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Préambule
Une précédente publication sur notre site vous présente les notions générales concernant le BOSS…
Lire aussi : Le BOSS est en ligne ! Actualité
Le BOSS (Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale) est en ligne depuis le 8 mars 2021. Notre actualité vous en présente le contenu ainsi que les objectifs, nous reviendrons en détails sur certaines thématiques très prochainement.
Temps partiel
Références BOSS : points n°800 à 820
Principe général
- Le plafond applicable pour les rémunérations des salariés légalement à temps partiel (au sens de l’article L. 3123-1 du code du travail), quel que soit leur niveau de rémunération, peut être calculé par l’employeur à due proportion de la durée de travail inscrite à leurs contrats de travail au titre de la période au cours de laquelle ils sont présents dans l’entreprise, majorée le cas échéant du nombre d’heures complémentaires, rapportée à la durée légale du travail (ou conventionnelle si elle est inférieure).
Formule applicable
La formule suivante est appliquée : valeur mensuelle du plafond x (durée contractuelle + heures complémentaires / durée légale du travail).
Durée conventionnelle < durée légale
- Si la durée conventionnelle est inférieure à la durée légale de travail, celle-ci est retenue dans la formule.
Valeur limite
- La proratisation du PMSS ne peut pas conduire à un résultat supérieur à la valeur mensuelle du plafond de sécurité sociale.
Cas particulier des ETT
- Les employeurs des salariés intérimaires des entreprises de travail temporaire ;
- Ne peuvent appliquer de réduction du plafond au titre de la prise en compte du temps partiel.
Exemples concrets
Exemple 1
- Pour un salarié employé à 80 % de temps de travail dans une entreprise appliquant la durée légale du travail ;
- Le plafond doit être ajusté afin de prendre en compte la durée de travail du salarié, en application de la formule suivante : Plafond mensuel x 80 %
Exemple 2
- Pour un salarié employé à 80 % de temps de travail dans une entreprise appliquant la durée légale du travail ;
- Le salarié effectue 4 heures complémentaires dans le mois ;
- Le plafond doit être ajusté afin de prendre en compte la durée de travail du salarié, heures complémentaires comprises : Plafond mensuel x ((121,33 h + 4 h) / 151,67 h)
Exemple 3
- Pour un salarié employé à 80 % du 5 mars au 16 mars 2021 ;
- Le plafond doit être ajusté afin de prendre en compte la durée de travail du salarié et le temps de présence au cours du mois : Plafond mensuel x (121,33 h / 151,67 h) x (12 jours / 31 jours)
Temps partiel avec « décalage heures complémentaires »
Références BOSS : point n°840
Principe général
- Pour les entreprises qui prennent en compte de manière habituelle et régulière les éléments affectant la rémunération, notamment les heures complémentaires ;
- Lors de la rémunération de l’activité du ou des mois suivants;
- Il est admis que l’effet de ces événements sur les cotisations dues et sur le plafond est déterminé comme si ces événements avaient eu lieu au cours du mois lors duquel ils sont pris en compte.
Exemples concrets
Exemple 1 : heures complémentaire en février, constatées en mars
- Pour un salarié employé à temps partiel à 80 % dans une entreprise appliquant la durée légale du travail ;
- Qui effectue 4 heures complémentaires au cours du mois de février.
- Si l’entreprise comptabilise habituellement les heures complémentaires sur le mois suivant ;
- C’est donc le plafond du mois de mars qui doit être ajusté afin de prendre en compte les heures complémentaires du mois de février ;
- Soit un PMSS du mois de mars déterminé comme suit : Plafond mensuel x ((121,33 h + 4h) / 151,67 h)
Exemple 2 : heures complémentaires en février, constatées en mars avec passage en temps plein
- Si le salarié repasse à temps plein lors d’un mois (par exemple en mars) au cours duquel des heures complémentaires sont prises en compte dans sa rémunération (heures réalisées en février) ;
- Ces heures ne sont pas prises en compte dans le calcul du plafond de mars.
Convention forfait < 218 jours
Références BOSS : point n°830
Principe général
- Le plafond applicable aux salariés soumis à un régime de forfait annuel en jours ;
- Dont la durée est inférieure à 218 jours sur l’année ;
- Peut également être réduit, dans les mêmes conditions que celles applicables par ailleurs aux salariés à temps partiel.
Formule applicable
La formule applicable est alors la suivante :
- Valeur mensuelle du plafond x (durée du forfait en jours / 218 jours)
Exemple
- Pour un salarié dont le forfait annuel est fixé à 215 jours ;
- Le plafond est ajusté en application de la formule suivante : Plafond mensuel x (215 / 218)
En 2021, la valeur proratisée du PMSS serait alors : 3.428 € *(215/218) = 3.380,83 €
Références
BOSS (Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale), mis en ligne le 8 mars 2021