Cet article a été publié il y a 3 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
- La nouvelle gestion des prolongations d’arrêt de travail depuis le 1er septembre 2024
- L’assurance maladie rappelle les notions fondamentales de la subrogation en cas d’arrêt de travail
- 2 valeurs maximales d’indemnités journalières en vigueur sur l’année 2024
- Fausse couche : un arrêt de travail sans délai de carence est possible depuis le 1er janvier
Préambule
Notre actualité vous propose une présentation synthétique du dispositif, tous les détails vous sont également proposées dans une fiche pratique consultable au lien suivant :
Lire aussi : L'arrêt dérogatoire concernant les salariés vulnérables, parents d'enfants, positifs à la Covid-19 ou symptomatiques en 2021 Fiche pratique
Un décret instaure l’arrêt de travail pour le salarié symptomatique à la covid-19 ou étant cas contact. Dispositions prolongées par décret du 29/10/2021 jusqu’au 31 décembre 2021.
Arrêt de travail dérogatoire selon décret n°2021-13 du 8 janvier 2021 | |
Assurés concernés | 1. L’assuré est une personne vulnérable au sens du deuxième alinéa du I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée et ne peut pas être placé en position d'activité partielle en application du même article ; 2. L’assuré est parent d'un enfant de moins de 16 ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile, et ne peut pas être placé en position d'activité partielle ; 3. L’assuré fait l'objet d'une mesure d'isolement en tant que « contact à risque de contamination » au sens du décret n°2020-551 du 12 mai 2020 ou du décret n°2020-650du 29 mai 2020 ; 4. L’assuré présente les symptômes de l'infection à la Covid-19, à condition qu'il fasse réaliser un test de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale dans un délai de 2 jours à compter du début de l'arrêt de travail, et pour la durée courant jusqu'à la date d'obtention du résultat du test ; 5. L’assuré présente le résultat d'un test de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale concluant à une contamination par le covid-19 ; 6. L’assuré a fait l‘objet d'une mesure de placement en isolement ou de mise en quarantaine à son arrivée en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, en application du 3° ou du 4° de l'article L. 3131-15 et de l'article L. 3131-17 du code de la santé publique. |
Durée arrêt de travail | La durée maximale pendant laquelle chaque assuré exposé et faisant l'objet d'une mesure d'isolement, de mise en quarantaine, d'éviction et de maintien à domicile peut bénéficier des indemnités journalières correspond à la durée de ladite mesure. |
Versement IJSS |
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Complément employeur |
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Application | A partir du 1er janvier jusqu’au 31 mars 2021 inclus pour : 1. Les salariés considérés comme « personnes vulnérables » ne pouvant être placés en activité partielle ; 2. Les salariés parents d'un enfant de moins de 16 ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile, et ne peut pas être placé en position d'activité partielle ; 3. Les salariés faisant l'objet d'une mesure d'isolement en tant que « contact à risque de contamination » au sens du décret n°2020-551 du 12 mai 2020 ou du décret n°2020-650du 29 mai 2020 ; 4. Les salariés faisant l’objet d'une mesure de placement en isolement ou de mise en quarantaine à son arrivée en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, en application du 3° ou du 4° de l'article L. 3131-15 et de l'article L. 3131-17 du code de la santé publique. A partir du 10 janvier jusqu’au 31 mars 2021 inclus pour : 1. Les salariés symptomatiques à la Covid-19, à condition qu'il fasse réaliser un test de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale dans un délai de 2 jours à compter du début de l'arrêt de travail, et pour la durée courant jusqu'à la date d'obtention du résultat du test ; 2. Les salariés testés positifs à la covid-19. En d’autres termes, sont ici concernés les arrêts de travail déclenchés par l’assuré, sans passer par l’intervention d’un médecin traitant. |
Cas contact ou personnes symptomatiques | Cas contact :
Personnes symptomatiques :
1. Test négatif : fin de l’arrêt de travail 2. Test positif : arrêt de travail prolongé, avec isolement de 7 jours |
Références
Lire aussi : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0008 du 09/01/2021
Légifrance