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Un décret aménage, jusqu’à l’expiration d’un délai de 6 mois suivant la cessation de l’état d’urgence sanitaire, soit jusqu’au 1er décembre 2021, les conditions de restauration, lorsque la configuration du local de restauration ou de l’emplacement normalement dédié à la restauration ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique définies dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19.
Entreprises de plus de 50 salariés
Dans les établissements de plus de 50 salariés, l’employeur doit, après avis du CSE, mettre à disposition des salariés un local de restauration. Il est, en principe, interdit de laisser les salariés prendre leurs repas dans les locaux affectés au travail.
Dans ces établissements, le décret prévoit que lorsque la configuration du local de restauration ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique définies dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19, l’employeur peut prévoir un ou plusieurs autres emplacements ne comportant pas l’ensemble des équipements prévus (sièges et tables en nombre suffisant, robinet d’eau potable, matériel de conservation des aliments, matériel permettant de réchauffer les plats).
Ces emplacements peuvent le cas échéant être situés à l’intérieur des locaux affectés au travail.
Ces emplacements permettent aux travailleurs de se restaurer dans des conditions, s’agissant en particulier de l’aménagement des lieux et de l’hygiène, préservant leur santé et leur sécurité.
Ils ne peuvent être situés dans des locaux dont l’activité comporte l’emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux.
Entreprises de moins de 50 salariés
Dans les établissements de moins de 50 salariés, l’employeur doit mettre à disposition des salariés un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité. Il est, en principe, interdit de laisser les salariés prendre leurs repas dans les locaux affectés au travail.
Dans ces établissements, le décret prévoit que lorsque la configuration de l’emplacement normalement dédié à la restauration ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique définies dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19, l’employeur peut prévoir un ou plusieurs autres emplacements et permettant aux travailleurs de se restaurer dans des conditions, s’agissant en particulier de l’aménagement des lieux et de l’hygiène, préservant leur santé et leur sécurité, sans être tenu, si ces emplacements sont situés dans des locaux affectés au travail, d’adresser à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et au médecin du travail la déclaration prévue.
Ces emplacements ne peuvent être situés dans des locaux dont l’activité comporte l’emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux.
Référence
Décret n° 2021-156 du 13 février 2021 portant aménagement temporaire des dispositions du code du travail relatives aux locaux de restauration.
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