Cet article a été publié il y a 3 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Le Conseil Constitutionnel a été saisi, il faut donc attendre la validation puis la publication de la loi au Journal Officiel pour que ces mesures soient considérées comme définitives.
L’état d’urgence sanitaire prend fin aujourd’hui. A partir de demain et jusqu’au 30 septembre inclus, un régime transitoire est instauré.
Durant cette période :
- Le gouvernement va conserver la possibilité de prendre, par décret, pour des raisons sanitaires liées à l’épidémie, des mesures visant notamment à restreindre la circulation des personnes et réglementer l’ouverture des commerces ou imposer un couvre-feu.
- Les dérogations en droit du travail adoptées en 2020 en raison de la crise sanitaire sont prolongées. Sont concernées les mesures dérogatoires précisées ci-dessous.
Dérogations à la prise des congés payés
Si un accord collectif d’entreprise ou de branche l’y autorise, l’employeur peut donc :
- Imposer aux salariés la prise de congés payés acquis, y compris avant l'ouverture de la période de prise des congés payés ;
- Modifier unilatéralement les dates de congés payés déjà posés ;
- Le tout, dans la limite de 8 jours ouvrables (au lieu de 6 jusqu’à présent) et en respectant un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc.
La période de congés imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
- Fractionner le congé principal (4 semaines d’été) sans obtenir l’accord du salarié ;
- Ne pas accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires de PACS travaillant dans son entreprise, ce qui permet, selon l'exposé des motifs, de dissocier les dates « au cas où la présence d’un des deux conjoints seulement est indispensable à l’entreprise, ou si l’un des deux conjoints a épuisé ses droits à congés ».
En l’absence d’accord collectif, on retombe sur le droit commun : L’employeur fixe les dates de prise des congés payés en respectant les règles légales ou conventionnelles habituelles : fixation des dates au moins 1 mois avant le départ en congé, sauf circonstances exceptionnelles, impossibilité de modifier des dates de congé déjà posées dans le mois (ou le délai conventionnel prévu) qui précède la date de départ, impossibilité de fractionner le congé principal sans l’accord du salarié, etc…
Dérogations à la prise des RTT et jours de repos
En cas de difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19, l’employeur peut aménager unilatéralement le prise de jours de RTT et de certains jours de repos.
L'employeur peut imposer la prise, à des dates choisies par lui, de :
- Jours de RTT acquis ;
- Jours de repos acquis au titre d'un accord d'aménagement du temps de travail;
- Jours de repos acquis au titre d'un forfait-jours.
Il peut également modifier unilatéralement les dates de jours de repos déjà posés.
De même, l’employeur peut imposer que les droits affectés sur un compte épargne-temps (CET) soient utilisés sous forme de jours de repos, dont il fixe les dates.
Le nombre total de jours de repos qui peuvent ainsi être imposés ou modifiés par l'employeur ne peut être supérieur à 10.
Dans tous les cas, l'employeur doit respecter un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc.
Dérogations relatives aux CDD et contrats de missions intérimaires
Un accord d’entreprise peut :
- Fixer le nombre maximal de renouvellements d’un CDD ou contrat de mission intérimaire et déroger ainsi à la durée maximale du CDD ou du contrat de mission ;
- Fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats ;
- Prévoir les cas dans lesquels le délai de carence entre deux contrats ne s’applique pas.
Dérogations relatives au prêt de main d’œuvre
Une même convention peut porter sur la mise à disposition de plusieurs salariés, alors qu'en principe il doit être établi une convention par salarié.
S'agissant de l'avenant au contrat de travail signé avec chaque salarié mis à disposition, il n'a plus à fixer par avance les horaires d'exécution du travail au sein de l'entreprise utilisatrice, mais juste à définir un volume horaire hebdomadaire. Les horaires sont ensuite définis par l'entreprise utilisatrice avec l'accord du salarié.
La condition d'un but non lucratif est réputée remplie lorsque l'intérêt de l'entreprise utilisatrice le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19 et qu'elle relève de secteurs d'activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale, même lorsque le montant facturé par l’entreprise prêteuse est inférieur aux salaires versés, aux charges sociales afférentes et aux frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de sa mise à disposition temporaire ou est égal à zéro.
Dérogations relatives aux entretiens professionnels
La date limite des entretiens professionnels reportés demeure fixée au 30 juin 2021.
En revanche, la mise en œuvre de l’abondement sanction de 3000 € du CPF des salariés concernés est reportée au 30 septembre.
Réunions du CSE
Est maintenue la possibilité de réunir le CSE :
- Par visioconférence au-delà du quota légal de trois réunions par an.
- Par conférence téléphonique.
- Par messagerie instantanée en cas d'impossibilité de recourir à la visioconférence ou à la conférence téléphonique ou lorsqu'un accord d'entreprise le prévoit.
Médecine du travail
Les services de santé au travail continuent de participer à la lutte contre la propagation du covid-19 par :
- La diffusion, à l'attention des employeurs et des salariés, de messages de prévention ;
- Un appui aux entreprises ;
- Les actions de dépistage et de vaccination définies par l'État.
Le médecin du travail conserve la possibilité de :
- Prescrire et réaliser des tests de dépistage du covid-19 PCR et antigéniques.
- Prescrire et renouveler un arrêt de travail en cas d'infection ou de suspicion d'infection au covid-19.
- Etablir un certificat médical, dit « certificat d'isolement », pour les salariés vulnérables aux formes graves de covid-19, en vue de leur placement en activité partielle.
Enfin certaines visites médicales arrivant à échéance avant le 30 septembre 2021 sont reportées d’un an au maximum.
Référence
Projet de loi relatif à la gestion de la sortie de crise sanitaire du 27 mai 2021.
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