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Une nouvelle instruction précise les modalités de mise en œuvre d’un accord en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés et remplace la circulaire de 2009. Elle prend également en compte les effets de la crise sanitaire sur les accords agréés en cours.
La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a réformé l’obligation d’emploi des travailleurs en situation de handicap, afin de la rendre plus incitative pour les entreprises et de développer l’emploi des travailleurs en situation de handicap.
Cette rénovation porte notamment sur les accords agréés pour l’emploi des travailleurs en situation de handicap dont la durée est désormais limitée à trois années renouvelables une fois1 , afin d’en faire un véritable levier pour amorcer une politique d’emploi des travailleurs en situation de handicap au sein de l’entreprise en insérant le sujet du handicap au cœur du dialogue social.
L’accord contribue à mettre en œuvre une véritable politique d’emploi concertée pour les travailleurs en situation de handicap, en développant des actions et des pratiques en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap, salariées de l’entreprise, adaptées aux spécificités et aux besoins de l’entreprise.
Il permet la gestion directe du budget consacré par l’entreprise à l’emploi des personnes handicapées.
L’application d’un accord, s’il est agréé, vaut exécution de l’obligation d’emploi pour :
- L’entreprise et ses établissements s’il s’agit d’un accord d’entreprise ;
- Les entreprises d’un groupe et leurs établissements s’il s’agit d’un accord de groupe.
L’instruction précise :
- Les règles de négociation de l’accord agréé (accord collectif de droit commun) ;
- Les actions pouvant figurer dans le programme pluriannuel prévu par l’accord ;
- Le calcul du budget de l’accord, c’est-à-dire du financement par l’employeur du programme pluriannuel (montant prévisionnel égal au montant de la contribution versée en année N-1 + montant des dépenses déductibles, multiplié par le nombre d’années de durée de l’accord ; révision chaque année du montant du budget) ;
- La procédure d’agrément de l’accord ;
- Le suivi et le bilan de l’accord ;
- Les modalités de renouvellement de l’accord.
Impact de la crise sanitaire sur les accords agréés en cours
Certaines entreprises, dont l’accord est en cours ou arrive à échéance, ont pu rencontrer en raison de la crise sanitaire des difficultés à réaliser les actions du programme pluriannuel et les objectifs associés.
Les services de l’Etat sont appelés à en tenir compte dans l’appréciation des bilans quantitatifs et qualitatifs mais aussi à permettre aux entreprises, grâce au dialogue social, de proposer :
- Des ajustements des actions du programme pluriannuel de l’accord et de la répartition des moyens financiers afférents ;
- Dans le cadre d’un renouvellement d’accord, la négociation d’un programme pluriannuel d’action incluant une clause de révision par exemple des objectifs emplois (embauche et maintien en emploi) afin de prendre en compte la situation de l’entreprise ou une nouvelle répartition du budget entre les actions du programme pluriannuel de l’accord.
En tout état de cause, ces propositions ne pourront conduire à minorer le financement du programme pluriannuel de l’accord dont le montant est au moins égal, par année, à celui qu’il aurait dû verser aux organismes sociaux, au titre de la période correspondant à la durée de l’accord (sans prise en compte de la déduction au titre des dépenses déductibles).
Les services de l’Etat au cas par cas dans l’hypothèse d’un renouvellement de l’accord, veilleront en fonction des résultats des bilans quantitatifs et qualitatifs, à se prononcer sur la possibilité du report du solde de l’accord précédent au nouveau programme pluriannuel.
Dans le cas où l’entreprise ne peut obtenir un renouvellement de son accord, le remboursement du solde s’applique avec la possibilité de solliciter un échéancier.
Référence
Instruction n° DGEFP/METH/2021/11 du 7 janvier 2021 pour accompagner les entreprises et les groupes dans l’élaboration d’un accord en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés en application de l’article L. 5212-8 du code du travail, ainsi que pour agréer, suivre et évaluer cet accord notamment en vue de son renouvellement.