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Le contenu de la loi
Article n° | Contenu |
1er | Mesures de réglementation : À compter du 2 juin 2021 et jusqu’au 30 septembre 2021 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid?19 : 1. Réglementer ou, dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus, interdire la circulation des personnes et des véhicules ainsi que l’accès aux moyens de transport collectif et les conditions de leur usage et, pour les seuls transports aériens et maritimes, interdire ou restreindre les déplacements de personnes et la circulation des moyens de transport, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé ; 2. Réglementer l’ouverture au public, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des locaux à usage d’habitation, en garantissant l’accès des personnes aux biens et aux services de première nécessité. 3. Sans préjudice des articles L. 211?2 et L. 211?4 du code de la sécurité intérieure, réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public. |
2 | Mesures de couvre-feu : 1. À compter du 2 juin 2021 et jusqu’au 30 juin 2021 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid?19, interdire aux personnes de sortir de leur domicile au cours d’une plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé. 2. À compter du 9 juin 2021, la plage horaire mentionnée au premier alinéa du présent I est comprise entre 23 heures et 6 heures, sauf dans les territoires où est constatée une circulation active du virus.. |
3 | État d’urgence sanitaire :
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8 | Congés payés : prise Un accord d’entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
Ces dispositions dérogatoires s’appliquent à compter du 26 mars 2020 et jusqu’au 30 septembre 2021.
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8 | Congés payés : fractionnement L’établissement ou la branche, un accord d’entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé à :
Ces dispositions dérogatoires s’appliquent à compter du 26 mars 2020 et jusqu’au 30 septembre 2021. |
8 | Jours de repos Possibilité pour l’employeur d’imposer ou de modifier, même en l’absence d’accord collectif, en respectant un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc : 1. La prise à des dates déterminées par lui, de jours de repos prévus par une convention de forfait ; 2. La modification unilatérale des de jours de repos prévus par une convention de forfait ; 3. La possibilité d’imposer que les droits affectés à un CET (Compte Épargne Temps) soient utilisés sous forme de jours de repos et en fixer les dates. Le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date ne peut être supérieur à 10. Ces dispositions dérogatoires s’appliquent à compter du 26 mars 2020 et jusqu’au 30 septembre 2021. |
8 | Contrats CDD et de mission Un accord collectif d'entreprise peut :
Ces dispositions dérogatoires s’appliquent jusqu’au 30 septembre 2021.
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12 | Activité partielle : légiférer par ordonnances : Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, jusqu’au 30 septembre 2021, à prendre par ordonnances, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant, afin de tenir compte de la situation sanitaire et de ses conséquences et d’accompagner la reprise d’activité, si nécessaire de manière territorialisée, l’adaptation et la prolongation des dispositions relatives :
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Références
Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, JO du 1er juin 2021