La loi de finances pour 2021 est publiée au JO

Actualité
Paie Seuils effectif

Au JO de ce jour, 30 décembre 2020, est publiée la loi de finances pour 2021. Notre actualité vous présente les principales dispositions de façon synthétique, nous reviendrons en détails prochainement sur certaines d’entre elles.

La loi de finances pour 2021 est publiée au JO
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Cet article a été publié il y a 3 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

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2

Prélèvement à la source

Cet article fixe les 3 nouveaux barèmes du taux neutre en matière de PAS (Prélèvement A la Source) applicables à compter du 1er janvier 2021.

Cette grille est au passage totalement conforme à celle que nous vous annoncions dans notre publication du 19 octobre 2020.

4

Retenue à la source

Le présent article fixe le barème de la retenue à la source au titre des revenus des contribuables non domiciliés en France.

Barème annuel :

  • 0% pour la fraction inférieure ou égale à 15.018 € ;
  • 12% pour la fraction supérieure à 15.018 € et inférieure ou égale à 43.563 €
  • 20% pour la fraction supérieure à 43.563 €. 

Les montants obtenus sont arrondis à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,5 est comptée pour 1. 

Les taux de 12 % et 20 % sont ramenés, respectivement, à 8 % et 14,4 % dans les départements d'outre-mer.

Lorsque les sommes soumises à retenue sont payées par trimestre, au mois, à la semaine ou à la journée, les limites des tranches sont divisées respectivement par 4, par 12, par 52 ou par 312.

57

Frais transport domicile-lieu de travail

Le présent article relève le seuil d’exonération (fiscale et sociale) des frais de transport personnel. 

Avant la loi :

  • Sous réserve du respect de certaines conditions, la prise en charge des frais de transport personnel exposés par les salariés pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail (forfait mobilités durables, « prime transport » pour les frais de carburant) est exonérée d’impôt sur le revenu dans une limite fixée à 400 € par an et par salarié, dont 200 € maximum au titre des frais de carburant.

Depuis la loi :

  • Sous réserve du respect de certaines conditions, la prise en charge des frais de transport personnel exposés par les salariés pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail (forfait mobilités durables, « prime transport » pour les frais de carburant) est exonérée d’impôt sur le revenu dans une limite fixée à 500 € par an et par salarié, dont 200 € maximum au titre des frais de carburant.

Par effet rebond, ce seuil d’exonération fiscale s’applique de façon identique au niveau social, en application des articles L 136-1-1 (III 4° e) et L 242-1 du code de la sécurité sociale.

Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021

119

Forfait mobilité durables

Le présent article modifie l’article L 3261-3-1 du code du travail, afin d’étendre dans le cadre du forfait mobilités durables, la prise en charge par l’employeur des frais engagés par le salarié au titre d’un « engin de déplacement personnel motorisé ».

Cela permet ainsi la prise en charge des frais de « trottinettes électriques ».

Cette disposition n’entre toutefois en vigueur que le 1er janvier 2022

125

Versement mobilité

Le présent article a pour objectif de « sécuriser» l’exonération au titre du « Versement mobilité » (ex versement transport) dont bénéficient les AI (Associations Intermédiaires).

A cet effet, les articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales sont modifiés, indiquant désormais clairement que bénéficient de cette exonération les associations intermédiaires. 

Rappelons qu’auparavant cette exonération était liée à l’application d’une tolérance prévue notamment dans la lettre circulaire ACOSS n°2005-087 du 6 juin 2005.

159

Effet de seuil et contribution formation

Avant la loi : 

  • Lorsque l’entreprise bénéficie, au 1er janvier 2020, de l’ancien dispositif d’atténuation d’atteinte ou franchissement de seuil, elle continue à l’appliquer jusqu’à son terme.
  • L’application de l’ancien dispositif prive les entreprises d’application du nouveau dispositif (art 11 XIII 2°).

Depuis la loi : 

Le présent article étend les dispositions de la loi PACTE (gel durant 5 ans en cas d’atteinte ou franchissement de seuils) à la contribution Formation Professionnelle Continue (FPC).

C’est ainsi que :

  • Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre de l'année 2018 ou de l'année 2019, et en tout état de cause avant le 31 décembre 2019 ;
  • Pour la 1ère fois l'effectif de 11 salariés ;
  • Restent soumis, pour cette année et les 4 années suivantes, au taux de 0,55% (soit le taux de cotisation prévu à l'article L. 6331-1 du code du travail).

Pour ces employeurs, le dispositif « gel pendant 5 années » (prévu au II de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale) s'applique à compter du 1er janvier 2020.

Disparition mesures transitoires « loi PACTE » des entreprises ayant atteint ou franchi le seuil de 11 salariés en 2018 ou 2019  

Les mesures transitoires prévues par la loi PACTE disparaissent comme suit :

  • Les entreprises qui étaient engagées dans « l’ancien dispositif », à savoir le maintien du taux de 0,55% durant 3 années, puis application de taux progressif au titre des 4èmes et 5èmes années ;
  • N’ont plus l’obligation d’aller jusqu’au terme de cet ancien dispositif ;
  • Et basculent vers le gel durant 5 années, dispositif prévu par la loi PACTE.

159

CCCA-BTP

Le présent article concerne le recouvrement de la cotisation spécifique CCCA-BTP

Avant la loi : 

  • Selon l’article L 6331-40 du code du travail, la caisse BTP Prévoyance se charge du recouvrement la cotisation affectée au bénéfice du CCCA-BTP (Comité de Concertation et de Coordination de l'Apprentissage du Bâtiment et des Travaux Publics), sous la responsabilité de cet organisme.
  • L’article L 6331-41 confirme que, concernant les employeurs employant 11 salariés et plus, le montant de la cotisation constitue une dépense déductible des obligations légales de la contribution légale à la formation professionnelle.

Depuis la loi : 

Désormais les articles L 6331-40 et L 6331-41 confirment les dispositions suivantes :

Article L 6331-40

La caisse BTP Prévoyance recouvre pour les entreprises de moins de 11 salariés la cotisation affectée au bénéfice du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, sous la responsabilité de cet organisme.

A ce titre, l'institution de prévoyance assure la gestion du fichier des entreprises redevables et est chargée de l'émission des bordereaux d'appel de la cotisation et de l'encaissement des versements des entreprises de moins de 11 salariés redevables.

Article L 6331-41

Pour les entreprises de 11salariés et plus, la cotisation est prélevée par France compétences sur les produits de la contribution à la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 6331-3. France compétences la reverse respectivement au comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, et à l'opérateur de compétences de la construction en application du III de l'article L. 6331-38.

Concrètement, à compter du 1er janvier 2022 :

  • Les entreprises de moins de 11 salariés continueront à verser la contribution CCCA-BTP à la caisse prévoyance du BTP ;
  • Tandis que les employeurs de 11 salariés et plus verseront la contribution aux URSSAF, à charge pour France compétences, de reverser ensuite au CCCA-BTP la contribution qui lui revient.

206

AGA

Avant la loi : 

En application de l’article L 137-13 du code de la sécurité sociale, en cas d’AGA (Attribution Gratuites d’Actions), les employeurs sont redevables d’une contribution patronale spécifique au taux de 20% (attribution autorisée par une AGE (Assemblée Générale Extraordinaire) à compter du 1er janvier 2018.

Cette contribution ne s'applique toutefois pas :

  • Aux AGA décidées par les sociétés qui n'ont procédé à aucune distribution de dividendes depuis leur création et qui répondent à la définition des petites et moyennes entreprises (dispositions de la loi dite « Macron » du 6/08/2015).

Depuis la loi :

Le présent article étend l’exonération de la contribution spécifique de 20% aux ETI (Entreprises de Taille Intermédiaire) au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, c’est-à-dire aux entreprises comptant un effectif compris entre 250 et 4.999 salariés, ayant soit un CA inférieur à 1,5 milliard d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 milliards d’euros (définition donnée par l’INSEE). 

Cette nouvelle disposition s'applique :

  • Aux AGA dont l'attribution a été autorisée par une décision de l'assemblée générale extraordinaire à compter du 1er janvier 2021.

207

Abondement PEE et forfait social

Le présent article modifie l’article L 137-16 du code de la sécurité sociale, concernant le taux de forfait social applicable aux abondements au PEE dans le cadre d’opérations d’actionnariat salarié. 

Abondements unilatéraux 

La loi PACTE a introduit la notion des « abondements unilatéraux de l’employeur », en vue de l’acquisition de titres de l’entreprise, ou d’une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes. 

La loi modifie le taux du forfait social de « droit commun » 20%, remplacé par le taux de 10%.

Abondements complémentaires 

Depuis le 1er janvier 2019, un taux de forfait social de 10% s’applique aux :

  • Abondements de l’employeur ;
  • Complémentaires à la contribution du salarié pour l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes. 

De façon dérogatoire, le présent article renforce temporairement ce régime de faveur, en supprimant le forfait social sur ces abondements pour les années 2021 et 2022.

208

Taxe prix entrée séances cinéma

  • Afin de prendre en compte la situation financière des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques résultant de la crise sanitaire liée à la propagation de l'épidémie de covid-19 ;
  • La taxe sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques (prévue aux articles L. 115-1 à L. 115-5 du code du cinéma et de l'image animée) ;
  • N’est pas due au titre des mois de février à décembre 2020.

210

Délai de prescription allocations d’activité partielle

Avant la loi :

Selon l’article L 5122-1 du code du travail :

  • Sont prescrites, au profit de l'Etat et de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage ;
  • Les créances constituées au titre de l'allocation, au titre d’un placement de salariés en activité partielle ;
  • Pour lesquelles l'employeur n'a pas déposé de demande de versement auprès de l'autorité administrative dans un délai d'un an à compter du terme de la période couverte par l'autorisation de recours à l'activité partielle.

Depuis la loi :

Selon l’article L 5122-1 du code du travail :

  • Sont prescrites, au profit de l'Etat et de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage ;
  • Les créances constituées au titre de l'allocation, au titre d’un placement de salariés en activité partielle ;
  • Pour lesquelles l'employeur n'a pas déposé de demande de versement auprès de l'autorité administrative dans un délai de 6 mois à compter du terme de la période couverte par l'autorisation de recours à l'activité partielle.

Toutefois :

  • Les employeurs ayant mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à 6 mois ;
  • Peuvent régulariser les demandes d'indemnisation correspondant à la période couverte par l'autorisation de recours à l'activité partielle dans un délai de six mois suivant cette première période.

213

PGE

Concernant les PGE (Prêts Garantis par l’État), l’article 6 (I) de la loi de finances rectificative pour 2020 (loi n°2020-289 du 23 mars 2020) prévoit que :

  • La garantie de l'Etat peut être accordée aux prêts consentis par les établissements de crédit et les sociétés de financement, à compter du 16 mars 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, à des entreprises non financières immatriculées en France. 

Le présent article modifie la date du « 31 décembre 2020 » qui devient « 30 juin 2021 ». 

214

PGE

Concernant les PGE (Prêts Garantis par l’État), l’article 6 (VI quater) de la loi de finances rectificative pour 2020 (loi n°2020-289 du 23 mars 2020) prévoit que :

  • La garantie de l'Etat peut être accordée aux nouveaux financements octroyés à compter du 1er août 2020 par des établissements de crédit et des sociétés de financement à des entreprises immatriculées en France, au titre d'une ou plusieurs cessions de créances professionnelles régies par les articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier qui interviennent jusqu'au 31 décembre 2020 et résultent de commandes confirmées par ces entreprises ;
  • La date d'échéance finale de chaque financement couvert par cette garantie ne peut pas dépasser une date limite précisée par le cahier des charges mentionné au deuxième alinéa et fixée au plus tard au 30 juin 2021

Le présent article modifie la date du « 31 décembre 2020 » qui devient « 30 juin 2021 » ainsi que la date du « 30 juin 2021 » qui devient « 31 décembre 2021 ».

215

CCR (Caisse Centrale de Réassurance)

L’article 7 de la loi de finances rectificative pour 2020 (loi n°2020-289 du 23 mars 2020) prévoit que :

  • La CCR (Caisse Centrale de Réassurance), agissant avec la garantie de l'Etat, est habilitée à pratiquer les opérations d'assurance ou de réassurance, intervenant avant le 31 décembre 2020, des risques d'assurance-crédit portant sur des petites et moyennes entreprises et sur des entreprises de taille intermédiaire situées en France ainsi que des engagements pris au titre du g de l'article L. 231-13 du code de la construction et de l'habitation. 

Le présent article modifie la date du « 31 décembre 2020 » qui devient « 31 décembre 2021 ».

Rappel :

La CCR, créée en 1946, société anonyme détenue à 100% par l’État, est un réassureur public qui propose aux entreprises opérant en France, des couvertures de réassurance contre les catastrophes naturelles et les autres risques à caractère exceptionnel.

216

Fonds de solidarité aux entreprises

L’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 (ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020) prévoit que :

  • Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation.
  • Sa durée d'intervention peut être prolongée par décret pour une durée d'au plus 3 mois

Le présent article modifie la date du « 31 décembre 2020 » qui devient « 16 février 2021 » et la durée d’intervention est portée à 6 mois (au lieu de 3).

223

Exonération BER

Le présent article modifie de nombreux articles du CGI, notamment l’article 44 sexdecies confirmant ainsi que :

  • La date d’implantation dans les BER (Bassins d’Emploi à Redynamiser) ;
  • Nécessaire pour bénéficier de l’exonération des cotisations sociales ;
  • Est repoussée de 2 années, passant ainsi d’une date limite fixée au 31 décembre 2020 à 31 décembre 2022.

En conséquence, l’alinéa suivant :

  • Le classement des communes en bassin urbain à dynamiser est établi au 1er janvier 2018 et pour une durée de 3 ans par arrêté des ministres chargés du budget et de l'aménagement du territoire.

Devient :

  • Le classement des communes en bassin urbain à dynamiser est établi au 1er janvier 2018 et pour une durée de 5 ans par arrêté des ministres chargés du budget et de l'aménagement du territoire.

223

Exonération ZRD

Avant la loi : 

Selon le dernier alinéa du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire :

  • Les ZRD (Zones de Restructuration de la Défense) sont délimitées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'aménagement du territoire qui détermine, pour chaque zone, celle des années comprises entre 2009 et 2019 au titre de laquelle elle est reconnue.

Depuis la loi :

  • Les ZRD (Zones de Restructuration de la Défense) sont délimitées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'aménagement du territoire qui détermine, pour chaque zone, celle des années comprises entre 2009 et 2021 au titre de laquelle elle est reconnue. 
  • En d’autres termes, le Gouvernement donne un délai supplémentaire de 2 ans, pour classer par arrêté de nouveaux territoires en ZRD.

223

Exonération ZRR

Avant la loi : 

  • En application de l’article L 1465 A du CGI, les communes sorties du classement en ZRR (Zones de Revitalisation Rurale) au 1er juillet 2017 ;
  • Bénéficient d’un régime transitoire qui prend fin le 31 décembre 2020.

Depuis la loi : 

  • En application de l’article L 1465 A du CGI, les communes sorties du classement en ZRR (Zones de Revitalisation Rurale) au 1er juillet 2017 ;
  • Bénéficient d’un régime transitoire qui prend fin le 31 décembre 2022.

En conséquence, l’alinéa suivant :

  • Le classement des communes en zone de revitalisation rurale est établi par arrêté des ministres chargés du budget et de l'aménagement du territoire. Il est révisé au 1er janvier de l'année qui suit le renouvellement général des conseils communautaires.

Devient :

  • Le classement des communes en zone de revitalisation rurale est établi par arrêté des ministres chargés du budget et de l'aménagement du territoire. Il est révisé au 1er janvier de la 3ème année qui suit le renouvellement général des conseils communautaires.

223

Exonération ZFU

Avant la loi :

 Selon l’article 44 octies du CGI :

  • Les contribuables qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2020, créent des activités dans les ZFU, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au terme du 59ème mois suivant celui du début de leur activité dans l'une de ces zones. Ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à concurrence de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de 12 mois suivant cette période d'exonération.

Depuis la loi : 

Selon l’article 44 octies du CGI :

  • Les contribuables qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2022, créent des activités dans les ZFU, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au terme du 59ème mois suivant celui du début de leur activité dans l'une de ces zones. Ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à concurrence de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de 12 mois suivant cette période d'exonération.

Références

LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, JO du 30