Cet article a été publié il y a 3 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Rappel du principe du dispositif
- Le bonus-malus consiste à moduler le taux de contribution patronale d’assurance chômage qui est actuellement de 4,05 %, à la hausse (malus) ou à la baisse (bonus), en fonction d’un « taux de séparation ».
- Ce « taux de séparation » correspond au nombre de fins de contrat de travail ou de missions d’intérim (hors démissions et autres exceptions), suivies d’une inscription à Pôle emploi de l’ancien salarié ou intérimaire, ou intervenues alors qu’il y était déjà inscrit, rapporté à l’effectif de l’entreprise
Le montant du bonus ou du malus est ensuite calculé en fonction de la comparaison entre :
- Le taux de séparation de l’entreprise ;
- Et le taux de séparation médian de l’ensemble des entreprises de son secteur d’activité ;
- Dans la limite d’un plancher (3 %) et d’un plafond (5,05 %).
Ainsi, le bonus-malus fonctionne par grand secteur économique : l’entreprise n’est comparée qu’aux autres entreprises de son secteur, de façon à tenir compte de la spécificité des secteurs et des entreprises.
3 possibilités
3 possibilités sont alors envisageables :
- Si le taux de séparation de l’entreprise est inférieur au taux de séparation médian de son secteur : l’entreprise sera en bonus ;
- Si le taux de séparation de l’entreprise est supérieur au taux de séparation médian de son secteur : l’entreprise sera en malus ;
- Si le taux de séparation de l’entreprise est égal au taux de séparation médian de son secteur : l’entreprise appliquera le taux de contribution de référence (4,05 %).
Fins de contrats concernées
Toutes les fins de contrat sont concernées à l’exception des fins de contrat de travail suivantes qui ne sont pas prises en compte dans le calcul du taux de séparation servant à déterminer le bonus-malus :
- Les démissions ;
- Les fins de contrat d’apprentissage et de professionnalisation ;
- Les fins de contrat d’insertion conclus par les structures de l’insertion par l’activité économique (IAE) ou les fins contrats uniques d’insertion (CUI) ;
- Les fins de mission d’intérim concernant des travailleurs intérimaires bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) ou concernant des travailleurs intérimaires employés par une entreprise adaptée de travail temporaire.
Toutes les autres fins de contrat de travail et de missions d’intérim, quel que soit le type de contrat ou le motif de rupture, sont prises en compte dans le calcul du bonus-malus, si elles sont suivies dans les 3 mois d’une inscription à Pôle emploi de l’ancien salarié ou intérimaire, ou si elles sont intervenues alors qu’il y était déjà inscrit.
Appréciation effectif
Dans le cadre du bonus-malus, ce sont les modalités de franchissement de seuil d’effectif prévues par le Code de la sécurité sociale qui s’appliquent :
- En application de ces dispositions, le franchissement à la hausse d'un seuil d'effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant 5 années civiles consécutives.
- Le franchissement à la baisse d'un seuil d'effectif sur une année civile a pour effet de faire à nouveau courir la règle énoncée à la phrase précédente.
Pour le bonus-malus, cela signifie que si l’effectif de l’entreprise passe sous le seuil de 11 salariés, le bonus-malus ne sera alors pas applicable pendant 5 ans au moins.
Le décret n°2021-346 du 30 mars 2021
Le décret n°2021-346 portant diverses mesures relatives au régime d'assurance chômage, rétablit le dispositif « bonus-malus » au sein du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, visant les entreprises ayant un effectif d’au moins 11 salariés.
Rappelons que ce dispositif :
- Conduit à une éventuelle majoration (ou minoration) du taux patronal d’assurance chômage, en fonction des ruptures de contrat de travail ;
- Avait été abrogé par le Conseil d’État pour des « raisons techniques » le 25/11/2020.
Extrait décision Conseil d’État du 25 novembre 2020, n°434920
D E C I D E :
Article 1er : L'intervention de l'Organisation des transporteurs routiers européens au soutien des requêtes n°s 434943 et 434944 est admise.
Article 2 : L'intervention du Syndicat des avocats de France au soutien de la requête n° 434960 n'est pas admise.
Article 3 : Les neuf premiers alinéas du paragraphe 1er et le paragraphe 2 de l'article 9, le paragraphe 1er de l'article 11, les paragraphes 1er, 3 et 4 de l'article 12 et l'article 13 du règlement d'assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage sont annulés.
Article 4 : Les article 50-2 à 51 du règlement d'assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1106 du 30 octobre 2019, sont annulés à compter du 1er janvier 2021.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de la Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres, du syndicat Alliance Plasturgie et Composites du futur, de la Confédération générale du travail - Force ouvrière, de l'Union inter-secteurs papiers cartons pour le dialogue et l'ingénierie sociale et autre, de l'Union des entreprises de transport et de logistique et autres et de la Confédération générale du travail et autre est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres, au syndicat Alliance Plasturgie et Composites du futur, à la Confédération générale du travail - Force ouvrière, à l'Union inter-secteurs papiers cartons pour le dialogue et l'ingénierie sociale, première dénommée, pour l'ensemble des requérants ayant présenté la requête n° 434943, à l'Union des entreprises de transport et de logistique, première, pour l'ensemble des requérants ayant présenté la requête n° 434944, à la Confédération générale du travail, première dénommée, pour l'ensemble des requérants ayant présenté la requête n° 434960, au Premier ministre, à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, à l'Organisation des transporteurs routiers européens et au Syndicat des avocats de France.
Secteurs activités concernés
Pour la 1ère application du dispositif, le dispositif concernera ainsi :
- Les secteurs d’activité au sein desquels sera constaté un taux de séparation moyen supérieur à 150% (1) ;
- Et sur la période 1er janvier 2017-31 décembre 2019 (NDLR : ce que le décret indique sous la forme « 1er janvier de l'année N-4 et le 31 décembre de l'année N-2 »).
(1) Un arrêté du ministre chargé de l'emploi précisera pour une période de 3 ans les secteurs d'activité concernés.
Dates de fins de contrats prises en compte
Pour la 1ère application du dispositif, seront prises en considération les ruptures de contrat de travail qui interviendront :
- A compter du 1er juillet 2021.
La période prise en considération s’étendra ainsi du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.
Extrait du décret n°2021-346 du 30 mars 2021 :
« Sous-section 2
« Modulation du taux de contribution en fonction du taux de séparation de l'employeur
« Art. 50-2.-Le taux de référence mentionné à l'article 50-1 du présent règlement est minoré ou majoré dans les conditions fixées aux articles 50-3 à 50-15. Le taux modulé est applicable dans les conditions fixées à l'article 51.
« § 1er Champ d'application
« Art. 50-3.-I.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux employeurs de onze salariés et plus des secteurs d'activité dans lesquels le taux de séparation moyen est supérieur à un seuil de 150 %. Un arrêté du ministre chargé de l'emploi précise pour une période de trois ans les secteurs d'activité concernés par référence à la nomenclature des secteurs d'activité figurant à l'article 50-3-1.
« Le taux de séparation moyen mentionné au premier alinéa correspond à la moyenne, sur la période de référence, des quotients par exercice de référence du nombre de séparations de l'ensemble des entreprises de onze salariés et plus du secteur par le total des effectifs de ces entreprises.
« Le décompte de l'effectif et du nombre de séparations imputées à un employeur est effectué conformément aux deuxième à septième alinéas du I de l'article 50-5.
« La période de référence des données utilisées pour calculer le taux de séparation moyen par secteur mentionné au premier alinéa correspond à la période comprise entre le 1er janvier de l'année N-4 et le 31 décembre de l'année N-2.
« L'année N-4 correspond à la quatrième année précédant la première année d'application du seuil mentionné au premier alinéa.
« L'année N-2 correspond à la deuxième année précédant la première année d'application du seuil mentionné au premier alinéa.
« Chaque exercice de référence correspond à une année civile.
« Pour l'application du présent article, le franchissement par l'employeur du seuil de onze salariés mentionné au premier alinéa est déterminé dans les conditions fixées à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
« L'affectation d'un employeur dans l'un des secteurs d'activité mentionnés dans l'un des secteurs d'activité mentionnés au premier alinéa ou dans l'un des secteurs d'activité mentionnés à l'article 50-3-2 est effectuée en fonction de l'activité économique principale qu'il exerce ou, le cas échéant, de son objet social, et de la convention collective à laquelle il est rattaché, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
« II.-Pour la première période d'emploi mentionnée à l'article 51 au cours de laquelle s'applique la modulation du taux des contributions :
« 1° Les dispositions de la présente sous-section sont, par dérogation au premier alinéa du I, uniquement applicables aux employeurs mentionnés à ce même alinéa qui ne relèvent pas des secteurs d'activité mentionnés à l'article 50-3-2 ;
« 2° L'arrêté du ministre chargé de l'emploi mentionné au premier alinéa du I précise pour cette seule période les secteurs d'activité dans lesquels le taux de séparation moyen est supérieur à un seuil de 150 % ;
« 3° La période de référence retenue en ce qui concerne la détermination des secteurs d'activité auxquels le dispositif est applicable, correspond, par dérogation aux quatrième à sixième alinéas du I, à la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;
« 4° Le septième alinéa du I de l'article 50-5 n'est pas applicable ;
« 5° L'effectif de l'employeur correspond, par dérogation au troisième alinéa du I, à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de la période de référence mentionnée au II de l'article 50-7.
Effectifs retenus
Pour la 1ère application du dispositif de bonus-malus, l’effectif de l’entreprise (permettant de vérifier si elle concernée ou non, soit un effectif de 11 salariés et plus) retenu correspondra à :
- La moyenne des salariés en activité pour la période comprise entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022.
Application en paie
Concrètement, au niveau de la paie, nous devons retenir les notions importantes suivantes, sous réserve que l’entreprise soit concernée par le dispositif :
- Assujettissement à compter du 1er septembre 2022 (sous-entendu périodes d’emploi à compter du 1er septembre 2022) ;
- Sous réserve d’un effectif moyen de 11 salariés et plus, sur la période [1er juillet 2021-30 juin 2022]
Secteurs protégés « hors dispositif »
Enfin, afin de tenir compte de la situation d’urgence sanitaire que nous connaissons actuellement, le décret du 30 mars 2021 fixe la liste des secteurs qui ne seront pas concernés par la 1ère mise en œuvre du dispositif.
Sont ainsi listés les 78 secteurs d’activité suivants, les plus touchés actuellement par la crise sanitaire, qui ne seront donc pas concernés par la 1ère application du dispositif au 1er septembre 2022.
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Références
Décret n° 2021-346 du 30 mars 2021 portant diverses mesures relatives au régime d'assurance chômage, JO du 31 mars 2021