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Présentation de l’affaire
Un salarié est engagé le 13 mars 2000, exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable de production.
Le 18 décembre 2015, le salarié et l'employeur ont signé une convention de rupture.
Mais le salarié décide de saisir la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de la convention de rupture, estimant qu’au moment où cette convention de rupture, l’employeur avait dissimulé le fait qu’un PSE était en cours de préparation.
Arrêt de la cour d’appel
La cour d'appel d'Agen, par arrêt du 16 avril 2019, donne raison au salarié, estimant que :
- Le fait de conclure une rupture conventionnelle individuelle avec un salarié ;
- Tout en lui dissimulant le fait qu’un PSE, prévoyant notamment des mesures de licenciement économique ;
- Avait pour effet de prononcer la nullité pour dol de la rupture conventionnelle, le dol étant « une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ».
Mais l’employeur décide de se pourvoir en cassation, estimant que :
- A la date de conclusion de la rupture conventionnelle ;
- Il n’avait pas été décidé de mettre en place un PSE, d’ailleurs les négociations relatives à l'élaboration d'un PSE n'avaient été engagées avec les représentants du personnel qu’un an plus tard.
Arrêt de la Cour de cassation
La Cour de cassation n’est pas sensible aux arguments de l’employeur, et confirme l’arrêt de la cour d’appel, considérant que :
- La cour d'appel, qui avait constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l'employeur avait dissimulé au salarié l'existence, à la date de conclusion de la convention de rupture, d'un plan de sauvegarde de l'emploi en cours de préparation, prévoyant la suppression de son poste ;
- Et que cette dissimulation avait été déterminante du consentement de celui-ci ;
- Permettant de prononcer la nullité de la rupture conventionnelle pour dol.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel, qui a constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l'employeur avait dissimulé au salarié l'existence, à la date de conclusion de la convention de rupture, d'un plan de sauvegarde de l'emploi en cours de préparation, prévoyant la suppression de son poste, et que cette dissimulation avait été déterminante du consentement de celui-ci, a légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-18.549, Inédit
Lire aussi : Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-18.549, Inédit - Légifrance
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-18.549, Inédit