Un nouvel arrêt de travail dérogatoire est en vigueur depuis le 10 janvier 2021

Actualité
Paie Maintien employeur pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle

Un décret, publié au JO du 9/01/2021, instaure un nouvel arrêt de travail à l’initiative du salarié ayant des symptômes du covid-19 ou étant cas contact, en vigueur depuis le 10 janvier 2021.

Un nouvel arrêt de travail dérogatoire est en vigueur depuis le 10 janvier 2021
Publié le
Télécharger en PDF

Cet article a été publié il y a 3 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Préambule

Notre actualité vous propose une présentation synthétique du dispositif, tous les détails vous sont également proposées dans une fiche pratique consultable au lien suivant : 

Arrêt de travail dérogatoire selon décret n°2021-13 du 8 janvier 2021

Assurés concernés

1.   L’assuré est une personne vulnérable au sens du deuxième alinéa du I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée et ne peut pas être placé en position d'activité partielle en application du même article ;

2.   L’assuré est parent d'un enfant de moins de 16 ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile, et ne peut pas être placé en position d'activité partielle ;

3.   L’assuré fait l'objet d'une mesure d'isolement en tant que « contact à risque de contamination » au sens du décret n°2020-551 du 12 mai 2020 ou du décret n°2020-650du 29 mai 2020 ;

4.   L’assuré présente les symptômes de l'infection à la Covid-19, à condition qu'il fasse réaliser un test de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale dans un délai de 2 jours à compter du début de l'arrêt de travail, et pour la durée courant jusqu'à la date d'obtention du résultat du test ;

5.   L’assuré présente le résultat d'un test de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale concluant à une contamination par le covid-19 ;

6.   L’assuré a fait l‘objet d'une mesure de placement en isolement ou de mise en quarantaine à son arrivée en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, en application du 3° ou du 4° de l'article L. 3131-15 et de l'article L. 3131-17 du code de la santé publique. 

Durée arrêt de travail

La durée maximale pendant laquelle chaque assuré exposé et faisant l'objet d'une mesure d'isolement, de mise en quarantaine, d'éviction et de maintien à domicile peut bénéficier des indemnités journalières correspond à la durée de ladite mesure.

Versement IJSS

  • Aucune condition d’ouverture des droits n’est requise ;
  • Aucun délai de carence ;
  • Pas de prise en compte des périodes indemnisées dans le calcul des durées maximales

Complément employeur

  • Aucune condition d’ancienneté
  • Aucun délai de carence ;
  • Inclusion des salariés non-mensualisés salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires)
  • Pas de prise en compte des périodes indemnisées dans le calcul des durées maximales

Application

A partir du 1er janvier jusqu’au 31 mars 2021 inclus pour :

1.   Les salariés considérés comme « personnes vulnérables » ne pouvant être placés en activité partielle ;

2.   Les salariés parents d'un enfant de moins de 16 ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile, et ne peut pas être placé en position d'activité partielle ;

3.   Les salariés faisant l'objet d'une mesure d'isolement en tant que « contact à risque de contamination » au sens du décret n°2020-551 du 12 mai 2020 ou du décret n°2020-650du 29 mai 2020 ;

4.   Les salariés faisant l’objet d'une mesure de placement en isolement ou de mise en quarantaine à son arrivée en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, en application du 3° ou du 4° de l'article L. 3131-15 et de l'article L. 3131-17 du code de la santé publique. 

A partir du 10 janvier jusqu’au 31 mars 2021 inclus pour :

1.   Les salariés symptomatiques à la Covid-19, à condition qu'il fasse réaliser un test de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale dans un délai de 2 jours à compter du début de l'arrêt de travail, et pour la durée courant jusqu'à la date d'obtention du résultat du test ;

2.   Les salariés testés positifs à la covid-19.

En d’autres termes, sont ici concernés les arrêts de travail déclenchés par l’assuré, sans passer par l’intervention d’un médecin traitant.

Cas contact ou personnes symptomatiques

Cas contact :

  • Isolement de 7 jours ;
  • Possibilité d’exercer en télétravail, sinon arrêt de travail, sans délai de carence (IJSS et maintien employeur)

Personnes symptomatiques :

  • Isolement dès l’apparition des symptômes ;
  • ·Possibilité d’exercer en télétravail, sinon arrêt de travail, pour une durée maximale de 4 jours, avec un engagement de se faire tester dans les 2 jours ;
  • Arrêt de travail sans délai de carence (IJSS et maintien employeur), jusqu’à l’obtention du résultat du test PCR ou antigénique.

1.   Test négatif : fin de l’arrêt de travail

2.   Test positif : arrêt de travail prolongé, avec isolement de 7 jours


 

Références

Décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19, JO du 9 janvier 2021

Communiqué de presse du 8 janvier 2021