Cet article a été publié il y a 12 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
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Depuis le 1er janvier 2011, les cotisations d’assurance chômage sont appelées par les services de l’URSSAF, en lieu et place de Pôle emploi.
Néanmoins quelques catégories continuent de verser leurs contributions à Pôle emploi, il est prévu que le transfert se fasse progressivement.
Le projet de loi concernant les emplois d’avenir envisage de supprimer purement et simplement le transfert de recouvrement lorsque les sommes concerneront les CSP.
Rappels sur le recouvrement des cotisations chômage par l’URSSAF
Décret du 30/12/2009
Le décret 2009-1708 du 30/12/2009, indique que les cotisations dues au titre de l’assurance chômage sont recouvrées par les services de l’URSSAF à compter du 1er janvier 2011.
Extrait du décret 2009-1708
Article 1
Les I et II de l'article 5 de la loi du 13 février 2008 susvisée entrent en vigueur le 1er janvier 2011.
Rappelons que le décret du 30/12/2012 fait suite à la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi, qui prévoyait le transfert du recouvrement des cotisations chômage par l’URSSAF et la création de Pôle emploi en remplacement de l’ANPE et des ASSEDIC.
Décret du 30/12/2010
Par la suite, un décret 2010-1736 du 30/12/2010 a reporté à une autre date le recouvrement des cotisations chômage pour certains salariés.
Étaient notamment concernées les situations suivantes :
- CTP (Contrat de Transition Professionnelle) ;
- CRP (Convention de Reclassement Personnalisé) ;
- Salariés expatriés ;
- Certains travailleurs frontaliers résidant en France.
Report recouvrement au 1er janvier 2013 pour le CSP
Par la suite, la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 (dite loi Cherpion) a prévu que le transfert serait fixée au plus tard le 1er janvier 2013, pour les contributions versées au titre de la CSP.
Extrait de la loi :
III. ? Le recouvrement de la contribution due par l'employeur en cas de non-proposition du contrat de sécurisation professionnelle, ainsi que des versements à sa charge au titre du financement de ce contrat, prévus respectivement aux articles L. 1233-66 et L. 1233-69 du code du travail, est effectué par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 dudit code jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2013.
Article L1233-66
Modifié par LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 41
Dans les entreprises non soumises à l'article L. 1233-71, l'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique.
A défaut d'une telle proposition, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 propose le contrat de sécurisation professionnelle au salarié. Dans ce cas, l'employeur verse à l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 une contribution égale à deux mois de salaire brut, portée à trois mois lorsque son ancien salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle sur proposition de l'institution mentionnée au même article L. 5312-1.
Cette contribution, dont le montant est déterminé par l'institution mentionnée audit article L. 5312-1, est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 5427-1 selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422-16. Les données nécessaires au recouvrement sont transmises entre l'institution et les organismes. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Profitons de cet article, pour rappeler qu’en cas de CSP, l’employeur contribue à son financement en versant les sommes suivantes :
- Le montant de l’indemnité compensatrice de préavis (dans la limite de 3 mois) pour les bénéficiaires justifiant d’une ancienneté de 1 an minimum ;
- Le solde du DIF (nombre d’heures * 9,15 €) .
Extrait du site Pôle emploi
Participation au financement du CSP
L’employeur doit verser, d’une part, pour les salariés ayant un an ou plus d'ancienneté dans l'entreprise, une contribution représentant le montant du préavis que le salarié n’a pas effectué dans la limite de 3 mois. Cette contribution comprend l’ensemble des charges patronales et salariales.
D’autre part, pour l’ensemble des salariés, il doit verser une participation au financement des prestations d'accompagnement sous la forme d’une allocation de formation acquise annuellement par les salariés dans le cadre du droit individuel à la formation (DIF) et n’ayant pas été utilisé (modalités de calcul précisées sur le formulaire CSP d’information de l’employeur).Publié le 13 July 2012
En cas d’absence de proposition du CSP par l’employeur, ce dernier doit verser 2 mois de salaire (3 mois si le CSP est proposé par les services du Pôle emploi) à Pôle emploi, sous forme de contribution.
Nous avons rédigé un article à ce sujet, que vous pouvez retrouver en cliquant ici.
Lire aussi : 2 mois de salaire à payer si le… CSP n'est pas proposé au salarié licencié ! Actualité
2 arrêtés publiés au JO du 24 juin 2012, confirment les dispositions applicables en cas de licenciement économique et d’un éventuel défaut de proposition de CSP au salarié licencié. ...
Plus de transfert
Le projet de loi concernant les emplois d’avenir envisage de supprimer purement et simplement le transfert pour le CSP.
Il semblerait que le recouvrement par les services de l’URSSAF s’avérait trop complexe à réaliser.
Seraient ainsi modifiés de nombreux articles du Code du travail comme l’article L 1233-66 :
Version actuelle du code du travail
Article L1233-66
Modifié par LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 41
Dans les entreprises non soumises à l'article L. 1233-71, l'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique.
A défaut d'une telle proposition, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 propose le contrat de sécurisation professionnelle au salarié. Dans ce cas, l'employeur verse à l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 une contribution égale à deux mois de salaire brut, portée à trois mois lorsque son ancien salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle sur proposition de l'institution mentionnée au même article L. 5312-1.
Cette contribution, dont le montant est déterminé par l'institution mentionnée audit article L. 5312-1, est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 5427-1 selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422-16. Les données nécessaires au recouvrement sont transmises entre l'institution et les organismes. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Extrait projet de loi
Article 5
I. - Le troisième alinéa de l’article L. 1233-66 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« La détermination du montant de cette contribution et son recouvrement sont assurés, selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5422-16, par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1. Les conditions d’exigibilité de cette contribution sont précisées par décret en Conseil d’Etat. »
Références
Décret n° 2009-1708 du 30 décembre 2009 fixant la date du transfert du recouvrement de cotisations et contributions aux organismes mentionnés à l'article L. 5427-1 du code du travail
Décret n° 2010-1736 du 30 décembre 2010 modifiant le décret n° 2009-1708 du 30 décembre 2009 fixant la date du transfert du recouvrement de cotisations et contributions aux organismes mentionnés à l'article L. 5427-1 du code du travail
LOI n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels
PROJET DE LOI portant création des emplois d’avenir NOR : ETSX1232179L/Bleue-1