Allocation forfaitaire versée suite au décès d’un enfant : un décret apporte des précisions

Actualité
Droit du travail Congés pour évènements familiaux

Un décret du 23 décembre 2020, JO du 26, apporte de nombreuses précisions concernant l’allocation forfaitaire versée suite au décès d’un enfant : modalités, barème, règles de non-cumul et date de versement.

Allocation forfaitaire versée suite au décès d’un enfant : un décret apporte des précisions
Publié le
Télécharger en PDF

Cet article a été publié il y a 3 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Thèmes

Contenu

Référence

Age limite ouvrant droit au versement de l’allocation forfaitaire

  • L’âge limite, indiqué à l’article L 545-1 du code de la sécurité sociale, ouvrant droit au paiement de l’allocation forfaitaire est fixé à 24 ans.

Article D 545-1 CSS

Décès durant la grossesse

  • L’allocation forfaitaire est également versée en cas de décès intervenant à compter de la 20ème semaine de grossesse.

Article D 545-2 CSS

Montant allocation forfaitaire

Le montant de l'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant est fixé selon le barème suivant :

1.   Lorsque le ménage ou la personne dispose de ressources d'un montant inférieur ou égal au plafond défini à l'article D. 545-4, son montant est égal à 485,05 % de la base mensuelle de calcul des prestations familiales prévue à l'article L. 551-1 ;

2.   Lorsque le ménage ou la personne dispose de ressources d'un montant supérieur au plafond défini à l'article D. 545-4, son montant est égal à 242,53 % de la base mensuelle de calcul des prestations familiales prévue à l'article L. 551-1.

Article D 545-3 CSS

La BMAF (Base Mensuelle de calcul des Allocations Familiales), revalorisée le 1er avril de chaque année, est fixée depuis le 1er avril 2020 à 414,40 € (instruction interministérielle n° DSS/SD2B/2020/33 du 18 février 2020)

Plafond de ressources

  • Le plafond prévu au 1° et au 2° de l'article D. 545-3 est fixé à 81.558 €.
  • Il est majoré de 5.827 € par enfant à charge. 

Les montants du plafond et de sa majoration sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence.

  • Les ressources mentionnées à l'article D. 545-3 sont appréciées dans les conditions prévues aux articles R. 532-3 à R. 532-8.
  • Pour l'application de ces dispositions, la situation du ménage ou de la personne est appréciée à la date du décès l'enfant.

Articles D 545-4 et D 545-5 CSS

Allocation forfaitaire et assurance décès : règle de non-cumul

  • Préalablement à l'attribution de l'allocation et lorsque l'enfant était âgé d'au moins 16 ans à la date de son décès, l'organisme débiteur des prestations familiales informe la personne ou le ménage qui en assumait la charge effective et permanente de ses droits potentiels à l'un des montants mentionnés au 5ème alinéa de l'article L. 545-1 et de la nécessité d'effectuer un choix entre ce montant et l'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant.
  • La personne ou le ménage renseigne à cet effet un formulaire homologué.
  • La décision de bénéficier de l'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant vaut renonciation à demander le bénéfice de l'un des montants mentionnés au 5ème alinéa de l'article L. 545-1.
  • Lorsqu'un des montants mentionnés au 5ème alinéa de l'article L. 545-1 a été perçu par des ayants droit de l'enfant décédé, l'allocation n'est pas versée.
  • Si l'allocation a déjà été versée, elle est récupérée selon les modalités prévues à l'article L. 553-2.

Article D 545-6 CSS

Formulaire homologué

  • Pour bénéficier de l'allocation, la personne ou le ménage non allocataire de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole à la date du décès adresse à l'organisme débiteur des prestations familiales dont il relève un formulaire homologué de demande d'allocation.

Article D 545-7 CSS

Pièces justificatives et versement allocation

Le versement de l'allocation est effectué dans un délai de 15 jours à compter du recueil par l'organisme débiteur des prestations familiales de l'ensemble des informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'ouverture du droit à l'allocation et à son calcul :

1.    Le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance, la date de décès de l'enfant ;

2.    Le nom, le prénom, l'adresse du domicile, le numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ou, pour les personnes en instance d'attribution d'un numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques, le numéro identifiant d'attente (NIA), la nationalité et la situation familiale de la personne qui assumait, au moment du décès, la charge effective et permanente de l'enfant et, le cas échéant, ceux de son conjoint, de son concubin ou de la personne à laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ;

3.    Le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance, le lieu de résidence et la situation notamment professionnelle des autres enfants à charge, le cas échéant ;

4.    Le montant des ressources du ménage ou de la personne mentionnés à l'article D. 545-3 apprécié dans les conditions prévues à l'article D. 545-5 et les données bancaires permettant le versement de l'allocation au sens de l'article L. 513-1 ;

5.    Pour les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, l'un des titres ou documents mentionnés aux articles D. 512-1 et D. 512-2 ;

6.    Pour les décès intervenus au cours de la grossesse dans les conditions mentionnées à l'article D. 545-2, le document constatant la passation du premier examen prénatal mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 532-1 ;

7.   Dans les situations mentionnées à l'article D. 545-6, la décision d'opter pour le bénéfice de l'allocation.

Article D 545-8 CSS

Application en outre-mer

  • Les dispositions des articles D. 545-1 à D. 545-8 sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, à savoir en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin à l'ensemble des bénéficiaires de la législation générale de sécurité sociale, y compris les membres des professions agricoles.

Article D 755-46 CSS

Complément de libre choix du mode de garde

Le présent décret modifie le contenu de l’article D 553-1 du code de la sécurité sociale comme suit :

  • Au b du I de l'article D. 553-1, les mots : « et du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant » sont remplacés par les mots : « , du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant et de l'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ».

Article D 553-1 CSS

Allocation journalière proche aidant

Le présent décret modifie le contenu de l’article D 271-1 du code de l’action sociale et des familles en ajoutant un nouvel alinéa, intitulé « 24° bis » ainsi rédigé :

  • 24° bis. - L'allocation forfaitaire mentionnée à l'article L. 545-1 du code de la sécurité sociale

Article D 271-1 CASF

Entrée en vigueur

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2021, au titre des enfants dont le décès intervient à compter de cette date.

Article 4 du décret n°2020-1233

  • CSS= Code de la Sécurité Sociale
  • CASF= Code de l’Action Sociale et des Familles

Références

Loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant 

Décret n° 2020-1233 du 8 octobre 2020 précisant les modalités de fractionnement du congé institué par la loi visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant

Décret n° 2020-1688 du 23 décembre 2020 relatif à la mise en place d'une allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant, JO du 26