Cet article a été publié il y a 3 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Indemnités horaires : revenu de remplacement
La publication du Ministère du travail rappelle que :
- Les indemnités d’activité partielle sont des revenus de remplacement ;
- Exonérées à ce titre de l’ensemble des cotisations et contributions sociales assises sur les revenus d’activité ;
- Mais soumises à la CSG sur les revenus de remplacement au taux de 6,2 % et à la CRDS au taux de 0,5 %.
- Ces contributions sont assises sur les indemnités d’activité partielle après application de l’abattement pour frais professionnels (1,75 %).
Régime local Alsace-Moselle
- Pour les salariés relevant du régime local d’assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
- Reste toujours appelée la cotisation maladie au taux de 1,50 %.
Salariés non domiciliés fiscalement en France
- Pour les salariés qui ne sont pas redevables de la CSG et de la CRDS car ils ne résident pas fiscalement en France ;
- Une cotisation maladie majorée est due au taux de 2,80 % sur l’intégralité de l’indemnité.
Salariés mahorais
- Pour les salariés qui ne sont pas redevables de la CSG et de la CRDS car ils exercent leur activité à Mayotte ;
- Une contribution maladie est due au taux de 2,71 % au titre des périodes courant à compter du 1erjanvier 2021 sur l’intégralité de l’indemnité.
Apprentis
- Les indemnités d’activité partielle versées aux apprentis placés en activité partielle ;
- Sont soumises au même régime social que les autres indemnités.
Régime social en l’absence de demande d’allocations
La présente publication du Ministère du travail rappelle que :
- Ce régime social est également applicable ;
- Si l’employeur ne demande pas l’allocation remboursant l’indemnité d’activité partielle.
Indemnités horaires : le régime de l’écrêtement
Principe général
- Par ailleurs, un dispositif d’écrêtement des prélèvements sociaux est prévu à l’article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale ;
- Pour que les prélèvements sociaux ne puissent avoir pour effet de porter le montant cumulé de la rémunération nette d’activité et de l’allocation perçue en deçà du SMIC brut.
Article L136-1-2
Modifié par LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 8 (V)
I.-La contribution prévue à l'article L. 136-1 est due sur toute somme destinée à compenser la perte de revenu d'activité, y compris en tant qu'ayant droit, et versée sous quelque forme que ce soit et quelle qu'en soit la dénomination.
II.-Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette de la contribution les revenus suivants :
1° Les pensions de retraite et d'invalidité des personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière année tels que définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts n'excède pas les seuils mentionnés au 1° du III de l'article L. 136-8 du présent code ou qui sont titulaires d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité non contributif attribué par un régime de base de sécurité sociale sous conditions de ressources ou par le service mentionné à l'article L. 815-7 ;
2° Les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 321-1 à L. 321-3 du même code ;
3° Les retraites mutuelles servies aux anciens combattants et victimes de la guerre dans le cadre des dispositions de l'article L. 222-2 du code de la mutualité ;
4° Les allocations de chômage perçues par des personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière année tels que définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts n'excède pas les seuils mentionnés au 1° du III de l'article L. 136-8 du présent code.
En outre, la contribution due sur ces allocations ainsi que sur les avantages mentionnés au 2° de l'article L. 131-2 ne peut avoir pour effet de porter leur montant net ou, en cas de cessation partielle d'activité, le montant cumulé de la rémunération d'activité et de l'allocation ou de l'avantage perçu, en deçà du montant du salaire minimum de croissance ;
5° L'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 du code du travail ;
6° Les rentes viagères et indemnités en capital servies aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle, ou à leurs ayants droit, par les organismes de sécurité sociale ou, pour leur compte, par les employeurs ;
7° L'indemnité de cessation d'activité des travailleurs de l'amiante prévue au V de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;
8° L'allocation veuvage mentionnée à l'article L. 356-1 du présent code et à l'article L. 722-16 du code rural et de la pêche maritime ;
9° Le capital versé au titre de l'assurance décès prévue à l'article L. 361-1 du présent code ainsi que le capital décès versé par un organisme habilité et bénéficiant d'un financement patronal délivré dans le cadre d'un régime collectif et obligatoire de protection sociale complémentaire ;
10° Les revenus de remplacement versés à des bénéficiaires redevables de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 ;
11° Les prestations de retraite, versées sous forme de rente ou de capital, issues d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier, lorsque ces prestations correspondent à des versements mentionnés au 1° de l'article L. 224-2 du même code n'ayant pas fait l'objet de l'option prévue au deuxième alinéa de l'article L. 224-20 du code précité.
Conformément au VII de l'article 8 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, les présentes dispositions s'appliquent aux avantages dus à compter du 1er janvier 2021.
Cotisations concernées
Le dispositif d’écrêtement est applicable à :
- La CSG et la CRDS ;
- La cotisation maladie du régime local d’assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
- La cotisation maladie majorée pour les non-résidents ;
- La contribution maladie pour les salariés mahorais.
Activité partielle sur tout le mois
- Pour une entreprise qui cesse complétement son activité durant le mois ;
- Le précompte des contributions et/ou cotisations sociales ne peut avoir pour effet de porter l’allocation nette d’activité partielle en deçà du SMIC brut.
Allocation ≤ smic brut
- Ainsi les salariés percevant une allocation mensuelle égale ou inférieure au SMIC brut (10,25 € x (52x35) /12) ;
- Seront exonérés de prélèvements sociaux.
Allocation > smic brut
- Pour les indemnités supérieures au Smic brut ;
- Les prélèvements sociaux seront le cas échéant réduits afin de garantir le SMIC brut.
Ordre du précompte
Le précompte doit se faire dans l’ordre suivant :
- CSG déductible ;
- CSG non déductible ;
- CRDS ;
- Et le cas échéant la cotisation du régime local.
Point que ne rappelle pas la présente publication du Ministère du travail, le dispositif d’écrêtement doit se faire dans l’ordre inverse de priorité.
Extrait publication URSSAF du 15 avril 2020 (mise à jour du 10 avril 2020) :
Pour calculer le seuil de l’écrêtement, il est tenu compte d’un Smic brut temps plein quel que soit le nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle.
Le précompte de la CSG et de la CRDS est réalisé dans l’ordre de priorité suivant : CSG déductible, CSG non déductible et CRDS.
L’écrêtement est donc réalisé dans l’ordre inverse de priorité.(…)
Activité partielle sur une partie du mois
- En cas d’activité partielle durant le mois ;
- Le précompte des contributions sociales ne peut avoir pour effet de porter le montant cumulé de la rémunération nette d’activité et de l’allocation perçue en deçà du SMIC brut.
Valeur Smic brut
Précision importante apportée par la présente publication du Ministère du travail :
- Le SMIC brut pris en compte pour l’application de l’écrêtement ;
- Ne doit faire l’objet d’aucune proratisation liée à la durée de travail ou à la présence du salarié sur le mois.
Indemnités horaires complémentaires
Dans le cas où l’employeur verse une part complémentaire au-delà de l’indemnité légale, ce complément est soumis au même régime en matière de prélèvements sociaux dans une certaine limite.
Cumul indemnités légales et complémentaires ≤ 3,15 Smic horaire
- Lorsque la somme des indemnités horaires légales et des indemnités horaires complémentaires est inférieure ou égale à 3,15 fois la valeur du SMIC horaire soit 32,29 € en 2021 ;
- Les indemnités complémentaires sont intégralement soumises au même régime social que les indemnités légales.
Cumul indemnités légales et complémentaires > 3,15 Smic horaire
- Lorsque la somme des indemnités horaires légales et des indemnités horaires complémentaires est supérieure à 32,29 € ;
- La part de l’indemnité complémentaire supérieure à ce montant est assujettie aux contributions et cotisations sociales applicables aux revenus d’activité.
Indemnité légale > 3,15 Smic horaire
- Ainsi, dans le cas où l’indemnité légale est supérieure à 32,29 € ;
- Les indemnités complémentaires seront intégralement soumises à cotisations et contributions sociales sur les revenus d’activité.
Nous noterons que ce cas est « difficilement » envisageable, compte tenu du fait que :
- Le taux horaire servant de base de calcul des indemnités horaires, est désormais plafonné à hauteur de 4,5 Smic horaire ;
- Et que le taux légal maximum de chiffrage des indemnités horaire est de 70% actuellement en 2021 ;
- Ce qui donne donc une valeur maximale de 4,5 Smic*70%, soit 3,15 Smic horaire.
Indemnité légale ≤ 3,15 Smic horaire
- Dans le cas où l’indemnité légale est inférieure à cette limite ;
- Seule la part des indemnités complémentaires qui conduit à franchir cette limite est assujettie aux contributions et cotisations sociales applicables aux revenus d’activité.
APLD : idem activité partielle
Même si la présente publication du Ministère du travail ne le rappelle pas, rappelons que toutes les dispositions que nous venons d’aborder, s’appliquent de façon identique dans le cadre de l’APLD et de l’activité partielle dite « classique ».
Références
Mise à jour du questions/réponses sur l’activité partielle (4 mars 2021)