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Report des visites médicales
Les visites médicales pouvant être reportées, dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé des salariés, sont désormais celles qui doivent être réalisées avant le 2 août 2021 (au lieu du 17 avril 2021).
Rappel : ces visites peuvent être reportées sauf lorsque le médecin du travail estime indispensable de maintenir la visite compte tenu notamment de l’état de santé du travailleur ou des caractéristiques de son poste de travail.
Le report de la visite ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l’embauche ou à la reprise du travail.
Ces dispositions sont également applicables aux visites médicales reportées en application de la 1ère ordonnance du 1er avril 2020 susvisée et qui n’ont pu être réalisées avant le 3 décembre 2020.
Visites pouvant être reportées :
- La visite d’information et de prévention initiale, à l’exception de celles des travailleurs mentionnés ci-dessous (suivi médical spécifique).
- Le renouvellement de la visite d’information et de prévention périodique, organisée tous les 5 ans au plus.
- Le renouvellement de l’examen d’aptitude périodique organisé tous les 4 ans au plus et la visite intermédiaire, pour les salariés en suivi renforcé.
Visites ne pouvant pas être reportées :
Les visites médicales de salariés bénéficiant d’un suivi spécifique en raison de leur affectation sur certains postes ou d’un suivi individuel adapté en raison de leur vulnérabilité ne peuvent pas être reportées :
- La visite d’information et de prévention initiale des :
Salariés handicapés ;
Jeunes de moins de 18 ans ;
Salariés titulaires d’une pension d’invalidité ;
Femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes ;
Travailleurs de nuit ;
Travailleurs exposés à des champs électromagnétiques affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d’exposition fixées par le code du travail sont dépassées ;
Salariés exposés à des agents biologiques de groupe 2.
- L’examen médical d’aptitude à l’embauche des salariés en suivi renforcé.
- Le renouvellement de l’examen d’aptitude périodique annuel pour les salariés exposés à des rayons ionisants classés en catégorie A.
Délivrance des arrêts de travail par le médecin du travail
Le médecin du travail est autorisé jusqu’au 1er août 2021 (au lieu du 16 avril 2021) à :
- Prescrire et renouveler un arrêt de travail en cas d’infection ou de suspicion d’infection à la covid-19 ;
- Etablir un certificat médical pour les salariés vulnérables en vue de leur placement en activité partielle.
Réalisation de tests de dépistage par le médecin du travail
Le médecin du travail et, sous sa supervision, d’autres professionnels de santé des services de santé au travail (collaborateur médecin, interne en médecine du travail ou infirmier de santé au travail, précise le décret) peuvent prescrire et réaliser des tests de détection du SARS-CoV-2, jusqu’au 1er août 2021 (au lieu du 16 avril 2021).
Ils peuvent réaliser les actes suivants :
- Prélèvement dans le cadre d’un examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT-PCR inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ;
- Prélèvement et analyse réalisés dans le cadre d’un examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par détection antigénique inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale.
Référence
Ordonnance n° 2021-135 du 10 février 2021 portant diverses mesures d’urgence dans les domaines du travail et de l’emploi.
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