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Les visites médicales qui doivent être réalisées dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé des salariés peuvent faire l’objet d’un report jusqu’au 17 avril 2022, sauf lorsque le médecin du travail estime indispensable de maintenir la visite compte tenu notamment de l’état de santé du travailleur ou des caractéristiques de son poste de travail.
Le report de la visite ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l’embauche ou à la reprise du travail.
Ces dispositions s’appliquent aux visites médicales qui doivent avoir lieu avant le 17 avril 2021.
Ces dispositions sont également applicables aux visites médicales reportées en application de la 1ère ordonnance du 1er avril 2020 susvisée et qui n’ont pu être réalisées avant le 3 décembre 2020.
Visites pouvant être reportées
- La visite d’information et de prévention initiale, à l’exception de celles des travailleurs mentionnés ci-dessous (suivi médical spécifique).
- Le renouvellement de la visite d’information et de prévention périodique, organisée tous les 5 ans au plus.
- Le renouvellement de l’examen d’aptitude périodique organisé tous les 4 ans au plus et la visite intermédiaire, pour les salariés en suivi renforcé.
Visites ne pouvant pas être reportées
Les visites médicales de salariés bénéficiant d’un suivi spécifique en raison de leur affectation sur certains postes ou d’un suivi individuel adapté en raison de leur vulnérabilité ne peuvent pas être reportées :
- La visite d’information et de prévention initiale des :
Salariés handicapés ;
Jeunes de moins de 18 ans ;
Salariés titulaires d’une pension d’invalidité ;
Femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes ;
Travailleurs de nuit ;
Travailleurs exposés à des champs électromagnétiques affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d’exposition fixées par le code du travail sont dépassées ;
Salariés exposés à des agents biologiques de groupe 2.
- L’examen médical d’aptitude à l’embauche des salariés en suivi renforcé.
- Le renouvellement de l’examen d’aptitude périodique annuel pour les salariés exposés à des rayons ionisants classés en catégorie A.
Visites de pré-reprise et reprise
Contrairement à ce que qui était prévu dans le cadre du 1er état d’urgence, le médecin du travail n’est pas dispensé d’organiser les visites de pré-reprise et n’a pas la faculté de différer certaines visites de reprise.
Le médecin du travail peut faire une délégation de pouvoir aux infirmiers :
Jusqu’au 16 avril 2021, le médecin du travail peut solliciter les infirmiers en santé au travail pour réaliser les visites de pré-reprise et de reprise au travail, à l’exception des visites de reprise qui concernent les personnes faisant l’objet d’un suivi individuel renforcé.
Toutefois, le médecin du travail demeure seul responsable de ces examens et seul habilité à émettre des recommandations en matière d’aménagement de poste ou de reclassement (voire de formations professionnelles en vue d’un reclassement).
Il est également le seul à pouvoir émettre un avis d’inaptitude.
Dès lors, en cas de recommandations en ce sens, l’infirmier qui a réalisé l’examen médical doit orienter sans délai le salarié concerné vers le médecin du travail.
Décision de maintien des visites du médecin du travail
Le médecin du travail peut s'opposer au report d'une visite ou d'un examen médical s’il estime indispensable de le maintenir.
Pour décider de maintenir une visite, le médecin du travail doit fonder son appréciation sur ses connaissances concernant l’état de santé du salarié, les risques liés à son poste et, pour les salariés en contrat à durée déterminée, leur suivi médical au cours des 12 derniers mois.
Il peut appuyer son jugement sur un échange entre le salarié et un membre de l’équipe pluridisciplinaire des services de santé au travail.
Information des salariés et employeurs du report des visites
Le décret prévoit les modalités d’information des employeurs et des salariés du report des visites et de la date à laquelle elles sont reprogrammées :
Lorsque la visite médicale est reportée, le médecin du travail doit en informer l’employeur et le salarié, en leur communiquant la date à laquelle la visite est reprogrammée.
Dans le cas où le médecin du travail ne dispose pas des coordonnées du salarié, il invite l’employeur à lui communiquer ces informations.
Référence
Décret n° 2021-56 du 22 janvier 2021 adaptant temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l'urgence sanitaire.
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