources, un décret devrait préciser qu’il s’agit des zones de chalandise des stations de ski frappées par la fermeture des remontées mécaniques).
Périodes | Régime applicable |
Du 1er janvier au 31 janvier 2021 |
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Du 1er février 2021 au 30 juin 2021 |
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A compter du 1er juillet 2021 |
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Décret n°2020-1681 du 24 décembre 2020 :
Article 1
L'article 2 du décret du 26 juin 2020 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le I de l'article 3 et l'article 5 sont applicables au titre des salariés placés en activité partielle entre le 12 mars et une date fixée par décret, qui ne pourra excéder le 31 décembre 2021. »Article 2
L'article 4 du décret du 30 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Au I, la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er mars 2021 » ;
2° Au II, les mots : « Les 4° et 5° » sont remplacés par les mots : « Le 4° et le b du 5° » et il est inséré, après les mots « à compter du 1er janvier 2021 », les mots : « et les dispositions du a et du c du 5° de cet article s'appliquent aux heures chômées par les salariés à compter du 1er février 2021 » ;
3° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« V. - Par dérogation au II en ce qui concerne le a du 5° de l'article 1er, les salariés des employeurs mentionnés au 2° du I de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin 2020 susvisée reçoivent, pour les heures chômées entre le 1er février et le 31 mars 2021, une indemnité horaire correspondant à 70 % de leur rémunération horaire antérieure brute calculée dans les conditions de l'article R. 5122-18 du même code.
« VI. - Par dérogation au II en ce qui concerne le a du 5° de l'article 1er, les salariés des employeurs mentionnés au II de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin 2020 susvisée reçoivent, pour les heures chômées entre le 1er février et le 30 juin 2021, une indemnité horaire correspondant à 70 % de leur rémunération horaire antérieure brute calculée dans les conditions de ce même article R. 5122-18. »Article 3
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2021.Article 4
La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Références
Décret n° 2020-1681 du 24 décembre 2020 relatif à l'activité partielle
Décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable, JO du 31 octobre 2020