Cet article a été publié il y a 3 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
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Préambule
La présente publication vous présente de façon synthétique les informations transmises par l’instruction de la DGEFP.
Pour retrouver ces dispositions, en détails, vous pouvez consulter notre fiche pratique publiée sur notre site, disponible au lien suivant :
Lire aussi : Accord emploi travailleurs handicapés : les précisions de l'instruction de la DGEFP du 7/01/2021 Fiche pratique
Une instruction du 7/01/2021, diffusée le 27, précise les modalités de mise en œuvre d’un accord en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés en application de l’article L. 5212-8 du code du travail (contenu, agrément, suivi et renouvellement).
Thèmes | Contenu |
Principes généraux | La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel réforme l’obligation d’emploi des travailleurs en situation de handicap, afin de la rendre plus incitative pour les entreprises et de développer l’emploi des travailleurs en situation de handicap. Cette rénovation porte notamment sur les accords agréés pour l’emploi des travailleurs en situation de handicap dont la durée est :
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Contenu de l’accord | L’accord de groupe ou d’entreprise sur l’emploi des travailleurs en situation de handicap est un accord collectif de droit commun qui, pour produire ses effets eu égard à l’obligation d’emploi prévue par la loi, doit être agréé par l’autorité administrative compétente. |
Niveau négociation | La négociation d’un accord relatif à l’emploi des travailleurs en situation de handicap peut se faire :
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Programme pluriannuel | Pour pouvoir être agréé, l’accord doit prévoir la mise en œuvre d’un programme pluriannuel en faveur des travailleurs en situation de handicap. Le programme pluriannuel comporte obligatoirement :
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Budget de l’accord | L’accord agréé étant l’une des modalités d’acquittement de l’obligation d’emploi, il conduit à une exonération du versement de la contribution due au titre de l’obligation d’emploi pendant toute la durée de validité de l’agrément. L’accord doit prévoir un budget dédié qui permette la mise en œuvre des actions comprises dans l’accord et l’atteinte des objectifs définis avec les partenaires sociaux L’employeur consacre au financement du programme pluriannuel de l’accord un montant au moins égal, par année, à celui qu’il aurait dû verser aux organismes sociaux, au titre de la période correspondant à la durée de l’accord (sans prise en compte de la déduction au titre des dépenses déductibles). Pour calculer le montant du budget prévisionnel de l’accord, l’entreprise doit se fonder sur le montant de la contribution versée aux organismes sociaux en année N-1 sans toutefois prendre en compte le montant des dépenses déductibles (dépenses définies à l’article L. 5212-11 du code du travail). Le montant prévisionnel de l’accord doit au moins être égal au montant suivant : (Montant de la contribution versée l’année précédant la mise en œuvre de l’accord + montant déduit de la contribution au titre des dépenses déductibles) X Nombre d’années de durée de l’accord |
Dépenses prises en compte dans le budget de l’accord | Pour être imputables sur le budget, les actions doivent :
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Dépenses non prises en compte dans le budget de l’accord | A ce niveau, la circulaire considère que les dépenses suivantes ne peuvent être prises en compte dans le budget de l’accord :
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Procédure d’agrément |
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Procédure d’agrément : date de dépôt |
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La déclaration annuelle reste obligatoire | 1. L’application d’un accord agréé ne dispense pas l’employeur de l’obligation d’adresser la déclaration annuelle d’emploi des travailleurs en situation de handicap (DOETH) via la déclaration sociale nominative (DSN) ; 2. Les employeurs qui omettent de fournir leur déclaration annuelle sont considérés comme n’ayant pas respecté leur obligation d’emploi ; 3. Ils doivent également la porter à la connaissance du CSE, à l’exception de la liste des bénéficiaires employés. |
Suivi annuel | Le montant du budget de l’accord est révisé chaque année : 1. Sur la base du montant de la contribution qui aurait dû être versée l’année précédente ; 2. Auquel est ajouté le montant déduit de la contribution au titre des dépenses déductibles. |
Bilan final | Dans les 2 mois qui suivent le terme de l’accord, l’employeur transmet à l’autorité administrative compétente qui a agréé l’accord :
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Références
INSTRUCTON N° DGEFP/METH/2021/11 du 7 janvier 2021 pour accompagner les entreprises et les groupes dans l’élaboration d’un accord en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés en application de l’article L. 5212-8 du code du travail, ainsi que pour agréer, suivre et évaluer cet accord notamment en vue de son renouvellement