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Présentation du contexte
Afin que nos explications à venir soient les plus claires pour nos lecteurs, nous supposerons le contexte suivant :
- Un salarié est en congés, du lundi 3 au dimanche 9 mai inclus ;
- Le 8 mai est un jour férié ordinaire ;
- Le salarié exerce son activité du lundi au vendredi inclus.
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
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Décompte congés payés utilisés
Hypothèse 1 : le 8 mai est un jour férié habituellement chômé dans l’entreprise
Droit aux congés payés en jours ouvrables
- Si le décompte est habituellement réalisé selon la méthode des jours ouvrables, la prise de jours de congés payés du 3 au 9 mai inclus conduit à un décompte de 5 jours ouvrables (le samedi étant un jour férié habituellement chômé dans l’entreprise n’est pas pris en considération).
Droit aux congés payés en jours ouvrés
- Si le décompte est habituellement réalisé selon la méthode des jours ouvrés, la prise de jours de congés payés du 3 au 9 mai inclus conduit à un décompte de 5 jours ouvrés (le décompte s’effectue du lundi au vendredi inclus).
Droit aux congés payés en jours ouvrés : attribution d’un jour de congé payé supplémentaire
Le code du travail prévoit l’acquisition des congés payés selon la méthode des jours ouvrables.
- Ainsi un salarié présent 2 mois dans l’entreprise acquiert 5 jours de congés payés (2*2,50 jours) ;
- Un salarié présent 3 mois acquiert 8 jours (3*2,50j = 7,50 avec un arrondi à 8 jours)
Rien n’interdit à l’entreprise toutefois de « traduire » le calcul des congés payés prévu par la loi en un calcul en jours ouvrés.
Mais l’employeur doit obligatoirement avoir en tête que cette traduction ne doit en aucun cas être défavorable pour le salarié.
Il est important de signaler les 2 dispositions suivantes issues de 2 arrêts de la Cour de cassation, en cas de décompte des congés payés en jours ouvrés, si un jour férié tombe un jour non ouvré (comme le samedi) :
Situation 1 :
- Si le décompte des jours ouvrés est une simple transposition du décompte légal en jours ouvrables, un jour de congé supplémentaire doit être accordé au titre du jour férié.
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du jeudi 12 janvier 1989
N° de pourvoi: 86-40576 Non publié au bulletin
Situation 2 :
- Si les salariés bénéficient déjà d’un droit, en application de dispositions conventionnelles, d’un nombre de jours de congés payés supérieur à celui qui est prévu par la loi, par transposition d’un calcul en jours ouvrés en lieu et place de jours ouvrables, la présence de ce jour férié n’a aucune incidence.
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du jeudi 30 octobre 1997
N° de pourvoi: 95-41947 Non publié au bulletin
Dans le contexte proposé, sous réserve que l’entreprise n’ait pas attribué un nombre de jours de congés payés supérieur, le salarié ouvrira droit alors à un droit aux congés payés de 26 jours ouvrés sur l’année.
Hypothèse 2 : le 8 mai est un jour férié ordinaire habituellement travaillé dans l’entreprise
Droit aux congés payés en jours ouvrables
- Si le décompte est habituellement réalisé selon la méthode des jours ouvrables, la prise de jours de congés payés du 3 au 9 mai inclus conduit à un décompte de 6 jours ouvrables (le samedi étant un jour férié ordinaire habituellement travaillé est alors pris en considération comme tout jour ouvrable « ordinaire »).
Droit aux congés payés en jours ouvrés
- Si le décompte est habituellement réalisé selon la méthode des jours ouvrés, la prise de jours de congés payés du 3 au 9 mai inclus conduit à un décompte de 5 jours ouvrés (le décompte s’effectue du lundi au vendredi inclus).
Dans le cadre de cette hypothèse, le gestionnaire de paie ne sera alors pas contraint d’attribuer un jour de congé payé supplémentaire au salarié.