On ne remplace pas le paiement d’heures supplémentaires par des primes

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Paie Heures supplémentaires

Une fois encore, la Cour de cassation rappelle que le versement de primes ne peut tenir lieu de paiement d’heures supplémentaires. Notre actualité vous présente l’affaire abordée le 3 février dernier.

On ne remplace pas le paiement d’heures supplémentaires par des primes
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Cet article a été publié il y a 3 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Présentation de l’affaire

Un salarié est engagé le 24 juin 1999, en qualité de conducteur de camions.

Contestant son licenciement pour motif économique intervenu le 18 octobre 2013, le salarié saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment le paiement d’heures supplémentaires et des congés payés afférents.

L’arrêt de la cour d’appel

La cour d'appel de Dijon, par arrêt du 13 décembre 2018, déboute le salarié de sa demande, estimant en effet que :

  1. Le nombre d’heures supplémentaires prétendues par les agendas, les feuilles de présence, et le décompte versé aux débats par le salarié ;
  2. Avaient effectivement été payées sous formes de « primes de rendement » ;
  3. Et que le salarié ne saurait ainsi être rémunéré 2 fois pour la même raison.

Extrait de l’arrêt :

  1. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que le nombre d'heures supplémentaires prétendues est établi par les agendas, les feuilles de présence, le décompte versé aux débats par le salarié, que cependant l'employeur justifie avoir payé ces temps de travail sous forme de primes de rendement.

L’arrêt de la Cour de cassation

La Cour de cassation ne partage pas du tout l’avis de la cour d'appel de Dijon, et casse et annule son arrêt, renvoyant les parties devant la cour d’appel de Besançon.

Elle indique en effet que :

  • Le versement de primes ne peut tenir lieu de paiement d'heures supplémentaires;
  • Qui ne donnent pas lieu uniquement à un salaire majoré mais, d'une part, doivent s'exécuter dans le cadre d'un contingent annuel et, d'autre part, ouvrent droit à un repos compensateur. 

Extrait de l'arrêt:

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
6. Selon ce texte, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
7. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que le nombre d'heures supplémentaires prétendues est établi par les agendas, les feuilles de présence, le décompte versé aux débats par le salarié, que cependant l'employeur justifie avoir payé ces temps de travail sous forme de primes de rendement.
8. En statuant ainsi, alors que le versement de primes ne peut tenir lieu de paiement d'heures supplémentaires qui ne donnent pas lieu uniquement à un salaire majoré mais, d'une part, doivent s'exécuter dans le cadre d'un contingent annuel et, d'autre part, ouvrent droit à un repos compensateur, la cour d'appel a violé le texte susvisé. (…)

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. N... de ses demandes en paiement au titre des heures supplémentaires outre les congés payés afférents, et au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le13 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Commentaires

Outre l’impossibilité de remplacer le paiement d’heures supplémentaires par le versement de primes, ce que la Cour de cassation a au passage de nombreuses fois indiquée (voir notre sous-chapitre « rappel de jurisprudences » plus bas), nous remarquerons qu’elle insiste sur le fait que l’absence de constatation d’heures supplémentaires a également des conséquences vis-à-vis :

  1. Du contingent annuel d’heures supplémentaires ;
  2. Et par voie de conséquence, sur l’attribution d’une éventuelle COR (Contrepartie Obligatoire en Repos), en cas de dépassement de ce contingent annuel. 

Nous ajouterons, ce n’était pas le cas dans la présente affaire, que le remplacement par des primes du paiement d’heures supplémentaires, a désormais depuis le 1er janvier 2019 un effet grandement « néfaste » pour le salarié, car le privant de ce fait :

  • De l’application de réduction de cotisations salariales ;
  • Et du bénéfice d’une exonération fiscale.

Rappel de jurisprudences

  • Remplacer le paiement d’heures supplémentaires par des primes justifie la prise d’acte 

Cour de cassation du 8/07/2020, pourvoi n°18-21534

  • Quand payer des heures supplémentaires sous forme de prime conduit… à les payer 2 fois ! 

Cour de cassation du 3/04/2013, pourvoi n° 12-10092

Références

Cour de cassation - Chambre sociale N° de pourvoi : 19-12.193 ECLI:FR:CCASS:2021:SO00170 Non publié au bulletin

Solution : Cassation partielle Audience publique du mercredi 03 février 2021 Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, du 13 décembre 2018