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Rappel
Le décret n°2020-1579 du 14 décembre 2020, et son article 1er :
- Neutralise, pour les accords APLD, les périodes de confinement dans le calcul de la réduction d'activité et du nombre de mois de recours au dispositif
En conséquence, l’article 9 du décret n°2020-92 du 28 juillet 2020 est modifié comme suit :
Pour l'application des accords collectifs validés ou des documents unilatéraux homologués à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2020-1579 du 14 décembre 2020 (NDLR : soit le 16 décembre 2020) modifiant le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, la période comprise entre le 1er novembre 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi, et au plus tard le 31 mars 2021, n'est pas prise en compte dans l'appréciation de la durée de bénéfice du dispositif définie à l'article 3 et de la réduction maximale de l'horaire de travail définie à l'article 4.
Lire aussi : Décret n° 2020-1579 du 14 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable - Légifrance
Décret n° 2020-1579 du 14 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif ...
Lire aussi : Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable - Légifrance
Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction ...
Les précisions du Ministère du travail
Le Ministère du travail confirme que la période du confinement d’automne peut être exclue de l’appréciation de la réduction maximale de l’horaire de travail et de la durée du bénéfice du dispositif de l’APLD, et apporte à cette occasion des précisions utiles.
Neutralisation de « plein droit »
Cette neutralisation s’applique de plein droit aux accords validés et aux documents homologués à compter de l’entrée en vigueur du décret 2020-1579 du 14 décembre 2020 (soit le 16 décembre 2020, lendemain de la publication du décret au JO).
Durée
Cette période de neutralisation :
- Débute au 1er novembre 2020 ;
- Jusqu’à une date fixée par arrêté, et au plus tard le 31 mars 2021.
Cas des accords conclus avant le 16 décembre 2020
Pour les accords collectifs et documents unilatéraux validés ou homologués avant l’entrée en vigueur du décret, 2 cas de figure se présentent :
Cas numéro 1
Si l’activité principale de l’employeur implique l’accueil du public et que celle-ci est interrompue sur décision administrative dans le cadre de la lutte contre la propagation de l’épidémie, la conclusion d’un avenant à l’accord ou la modification du document unilatéral n’est pas nécessaire.
La mesure s’applique de facto.
Cas numéro 2
- Dans les autres cas de figure, un avenant à l’accord de branche, d’entreprise ou d’établissement doit être conclu, et, le cas échéant, le document unilatéral doit être modifié. L’avenant à l’accord ou le document modifié doivent être soumis à la validation ou l’homologation de la DIRECCTE.
Références
Questions/réponses sur l’APLD du 5 août 2020, dernière mise à jour le 31 décembre 2020