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Conséquence de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2012, le régime social des royalties versées aux artistes du spectacle et mannequins est modifié.
Une circulaire ACOSS du 26/07/2012 donne des explications que nous vous proposons de découvrir.
Les redevances (royalties) ne sont plus des revenus d’activité
Avant la LFSS 2012
Les redevances pour les artistes du spectacle ou les mannequins étaient considérées comme des revenus d’activité par le Code du travail.
Ainsi elles étaient soumises aux cotisations CSG/CRDS au titre des revenus d’activité.
Article L7121-8
La rémunération due à l'artiste à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur n'est pas considérée comme salaire dès que la présence physique de l'artiste n'est plus requise pour exploiter cet enregistrement et que cette rémunération n'est pas fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais est fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de cet enregistrement.
Article L7123-6
La rémunération due au mannequin à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur n'est pas considérée comme salaire dès que la présence physique du mannequin n'est plus requise pour exploiter cet enregistrement et que cette rémunération n'est pas fonction du salaire reçu pour la production de sa présentation, mais est fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement.
Extrait de la circulaire :
L’article L. 71218 du code du travail (pour les artistes du spectacle) et l’article L. 71236 du même code (pour les mannequins) définissent les redevances. Elles constituent la rémunération due à l’artiste du spectacle ou au mannequin à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de son interprétation ou de sa prestation.
Depuis la LFSS 2012
L’article 19 de la LFSS 2012 assimile désormais les redevances (ou royalties) versées aux artistes du spectacle et mannequins à des revenus du patrimoine.
La loi les soumet ainsi à la CSG des revenus du patrimoine et le recouvrement par les URSSAF.
La date d’application est fixée à compter du 1er janvier 2012.
Extrait de la circulaire :
La loi n° 20111906 du 21/12/2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 (article 19) qualifie les redevances (royalties), versées aux artistes du spectacle et aux mannequins, de revenus du patrimoine et les soumet à ce titre à la CSG des revenus du patrimoine. Elle prévoit son recouvrement par les Urssaf. Des précisions ministérielles ont été apportées sur le champ des contributions applicables à ces revenus du patrimoine (circulaire ministérielle n°DSS/5B/2012/161 du 20 avril 2012 disponible sur les sites www.securitesociale.fr et www.circulaires.gouv.fr .)
Les redevances visées aux articles L. 71218 et L. 71236 du code du travail sont, à compter du 1er janvier 2012, assimilées à des revenus du patrimoine.
Les contributions dues
La circulaire de l’ACOSS donne ainsi la liste des cotisations dues comme suit :
Nature cotisation | Taux applicable |
---|---|
Prélèvement social | 5,40% (au lieu de 3,40% avant le 1/01/2012) |
Contribution additionnelle au prélèvement social | 0,30% |
CSG | 8,20% |
CRDS | 0,50% |
Contribution finançant le RSA | 1,10% |
TOTAL | 15,50% |
Extrait de la circulaire :
1.2. Contributions dues
Les redevances visées aux articles L. 71218 et L. 71236 du code du travail désormais assimilées à des revenus du patrimoine sont soumises à la CSG des revenus du patrimoine.
S'agissant de la CRDS, il convient de considérer qu’il y a un renvoi intégral du recouvrement de la CRDS sur celui de la CSG.
De la même manière, ces redevances sont également soumises au prélèvement social, à la contribution additionnelle au prélèvement social et à la contribution finançant le revenu de solidarité active et sont recouvrés par les Urssaf.
Le taux de la CSG/CRDS et des contributions spécifiques dues sur les redevances versées à compter du 1er janvier 2012 est fixé à 15.5%, décomposé comme suit :
5,4 % de prélèvement social (article L.24516 CSS), (3,4% avant le 1/01/2012) ;
0,3% de contribution additionnelle au prélèvement social (article L.14104 code de l’action sociale et des familles)
8,2% de CSG (article L.1366 CSS) ;
0,5% de la CRDS (article 15 de l’ordonnance n°9650 du 24/01/1996)
1,1% de contribution finançant le revenu de solidarité active (RSA) (article L26224 code de l’action sociale et des familles).
Toutefois, pour tenir compte des modalités spécifiques liées au recouvrement des contributions salariales (donc prélevées sous forme d’un précompte), il est admis que les sommes versées à compter du 1er janvier 2012 et jusqu’au 30/06/2012 soient soumises au taux global de 13,50%.
Le taux de 15,50% s’appliquant à compter du 1er juillet 2012.
Notons que la qualité de revenus de patrimoine entraine le fait que le forfait social n'est pas dû.
Extrait de la circulaire :
Toutefois pour tenir compte des modalités spécifiques du recouvrement de ces contributions, prélevées sous la forme d’un précompte, il est admis que les sommes versées à compter du 1er janvier 2012 jusqu’au 30 juin 2012 soient soumises au taux global de 13,5%. A compter du 1er juillet 2012, le taux de 15,5% est applicable.
Ces revenus étant des revenus du patrimoine, le forfait social n’est pas dû.
Cotisation maladie au taux majoré
Enfin, la circulaire ACOSS évoque le cas particulier des personnes :
- Non domiciliées en France ;
- Mais relevant d’un régime français d’assurance maladie.
- Remplissant le critère de résidence fiscale en France.
Une cotisation maladie à un taux majoré est alors appliquée.
Son taux est fixé à 18,30%, soit 12,80%+ majoration de 5,50%, mais réduite à 12,80% pour les artistes du spectacle.
Extrait de la circulaire :
REDEVANCES ET COTISATION MALADIE SPÉCIFIQUE
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2012 étend le taux majoré de cotisation d’assurance maladie applicable aux personnes non domiciliées en France mais relevant d’un régime français d’assurance maladie (article L. 131-9 CSS) aux artistes et mannequins affiliés à la sécurité sociale française mais non domiciliés fiscalement en France et qui perçoivent les redevances visées aux articles L. 71218 et L. 71236 du code du travail.
Les redevances versées aux artistes résidant fiscalement à l'étranger non redevables de la CSG et de la CRDS sont assujetties au taux de 18,30% réduit à 12,81% en application de l’arrêté du 24 janvier 1975.
Condition de résidence Fiscale
La circulaire précise que le critère de résidence fiscale en France doit être rempli pour toutes les contributions précitées.
En d’autres termes, l’artiste ou mannequin résidant fiscalement à l’étranger ne sera pas redevable des cotisations CSG/CRDS, prélèvement social, contribution additionnelle au prélèvement social, contribution finançant le RSA.
Seule la cotisation maladie majorée (part patronale et salariale) sera alors due.
Extrait de la circulaire :
Dans la mesure où les textes fondant les contributions sur les revenus du patrimoine précisent que leurs modalités d'assujettissement sont celles de la CSG dues sur les revenus du patrimoine, il y a lieu de considérer que le critère de résidence fiscale en France doit être rempli pour toutes ces contributions.
Dès lors, si l'artiste ou le mannequin réside fiscalement à l'étranger aucune des contributions du patrimoine n'est due (CSG, CRDS, prélèvement social, contribution additionnelle au prélèvement sociale et contribution finançant le RSA).
En conséquence seule la cotisation maladie majorée (part patronale et salariale) est due.
Références
ACOSS LETTRE CIRCULAIRE n° 20120000084 GRANDE DIFFUSION
Réf Classement 1.000.01.04 Montreuil, le 26/07/2012